CHAPITRE II
que à des substances qui ne peuvent pas être classées parmi les mines
Cela suffit-il pour dire que radministration est seule compétente à Feffet de déterminer le champ d’application de l’article 2 de la loi du 21 avril 1810 ? Les tribunaux judiciaires, indirectement saisis de la question de savoir si tel gisement de substances minérales est assimilable aux mines ou aux carrières, doivent-ils surseoir jusqu’à ce que le Conseil d’État en ait décidé ?
Il faudrait répondre affirmativement s’il s’agissait pour les tribunaux d’interpréter un décret de concession
La solution négative prévaut, au contraire, quand il s’agit d’apphquer la sanction de l’interdiction d’exploiter une mine non concédée
Mesures prises pour faciliter les recherches. — Les travaux de recherches sont le préliminaire de toute concession de mine. Un titre de 'la loi de 1810 leur est consacré ; il donne aux prospecteurs le pouvoir d’effectuer à certaines conditions les travaux qu’ils jugentjutiles ; il leur assure le bénéfice légitime de leurs découvertes.
Aucune entrave, naturellement, n’est mise aux recherches que voudrait effectuer le propriétaire de la surface, pourvu qu’il ait gardé la jouissance de son bien. Libre de chercher, le propriétaire est libre aussi, de céder son droit de prospection
Si l’explorateur ne veut ou ne peut acheter ni le terrain ni le droit de fouilles, l’autorité pourra contraindre le propriétaire à souffrir les recherches, sauf à être préalablement indemnisé. Cette contrainte, toutefois, ne peut être imposée à un propriétaire dans un rayon de cinquante mètres des habitations ou des enclos murés.
^ G^est ainsi qu’un décret du G janvier 1874 a déclaré non concessibles des gisements de phosphate de chaux.
2 Bjus esL interpreiari ciijiis est condere. V. Gyon^ 17 juillet 1839. CoigneU Dalloz, 7^ép,, v® Mines, n^ 505. Il s’agissait d’un cas où le propriétaire du sol contestait à un concessionnaire de mines le droit d’exploiter certaine substance dans le périmètre de sa concession. Cf. trib. conf., 4 août 1900, Gainebertière, D. 1901, 3, 48.
2 Les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître d’une poursuite correctionnelle intentée, en vertu de la loi de 1810, contre un propriétaire qui exploitait sans concession une extraction de substances non dénommées dans la loi et considérées comme mine x^ar l’administration. V. Cass., 17 janvier 1835, Parmentier, Dalloz, Rép. alpha., v^ Mines, n® 569 ; S. 55, 1, 307.
^ On considère ce droit aliéné par lui comme une servitude foncière ; la cession qu’il en fait est soumise h la formalité de la transcription. V. Cass., 16 juin 1856, Roux, D, 56, 1, 421 ; Nîmes, 26 avril 1865, Rivière-Dejean, D. 65, 2, 153.
LES INDUSTRIES EXTRACTIVES 777
Le permis de recherches est accordé par un décret pris en conseil des ministres après avis de Fadministration des mines. Le propriétaire est admis à présenter ses observations. L’indemnité, exigible avant l’occupation, sauf convention contraire, doit comprendre la réparation de tout le préjudice causé. L’article 43, modifié par la loi du 27 juillet 1880, prescrit en outre qu’au cas de travaux jiassagers, si le sol où ils ont lieu peut être remis en culture au bout d’un an, l’indemnité sera réglée au double du produit net du terrain endommagé. Si la durée des travaux doit excéder une année eu s’ils rendent le sol impropre à la culture, le prospecteur peut être contraint d’acheter le terrain en le payant au double de sa valeur.
Les contestations relatives aux indemnités réclamées pour dommages causés par les prospections sont de la compétence des conseils de préfecture “.
Avantages assurés aux inventeurs. — L’inventeur n’a aucun droit de préférence pour obtenir la concession. Il vaut mieux qu’il en soit ainsi ; tel qui est habile à découvrir des mines n’a aucune aptitude et n’offre aucune garantie pour les exploiter.
L’inventeur qui n’obtient pas la concession a droit à une indemnité de la part du concessionnaire. Le chiffre est fixé par le décret de concession (art. 16)
L’indemnité dont il s’agit est la récompense du service rendu. L’inventeur peut réclamer en outre le remboursement des dépenses utiles occasionnées par ses recherches (art. 46). Si le règlement de ces dépenses n’est pas fixé de gré à gré, la loi donne compétence au conseil de préfecture pour en faire l’évaluation, sauf recours au Conseil d’État.
Comment s’obtiennent les concessions. — Les demandes de concession sont adressées au préfet. Elles sont enregistrées sur un registre particulier et affichées pendant deux mois. Cette publicité se fait au chef-lieu du département et de l’arrondissement dans lesquels la mine est située, dans la commune où le demandeur est
1 V. instruction ministérielle du 3 août 1810.
2 Cette solution, conforme à l’art. 46 de la loi de 1810, est controversée à raison de la contradiction apparente de ce texte avec le;s §§ 2 et 6 de l’article 46. V. Dalloz, Code des lois pol. et adm., t. III, v® Mines, p. 945, n»» 2179 et suiv.
3 Si le décret de concession n’accorde aucune indemnité à l’inventeur tout en lui reconnaissant cette qvialité, l’inventeur doit pouvoir demander au Conseil d’État l’annulation du décret pour violation de la loi. V. Dalloz, Suppl., v° Mines, n° 263. — Daferrière, Jurid. adm., 2® édit., t. I, p. 515.