‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 268 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Unis cr Amérique C^est également celui qu’ont préféré les rédacteurs du Code civil, Cambacérès et Berlier, notamment Ils ont réservé toutefois rapplication d’un régime administratif qui doit limiter les droits du propriétaire : l’article 552 n’attribue au propriétaire du sol la propriété du dessous que « sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines ».

Le système de l’accession a plusieurs inconvénients. Le principal consiste dans le morcellement des mines, l.e régime le meilleur pour l’exploitation agricole est celui qui morcelle la surface ; le seul pratique pour l’industrie extractive est celui qui confie à une seule entreprise l’exploitation d’un même gisement.

Un autre danger réside dans l’absence de garantie contre le défaut d’exploitation ou contre l’incapacité du propriétaire de la surface.

Système de la domanialité. — On dit : la mine n’est pas au propriétaire de la surface ; c’est un bien sans maître, donc elle doit appartenir à l’État. Les mines tirent leur valeur effective du milieu social dans lequel elles se trouvent. Un gisement dans le désert est sans valeur. Or le milieu, qui fait la valeur de la mine, est dû à la société tout entière ; la mine à tous, c’est la mine à l’État.

Rationnellement, il ne me semble pas exact de dire que le gisement est un bien sans maître. Ce n’est pas un bien tant que l’exploitation n’en est pas entreprise. Dire qu’il appartient au souverain, dans l’intérêt général, de provoquer et de surveiller l’exploitation des richesses minières, ce n’est pas affirmer que ces richesses doivent être considérées comme appartenant à la collectivité en faisant partie intégrante du domaine de l’État

^ V. Aguillon, Législation des mines en France, p. 5. — Cependant les mines d"or et d^irgent dans les îles britanniques appartiennent au roi. En Russie et en Amérique, de nombreux gisements sont, par application de cette règle, propriété de TÊtat, qui est lui-même propriétaire d’immenses domaines.

2 C’étaient également les idées de l’Empereur. Personne, dit-il, ne soutiendra que le propriétaire de la superficie ne soit pas aussi propriétaire du fonds. Dans la rigueur des i)rincipes, le propriétaire du sol devrait être libre de laisser exploiter ; mais puisque V intérêt général oblige à déroger à cette règle, que du moins te propriétaire ne devienne pas étranger aux produits que sa chose donne, car autrement il n’y aurait plus de propriété ».

M. A.tam (rai>port à la Ch., an. à la séance du 11 juillet 1911, n® 1172) a très exactement apprécié ces considérations : ... Ce droit de l’État n’est puisé

que dans l’intérêt supérieur de l’industrie. Stanislas de Girardin, interprète de la commission chargée d’étudier le projet de 1810, déclare formellement, — ce qui est Vexpression du bon sens — que les mines ne sont la propriété de personne. 11 ajoute qu’elles doivent en conséquence entrer dans le domaine de PÉtatk II n^y a évidemment aucune suite logique entre la première et la seconde proposition. Si tes mines sont des res nullius elles ne peuvent être d la disposition que du premier occupant ». — Cela est rigoureusement vrai ; mais il faut

LES INDCJSTHIES EXTRACTIVES

Mais la loi positive peut décider ce que la logique n’impose pas. On peut soutenir que le moyen le plus simple d’assurer l’exploitation des mines dans les conditions exigées par l’intérêt général, c’est de proclamer la domanialité des gisements. On en déduira des corollaiics qu on peut tenir pour utiles, mais qui ne sont pas sans danger.

En piemier lieu, il i'audra cjue l’Etat choisisse comme mode d’exploitation la régie ou la concession.

L’exploitation en régie fait perdre à l’industrie minière les avantages de la concurrence. Une exploitation minière est une industrie ordinaire, exigeant une liberté d’allures, un esprit d’initiative incompatibles avec le formalisme administratif. Le système des concessions est préférable ; mais si c’est en tant que propriétaire que l’État concède, il est illogique d’admettre des concessions perpétuelles, qui paraissaient cependant jusqu’à présent indispensables à la bonne conduite des entreprises

En second lieu, il est à craindre que l’État propriétaire des mines n’y cherche surtout un rendement fiscal, ou inversement qu’il ne succombe à la tentation d’accueillir, sous la pression des politiciens, des propositions d’expériences compromettantes pour la richesse minière du sol, et nuisibles à l’intérêt général.

Notre nouvelle législation minière (9 septembre 1919) n’échappe à aucun de ces écueils.

Nous verrons en effet qu’en permettant à l’État de conserver à son profit l’exploitation des mines, — ou, à son choix, de les concéder à titre temporaire, il cumule tous les inconvénients ci-dessus énumérés -.

avoir soin d’ajouter que le premier occupant n'est pas V inoenteur. Découvrir l’existence d’une mine, ce n’est pas plus l’occuper » qu’on n’occupe » une île inconnue quand on découvre son existence au milieu de l’océan.

1 De systèiiie de la domanialité avec exploitation en régie est pratiqué en Prusse i^our certaines catégories de mines. D’État prussien retire des mines et salines domaniales un revenu brut de 121 millions de marks (Deroy-Beaulieu, Traité de la science des finances. G® éd., t. I, p. 94). De revenu net n’est que de 11 millions de marks. Une critique très sévère de l’exploitation étatique des mines prussiennes a été lai le au Dandtag, les 20 et 22 mai 1911. V. le résumé de ces observations dans le rapport Ajam, p. 96. De même système est en vigueur depuis 1874 dans le Grand- Duché de Duxeinbourg ; c’est également le régime admis au Japon.

^ On dit habituellement que le système de la domanialité est celui de 1 ancien droit français. Da vérité, c’est que rancien droit admet, suivant les époques, des solutions très diverses sur la propriété des gisements miniers. Deux faits cependant persistent à travers les variations incessantes : 1® Da propriété de la mine n’est i3as liée à la propriété du sol; 2® D’exploitation des mines est autorisée par le roi. — De droit du roi sur les mines est regardé soit comrne un droit retenu dans l’aliénation supposée du domaine utile, soit comme 1 exer-

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