‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 267 sur 405 · I.I2S INL>USXnïîiS I>:X'I'KACX1V'KS · texte numérisé non relu

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A. I^es mines

Ta législation minière a un triple objet : elle détermine le régime légal de la propriété des mines ; elle règle les rapports de Texploitant avec les propriétaires de la surface ; elle fixe les mesures de police qu^’exige Texploitation des gisements miniers. I

E’intervention administrative est ici justifiée par des considérations diverses. Toutes les industries manufacturières sont tributaires des industries extractives ; Tintérêt général exige que les richesses minières du sous-sol national soient mises eh valeur ; on ne saurait risquer de les voir compromises par maladresse, accaparées par spéculation, inutilisées par négligence.

L’exploitation des mines présente, d’autre part, des dangers particuliers à raison desquels il est indispensable de la soumettre à la surveillance de l’administration. î

§ 1". — Principes économiques

La propriété des mines. — I^a justification que l’on donne de la propriété foncière n’implique pas l’attribution des gisements miniers au maître de la surface.

La propriété du sol est légitimée par le travail du propriétaire et de ses auteurs ; le premier possesseur a dû seul invoquer l’occupation pour justifier son droit, et cette justification lui a suffi parce que le sol vierge était alors res nullius. Mais l’occupation primitive, qui suppose une appréhension matérielle, ne s’est pas appliquée aux gisements miniers, inconnus et inaccessibles. Le travail des propriétaires successifs du sol n’a pas atteint ni transformé les richesses

1 Biblioqraphie ; Aguillon, Législation des mines en France (éd. 1912). — Féraud-Giraud, Code des mines et mineurs, 1887. — Michel, Recueil méthodique de législation minérale. — René de Récy, La propriété des mines {Revue des Deux-Mondes, 1889, novembre et décembre).

LES INDUSTRIES EXTRACTIVES

du tréfonds. La légitimité de la propriété du sol n’entraîne donc pas la légitimité de la propriété des mines, et si la loi positive rattache l’une à l’autre, il ne faudra pas dire qu’elle constate un droit préexistant, il faudra dire qu’elle crée un droit nouveau

C’est exclusivement sur l’utilité sociale que repose le droit de propriété aux gisements miniers. C’est en vue de l’intérêt général que cette propriété doit être réglementée. En se plaçant à ce point de vue, on peut concevoir quatre solutions différentes :

1° On peut attribuer législativement le gisement au propriétaire de la surface ; c’est le système dit de Vaccession.

2° On peut attribuer les mines à l’État ; c’est le système de la domanialité.

3° On peut considérer la mine comme /es /mZ/ms, et l’attribuer à l’inventeur envisagé comme premier occupant.

40 On peut enfin confier à l’autorité publique le soin de choisir l’exploitant, en exigeant de lui le maximum de garanties réclamé par l’intérêt général.

Système de l’accession. — La propriété du sol et la propriété du gisement minier sont deux propriétés distinctes Les difficultés qui résulteraient du voisinage de ces propriétés superposées peuvent déterminer le législateur à réunir le fonds à la surface par droit d’accession. Ce qui n’est pas impliqué par l’existence même de la propriété foncière peut être considéré comme plus conforme à l’intérêt général et être établi à ce titre par la loi positive.

C’est le système pratiqué en Angleterre, en Russie et aux États-

* V. Domat, Droit public^ t. I, ch. II, liv. II, 19. « Le droit des propriétaires du sol, dans son origine, a été borné par rasage de leurs héritages pour y semer, planter ou bâtir, ou pour d'autres semblables usages, et leurs titres n'ont pas supposé un droit sur les mines qui étaient inconnues ».

M. Rkxé de Régy, Reu. des Deux-Mondes, 1889, t. XGVI, p. 376, le conteste, et reprenant les arguments des physiocrates, il considère comme naturellement inséparables la propriété du dessus et celle du dessous. L'auteur semble frappé des difficultés que toute autre conception va fatalement engendrer. Si le droit du propriétaire du ^ol ne s'applique pas à la mine, jusqu'où s'étend-il ? Vat-on décréter que la propriété s'arrêtera à 20 toises de profondeur, à peu près comme, dans la physique du mo^^en âge, la nature n'avait horreur du vide que

jusqu'à 32 pieds ? Tréfonds, superficie, ces mots n'ont par eux-mêmes aucune

signification précise. Où le tréfonds commence, où la superficie s'arrête, on n'en sait rien ; tout dépendra de l'allure ou de la profondeur du gîte... ». Les diL ficultés signalées par M. de Récy peuvent être des raisons pour adopter de préférence le régime de l'accession et les solutions j^roposées par cet auteur sont pratiquement fort raisonnables. Elles ne peuvent cependant pas nous amener à considérer comme ne faisant qu'une les deux propriétés que la nature a séparées, que l'esprit conçoit comme nettement distinctes, et dont l'existence juridique ne peut pas se justifier par les mêmes motifs.

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