CHAPITRE II
domicilié et dans toutes les communes sous le territoire desquelles la concession peut s^ étendre. Les affiches sont insérées deux fois, à un mois d’intervalle, dans les journaux du département et dans le Journal officiel
Aucune condition n’est exigée du demandeur. Il n’est pas même nécessaire qu’il soit Français. Ce peut être une société de spéculateurs ou d’ouvriers ; ce peut être une association aussi bien qu’un particulier.
C’est par un décret en Conseil d’État que la concession est définitivement accordée. L’inventeur et le propriétaire de la surface doivent être appelés à présenter leurs observations ; la loi cependant n’impose à leur égard aucune notification particulière.
Caractère juridique des décrets de concession- — La loi du 21 avril 1810 assigne aux décrets de concession le caractère d’actes d’autorité ; c’est la puissance publique qui concède (c’est-à-dire qui désigne le propriétaire). Ce n’est pas l’ État-personne qui contracte et transfère la propriété. Je rappelle que l’État n’est pas propriétaire : personne n’est propriétaire avant que le gisement ait été concédé. Le gisement non concédé n’est pas plus un bien que le gibier n’est un bien avant qu’on l’ait appréhendé. Il faut se bien pénétrer de cette idée pour comprendre le système de 1810.
De cette règle, en effet, doit résulter — selon le droit de 1810 — la gratuité de U attribution. Sans doute, la loi détermine des redevances que tout concessionnaire payera soit à l’État, soit à la commune, soit aux propriétaires de la surface. Mais ces redevances ne sont pas le prix de la mine, et aucune autre charge ne peut être légalement imposée au concessionnaire par l’autorité concédante.
Ce caractère différenciait très nettement les concessions de mines des concessions de travaux publics. Les concessions de travaux sont des marchés dans lesquels l’administration stipule certains avantages ; elle rétribue ceux qui se chargeront de l’exécution des travaux à exécuter en leur confiant l’exploitation du service en vue duquel on les fait construire. Les concessions de travaux comportent ainsi des cahiers de charges où l’administration, d’accord avec ceux qui consentent à traiter avec elle, pourra insérer toutes les clauses qui paraîtront opportunes, soit au profit des personnes administratives, soit au profit des ouvriers, soit au profit du public.
1 Cette publicité a pour objet de susciter les oppositions rt de provoquer la concurrence.
LES INDUSTRIES EXTRACTIVES
La législation de 1810 n^aiitovise rien de semblable en matière de mines. Le décret de concession assigne la propriété à quiconque est jugé capable d exploiter dans les conditions les plus avantageuses. A cette propriété, aucure restriction ne peut être mise, aucune servitude ne peut être légalement imposée qui n’ait été prévue par la loi.
Le décret de concession ne peut contenir aucune condition. Où est, en effet, le texte qui permet au chef de l’État de trafiquer de sa fonction d’autorité ?
Ces règles exactement comprises et loyalement appliquées dans tout le cours du xix® siècle, ont cependant été méconnues.
Pressé par la Chambre, le gouvernement n’a pas cru nécessaire d’attendre la réalisation de la réforme d’où est sortie la loi du 9 sept. 1919. De sa propre autorité, avec la double complaisance du -Conseil d’État et du conseil général des mines, il s’est décidé à pratiquer ouvertement le système des concessions à titre onéreux avant même que la loi le permit
Comment les concessions de mines sont devenues des actes à titre onéreux. — Depuis longtempis déjà, l’immense succès de quelques concessions particulièrement favorisées par le sort (Anzin, Aniche, etc.) excitait des convoitises irréfléchies
Les statistiques minières, sans doute, montraient les sottises des attaques contre le principe de la gratuité des concessions. On y constatait la correspondance des risques et des chances. Il suf-
I La Direction des mines avait conscience d’ailleui's de l'illégalittt commise. Cile ia signalait elle-mt'me an conseil general des mines en octobre 1911, et I>ropcsait un autre moyen de tourner la ioi : c’cLait de considérer l’JÉtat comme inventeur dans le cas oi'i la connaissance des gîtes à exploiter résulte des études générales sur la constitution géologique du pays. Les « Aciéries de France », désireuses d'obtenir la concession des mines de fer d’Abbeville s’étaient volontiers prêtées à cette combinaison et offi aient de rémunérer l’État de son invention par l’abandon d’une part des liénélices excédant une rémunération convenable du capital investi. Le conseil général des mines refusa d’entror dans ces vues (séance du 13 oct. 1911). Mais ne voulant pas renoncer au sacrifice consenti par les Aciéries de France, il demanda que ce sacrifice fut présenté comme récompense du profit tiré par les concessionnaires futurs du concoui-s des ingénieurs do l’État et des agents du service local au cours des travaux de recherches. — Le président avait cependant fait la remarc|ue très juste ejue les services de l’administration des mines étant rémunérés par la collectivité, aucune rétribution particulière n’en pouvait être légitimement stipulée.
^ Le ' denier d’Anzin » dont la valeur initiale était d’environ 1.000 francs au milieu du xviii® siècle, a dépassé 800,000 francs. Mais on oublie souvent C|u’il fallut près de cent ans pour que l’entreprise devint rémunératrice. — Le capital-actions des mines d’ Aniche, qui valait un million à la fin du xviii® siècle, vaut cent millions aujourd’hui. Le capital a attendu sa rémunération pendant soixante-dix ans ! (V. Rapp. Ajam, p. 72).