‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 264 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

vue de le rendre. S’il s’agissait d’impôts, ils n’auraient d’autre mesure que la nécessité des finances publiques.

Fonctionnement du service télégraphique. - — Pendant longtemps, la construction des lignes télégraphiques a donné lieu à l’application des règles admises en matière de travaux publics. Des difficultés en sont résultées : une loi du 28 juillet 1885 a créé, en vue de l’établissement des lignes télégraphiques ou téléphoniques, des servitudes nouvelles. Les dispositions de cette loi peuvent être résumées comme il suit :

1° L’État a le droit d’établir des lignes sur ou sous le sol des voies publiques. Il n’en peut établir dans les égouts communaux qu’après avis des conseils municipaux, et moyennant une redevance dont le taux sera fixé par un règlement d’administration publique.

2° L’État a le droit d’établir des supports sur les façades des maisons. Cette servitude ne comporte par elle-même aucune compensation ; mais les propriétaires devront être indemnisés du dommage que leur causera l’exécution du travail. L’indemnité sera fixée par le conseil de préfecture, La pose d’appui sur les façades ou sur les toits ne fait d’ailleurs obstacle à aucun des droits du propriétaire (droit de démolir, de réparer, etc.). Le propriétaire est seulement astreint à prévenir l’administration par lettre recommandée un mois avant tout travail.

3° Aucune construction de ligne ne sera exécutée qu’en vertu d’un arrêté préfectoral pris après enquête.

4° Knfin, s’il était nécessaire d’exproprier, l’expropriation se ferait dans les conditions des lois des 3 mai 1841 et 27 juillet 1870 ; mais l’indemnité serait fixée par le petit jury.

Lignes sous-marines t • — Les communications télégraphiques

entre les pays séparés par les mers sont assurées par le moyen de câbles sous-marins. Ceux qui servent à la transmission des dépêches entre des pays politiquement indépendants sont en général établis et exploités par des compagnies privées, avec ou sans concours des États

4 V. JoTJHANNAUt), Lcs câbles soiis-marins^ 1904-

2 L^État possède et entretient un réseau de câbles sous-marins d’environ 12,000 kilomètres. L’usine nationale chargée de la fabrication de ces câbles est à la Seyne-sur-Mer. Pour la plupart des relations télégraphiques d’outremer, nous sommes tributaires des compagnies étrangères (principalement anglaises). La compagnie française des câbles transatlantiques, propriétaire des câbles reliant la France aux États-Unis et aux Antilles, reçoit de 1 Etat une subvention de garantie pouvant s’élever à un million par an.

TRANSPORT DES CORRESPONDANCES

Principes admis en matière de télégraphie privée. — - Le monopole de la télégra])liie met obstacle à l’emploi de quelques signaux ou appareils que ce soit, sans autorisation de l’administration, pour communiquer d’un lieu à un autre. Il s’est, par sa généralité même, appliqué immédiatement à la téléphonie. Un décret du 7 février 1903 en a fait l’application de la télégraphie sans fil '.

Il est permis toutefois de construire, avec autorisation du ministre, des lignes d’intérêt privé, soit pour relier un établissement au réseau de l’État, soit pour relier entre eux plusieurs établissements.

Les lignes de la première catégorie sont construites par le service de l’État. L’échange des correspondances se fait alors aux frais des intéressés dans les conditions du tarif ordinaire.

I.es autres lignes sont construites, sauf exception, par les concessionnaires eux-mêmes. La rémunération de l’État est fixée par abonnement. Dans l’un et l’autre cas, les lignes privées sont desservies par les agents des permissionnaires.

Les compagnies de chemins de fer ont été ainsi autorisées pour les besoins de leur service à établir des lignes télégraphiques. Un arrêté du 16 octobre 1891 en a réglementé l’usage.

Tarifs télégraphiques. — Les tarifs télégraphiques ont été relevé, comme les tarifs postaux, par la loi du 29 mars 1920. Il s’agit d’ailleurs non de taxes fiscales, mais de péages pour le service rendu. Aussi est-il conforme aux principes généraux que les taxes accessoires puissent être fixées par décrets ; c’est ce qu’autorise l’article 2 de la loi du 21 mars 1878.

Les difficultés qui s’élèvent au sujet de l’application des tarifs télégraphiques sont de la compétence des tribunaux judiciaiies.

Principe de non-responsabilité. — La loi du 9 novembre 1850 a établi en matière de correspondance télégraphique le principe d’irresponsabilité de l’État. Ce principe n’est pas tempéré, comme en matière postale, par la possibilité de conventions contraires. Les risques d’erreurs peuvent seulement être atténués, moyennant une taxe supplémentaire, par le système des télégrammes collationnés. L’irresponsabilité de l’État ne fait pas obstacle, d ailleurs, à ce que les agents du service soient poursuivis pour leurs fautes personnelles.

1 On peut citer dans le même sens le jugement du tnb. correct, ^ ^

bourg du 11 mai 1903, Gaz. trib., 5 juin 1903, p. 506, condamnant à 1 amende M. Popp, pour avoir installé un poste de télégraphie sans fil destine à expérimenter les appareils de M. Branly

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