‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 270 sur 405 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

Cette combinaison se traduisit dans la loi des 12-28 juillet 1791.

Aux termes de cette loi, les mines ne peuvent être exploitées que du consentement du gouvernement et sous sa surveillance. La permission d^ exploiter ne peut être lefusée aux propriétaires de la surface. Ceux-ci n^ont le monopole que jusqu^à 100 pieds de profondeur ; ils ont un droit de préférence au-dessous de 100 pieds et sont indemnisés si la mine est concédée à un tiers ^

Les inconvénients graves de cette loi furent vite aperçus. Elle n’assurait aucun droit aux inventeurs. - — Il devenait nécessaire d’acheter le sol pour faire des sondages. — De plus, au lieu de remédier au morcellement fâcheux des gisements par suite des divisions de la surface, on compliquait encore ce morcellement en assignant des propriétaires différents à la mine suivant la profondeur du gîte.

Principes adoptés en 1810. — Déterminé à réformer promptement un régime qui avait fait naître de sérieux mécomptes, le législateur ne prit pas parti sur la question économique. La loi du 21 avril 1810 est une transaction pratique où il est tenu compte des droits possibles des propriétaires de la surface, des droits nécessaires des inventeurs et des droits certains de la collectivité, créatrice du milieu d’où la mine tient sa valeur.

L’autorité concède la mine à qui présente à ses yeux les plus sûres garanties. Ni l’inventeur, ni le propriétaire ne peuvent réclamer la préférence. Si ni l’un ni l’autre n’obtiennent la concession, l’un est récompensé, l’autre indemnisé. L’autorité a, en définitive, un pouvoir discrétionnaire pour choisir le bénéficiaire de la concession. Aucun avantage n’est assuré à la priorité de demande. Le droit de la collectivité est représenté par une redevance fiscale. L’administration garde perpétuellement la surveillance sur l’exploitation

Champ d’application de la loi. — I^e régime des concessions s’applique aux gisement de substances minérales énumérées dans la

1 Le seLii droit de la Xatioii, en définitive, est un droit de contrôle, assez l^récaire d'ailleurs, et qui n'empêchera pas ce déplorable système de compromettre de grandes richesses minières. V. de Récy, op. cit., p. 578. C'est, ditil, l'origine du feu qui couve depuis le commencement du siècle dans le bassin houiller de l'Ave3’ron ». — Ailleurs, des travaux superficiels mal entrepris ont fait affluer les eaux en telle abondance qu'on a dû renoncer à l'exploitation de couches voisines.

^ La loi du 27 juillet 1880, révisant la loi de 1810, en a respecté les principes. Elle a rendu plus faciles les prospections en atténuant les exigences et en faisant cesser les obscurités de la loi de 1810. Elle a mis la législation minière en rapport avec les progrès de l'industrie des transports. Elle a ordonné enfin diverses mesures de sécurité.

LES INDUSTRIES EXTRACTIVES

loi. Ce 11 est pas par le mode d^exploitation que la mine se distingue de la. carrière, c est par la nature des substances. Les mines sont les masses de substances minérales ou fossiles enfermées dans le sein de la terre on existant à la surface et connues pour contenir en fdons, en couches ou en amas, de Cor, de bargent, du platine, du mercure, du plomb, du fer ; en filons ou en couches, du cuivre, de bétain, etc. (Voir bénumération de bart. 2) b

Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvions, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes. \

Les cairières renferment les ardoises, les grès, les pierres à bâtir, marbres, granits, etc..,, le tout exploité à ciel ouvert ou avec galeries souterraines.

La liste des substances dont les gisements sont classés parmi les mines est simplement énonciative. Mais la jurisprudence est mal fixée sur la question de savoir quelle autorité est compétente pour b étendre.

Sans doute, un décret de concession pris en Conseil d^État peut s'appliquer par analogie à un gisement de substances non mentionnées dans la loi et assigner à ces substances la qualité de mine. Il appartient de même au chef de bKtat, statuant en Conseil d’État, de rejeter une demande de concession par le motif qu^elle s’appli-

1 C’est intentionnellement que le sel n’est pas mentionné parmi les substances minérales auxquelles s’applique la loi de 1810. L’État, propriétaire des Salines de l’Est alors en exploitation, les avait affermées en 1806 à une compagnie unique pour une redevance de 3 millions, réduite après 1814, à 2,400,000 francs. La découverte de gisements d’une richesse énorme nécessita l’intervention du Gouvernement. Une loi du 9 avril 1825 vint décider que l’on concéderait au domaine de l’État les mines nouvellement découvertes : l’État affermerait i’ensemble (y compris les anciennes mines) pour 99 ans, avec concurrence et publicité (V. note sous l’art. 18 de la loi du 17 juin 1840 dans Duvergier). L’ancien bail dut naturellement être résilié.

Des difficultés ne tardèrent pas à surgir. La compagnie fermière se croyait en possession d’un monopole. Dans l’année même où le bail avait été passé, une concession de puits salé fut accordée à un particulier (31 octobre 1825). Le pourvoi formé contre l’ordonnance fut rejeté (G. Ét.> 25 février 1829). Une très vive agitation s’ensuivit, qui aboutit à une modification de la législation. La loi du 17 juin 1840 étend aux mines de sel et aux puits ou sources d’eau salée les principes de la loi de 1810. Il y a cependant d’importantes exceptions.

Un règlement d’administration publique du 26 juin 1841 détermine les conditions de Texploitation et de la fabrication. — un décret du 17 septembre 1841 charge la régie des contributions indirectes d’exploiter les salines de l’État, dent le bail a été pour la seconde fois résilié, jusqu’à ce que les salines domaniales aient été vendues.

La vente des salines domaniales s’est effectuée en 1843. — V. en outre des textes cités, Dalloz, Code des lois poL et adm.^ iV/mes, n® 30, et Flép. Béquet, v® Mines, n<^® 290 et suiv.

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