‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 269 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Système de roccupation. — Si la loi n'attribue la mine ni au propriétaire (lu sol, ni à l’État, elle reste res niilLiiis. Qui la découvre l’occupe ; c’est, clit-on, à rinvoiiieur que la mine doit appartenir, r.’administration ne doit intervenir iiue pour constater la découverte et limiter dans l’intérêt général les avantages attribués à l’inventeur.

C’est le système pratiqué en Espagne et dans l’Amérique du Sud

La théorie de (( la mine à l’inventeur » n’est pas plus que les précédentes imposée par la logique. La constatation que la mine n’est à personne n’implique pas cju’il suffise de la découvrir pour l’acquérir ; la découverte n’cciuivaut pas à une occupation. L’occupation suppose une ajiprélieusion matérielle. En occupant une terre dans un désert, je ne deviens pas jiropriétaire du désert. En mettant le pic sur un jioint d’un gisement de mine, je ne me rends pas maître du gisement. On peut occiqier un bloc de minerai en l’extrayant. On n’occupe pas une mine de houille en en détachant un morceau de charbon. .

Sans doute, cette constatation de l’erreur juridique ici commise n’est pas suffisante pour condamner j^ratiquement le système. La loi positive peut établir que la mine, sur un périmètre à déterminer, sera attribuée à l’inventeur. Peut-être est-ce le meilleur moyen de provoquer les explorations et de récomjjenser les découvertes. Si cependant cette combinaison est à quelques égards recommandable, on ne saurait dire qu’elle s’imjiose au nom de l’intérêt économique. La recherche des mines est un métier ; l’exploitation en est un autre. La loi peut encourager la recherche sans attribuer aux prospecteurs le rôle d’ex])loitants qu’ils sont d’ordinaire impuissants à remplir.

cice (l’un di'oit rc'galicn <lc tutelle, (^’est le premier point de vue qui prévaut à l’épociue de la féodalité ; en en a conclu ciue l’abolition du régime féodal libérait la propriété du sol de tout dénietnbremenl portant sur le tréfonds (V’. de I^ÉcY, op. cil., p. 575 et suiv.). CL’est cependant le second point de vue qui est préféré par les jurisconsultes des derniers siècles. Hervé, Guy-Coquille, Merlin n’ent jamais considéré le roi comme propriétaire du tréfonds ni du gîte- Us oRt i-attaché la prérogative royale à la police. C’est parce qu’il a le devoir d’en surveiller l’exploitation que le roi a le pouvoir de concéder les mines. Le pouvoir qui jadis appartenait au roi appartient aujourd’hui à la puissance publique, c’est-à-dire au gouvernement.

' ,9 règle admise par les décrets des 17 juillet 1896, 20 juillet 1897 et

20 f(;vrie.r 1902 ijour Madagascar. Le dahir chérifien du 19 janvier 1914 le consacre également pour le Maioc en déclarant que le permis d’exploitation sera accordé au titulaire d’un permis de rceherehes non périmé. — En Prusse, la mine est concédée à l’inventeur s’il la demande dans la semaine de sa décoiiuerle. Passé ce délai, elle est concédée au premiei’ demandeur.

LKS INUUSTUIFIS KXTIl.VCTI VKS

Système des concessions par mesure d’autorité. Le dernier système, comme le précédent, repose sur l’idée que la mine n’est à personne. Il a pour aboutissant, coiiune le .système de la domanialité, V attribution par V autorité du droit d'exploiter.

Mais il ne s’agit plus de transmettre à un concessionnaire une propriété domaniale. Il s’agit tle désigner un exploitant pour un fonds dont l’intérêt général exige la mise en valeur. L’attribution peut se faire soit en propriété, soit à tout autre titre. — SI elle est faite en propriété ce ne sera <|ue sous réserve de garanties spéciales et conformément à des règles ciui limiteront les droits du concessionnaire et organi.seront la surveillance administrative. Ainsi comprise, l’attribution n’aura pas le caractère de contrat ; elle ne pourra être subordonnée à aucune condition qui ne soit d'avance inscrite dans la loi. Il en serait autrement si la mine était domaniale.

Nous verrons cependant que la pratique a faussé à cet égard l’appl’cation des principes que la législation de 1810 a justement préférés, et que la loi du 9 septembre 1919 est venue faire de cette pratique la base de nouveau régime minier.

§2. — Le régime de la loi du 21 avril 1810

Les antécédents. — I^égageant les mines de toute attache féodale, l’Assemblée constituante a déclaré tout d’abord que des gisements étaient mis à la disi)osition de la Nation : « Les mines sont des bienfaits de la nature ; tous les hommes y ont un droit égal ; elles ne peuvent donc appartenir qu’à tous, et la Nation a le droit d’en disposer et d’en régler l’usage... » Mirabeau expliqua ces paroles en ce sens que la Nation ne devait pas être considérée comme propriétaire de ces biens, mais qu’elle avait le droit d’en provoquer l’exploitation ”.

Cette idée se combinait d’ailleurs avec celle des physiocrates, qui regardent le propriétaire du sol comme maître du tréfonds.

^ Rapport de Rkgnault d’Lpercy la Constituante, Archives pctrlem., XXIV, p. 229 (séance du 10 mars 1791).

2 « Ce serait une absurdité de dire que les mines sont à la ^

îation dans ce sens qu’elle peut ou les vendre ou les faire

ompte ou les régir à l’instar des biens domaniaux, ou g .

lent. Personne n’a proposé cela... La Nation a droit a 1 exp l’exnloita-

i elles ne sont pas exploitées, la Nation doit pouvoir en provoquei 1 exploita

ion ».

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