‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 28 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

l®!" mars 1852) ont obtenu de sérieuses garanties en matière de discipline. La loi du 30 août 1883 leur assigne comme « Conseil supérieur de la magistrature », la Cour de cassation statuant toutes chambres réunies h

Les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont inamovibles en vertu de la loi même qui les institue (16 sept. 1807)^1

En exécution d’une promesse de la Charte de 1830, l’état des officiers a été minutieusement déterminé par la loi du 19 mai 1834.

Beaucoup plus tard, les lois sur l’enseignement ont réglé l’état des professeurs : loi du 27 février 1880 pour l’enseignement supérieur et l’enseignement secondaire ; loi du 30 octobre 1886 pour l’enseignement primaire.

Il existe enfin des lois déterminant dans la mesure où cela pouvait être nécessaire, notamment en matière de discipline, le statut légal des officiers ministériels.

Pour les autres fonctionnaires, ce n’est que récemment, et par mesures administratives (décrets ou arrêtés) que des conditions de stabilité ont été établies, stabilité évidemment très précaire puisque l’autorité dont les décrets ou les arrêtés limitent la puissance reste maîtresse de les abroger ou de les modifier.

On ne demandait cependant rien de plus sous la monarchie de Juillet Sous la seconde République on crut avoir fait tout le nécessaire en votant la loi du 5 juillet 1850, laquelle promet des règlements d’administration publique pour tous les services où les conditions d’admission et d'avancement ne sont pas encore réglées par les lois. Deux décrets seulement en sortent, les 13 octobre et 24 décembre 1851, organisant les corps des Ponts et Chaussées et des Mines, et la loi tombe dans l’oubli.

De nouveaux efforts semblables sont faits sous la troisième République. La loi de finances du 29 décembre 1882 (art. 16) réclame une fois de plus des règlements organiques pour les administrations centrales.

Ceux qu’on publie au cours des années suivantes se bornent à préciser les cadres, le nombre des emplois et le chiffre des traitements.

■ 1 Ce n’est cependant qu’en 1906 que la magistrature recevra un statut légal complet, par l’établissement de règles fixant les conditions de l’avancement.

2 II n’en est pas de môme des membres du Conseil d’État. Leur i-ecrutement et leur avancement sont seuls régis par la loi,

3 V. notamment les paroles d“e M. de Tocqueville, 18 janvier 1842, Mon., p. 108 ; — de M. de Rémusat, 21 février 1844, Mon., p. 385 ; — proposition rapportée par Dufauue, et rejetée à une voix de majorité le 6 février 1845, etc... On trouvera l’analyse de ce mouvement dans la thèse de M. Geohgim, p. 80 et suiv.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE u'ORGANISATION ADMINISTRATIVE 63

sans contenir aucune limitation sérieuse au pouvoir arbitraire des ministres quant aux nominations à faire et quant aux avancements à accorder

De telles mesures ne seront prises en nombre très grand et avec d^incessantes modifications que sous la poussée des associations de fonctionnaires au cours des dix dernières années qui ont précédé la guerre.

Si fragiles qu^ elles soient, ces barrières au favoritisme auront pour soutien le recours au Conseil d^Ktat. — Toute violation des conditions imposées y donne ouverture, et la haute juridiction ne s’est pas fait faute de rappeler l’autorité à l’observation des règles qu’elle s’était elle-même imposées toutes les fois qu’elle s’est risquée à les méconnaître' ^

Malheureusement, il advint le plus souvent que les ministres dont les actes étaient ainsi censurés par le Conseil d’État ne craignirent pas de modifier les règlements qu’on leur reprochait d’avoir méprisés, afin de maintenir en place les agents qui avaient bénéficié des dispositions illégales justement condamnées. Ceci démontre plus clairement encore la nécessité de substituer ici la loi au décret, et justifie l’action opiniâtre des associations de fonctionnaires pour arriver à cette fin

De l’ensemble des mesures appliquées en vertu des divers décrets, nous pouvons déduire ce qu’est non le statut légal, mais le statut réglementaire de la plupart des fonctionnaires publics.

Modes de recrutement. — Il existe encore quelques charges patrimoniales ; il y a des fonctions électives ; la plupart des fonctionnaires sont nommés par le gouvernement.

a) Officiers publics. — La patrimonialité des charges était pratiquée dans l’ancienne France pour la plupart des services. Les charges avaient d’abord été personnelles ; par un processus regrettable elles étaient devenues successivement vénales, puis héréditaires 3.

1 V. la note 2 de la page 66. — Cf., dans le livi’e déjà cité de M. Georgin, p. 180, la série des arrêts annulant des nominations scandaleuses et des avancements illégaux.

^ Je rappelle que des propositions de loi (aujourd’hui caduques) ont été déposées au cours de la législation qui a ijrécédé la guerre. Elles ont provoque d’intéressants rapports, notamment celui de M. Jeanneuey au Sénat, ceux de MM. Chaigne et Maginot à la Chambre. — Le résumé de ces travaux se trouve dans le livre de M. Lefas. — Cf. discussion ouverte sur ce sujet par la Société d’Études législatives. Bulletin, 1913, p. 295, et 1914, p. 25 et 156.

3 V, les origines de la patrimonialité des offices dans Esmein, Hisi. du dr., 8® éd., p. 401. — La patrimonialité* des offices a eu jadis de bons et de mauvais effets. Taine s’en est fait l’apologiste {Origines de la France contemporaine, la

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