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CHAPITRE II

fisait de mettre en face des très rares mines triomphantes les très nombreux échecs, les terribles aléas, les ruines accumulées à la recherche « d’un gros lot ^ ». Si l’espoir du gros lot disparaît, qui voudra chercher encore ?

I/opinion, cependant, s’émut davantage à mesure que de nouvelles découvertes apparurent comme plus largement avantageuses. Il en fut ainsi au début du xx® siècle lorsqu’une grande invention, le procédé de déphosphoration du minerai de fer, rendit exploitables d’immenses gisements que l’on connaissait depuis longtemps en I.orraine, mais que l’on croyait inutilisables. Vers la même époque, d’ailleurs, on découvrait d’importantes mines de fer en Normandie, et des mines d’or en Anjou et dans le centre de la France.

Allait-on concéder gratuitement l’énorme trésor que constituait le gisement du bassin de Briey, pour lequel il n’y avait même pas ô.’ inventeur à rémunérer ?

Désireuse de donner satisfaction à l’émotion publique, l’administration recourut d’abord à un détour. En accordant les premières concessions de mines de fer du district de Briey, elle exigea des concessionnaires l’engagement de concourir, à raison de 500 francs par hectare, à la construction de nouveaux chemins de fer. Naturellement, aucune mention n’en fut faite dans les décrets. Pour excuser le procédé, on put faire remarquer d’une part que les concessionnaires y avaient bénévolement consenti, d’autre part, que l’emploi des sommes par eux versées leur était manifestement avantageux. Ce fut le premier pas.

Si l’on acceptait en effet que des conditions pussent être mises aux décrets de concession, pourquoi n’en userait-on pas pour stipuler soit des avantages au profit des ouvriers mineurs, soit une participation de l’État aux bénéfices ?

M. Viviani, alors ministre du travail, fit ainsi prendre « bénévolement » par des nouveaux concessionnaires l’engagement de subventionner des hôpitaux. Il invoqua d’ailleurs à l’appui de cette nouvelle jurisprudence l’assimilation — juridiquement fausse — entre les concessions de mines et les concessions de travaux publics.

Le ministère, pourtant, éprouva des scrupules et consulta le Conseil d’État. Dans un avis très solidement motivé, en date du

* Au 31 déc. 1908, la statistique de l’industrie minière relevait en France 1488 concessions ; 584 seulement étaient exploitées ; 224 étaient en gain. Ainsi, sur six concessions, une seule rémunère l’entreprise. Dans les cinq autres, l’exploitant se ruine, puisqu’il est obligé d’ exploiter même à perte.

LES INDUSTRIES EXTRACTIVES

26 décembre 1907, rendu au rapport de M. Colson, le Conseil d^État condamna Torientation nouvelle de radministration \

Alors, on cessa d^'institucr des concessions minières. La Chambre, au surplus, sans se soucier soit de rinconstitutionnalité d"un pareil acte, soit du dommage considérable qu'une telle attitude causait à Tindustrie nationale, avait enjoint au ministère de suspendre en cela l'exécution de la loi de 1810 jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à sa réformation

On n'en pouvait cependant rester là ; une législation minière

^ Considérant, dit TaviLS, que si le mot concession est employé en droit t administratif pour désigner de nombreux actes de natures très différentes, ^ ridentité de dénomination n'impiique aucune assimilation nécessaire entre « ces divers actes ; que, notamment, on ne saurait établir aucune analogie entre la concession de travaux publics, par laquelle une autorité confie aune « société privée la gestion d'un service iDubiic, sous des conditions déterminées spécialement dans chaque cas et peur une durée limitée, et la concession de « mines, par laquelle la puissance publique inslilue une propriété perpétuelle « dont le régime est fixé x)ar la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880 ;

Que l'acte par lequel une concession de mine est instituée i^eut contenir K des clauses })récisant les obligations spéciales auxquelles seront soumis ses propriétaires successifs pour faciliter l'exercice des droits de police et de sur- <' veillance conférés à l'autorité x)ubiique, mais qu'il ne peut imposer* à ceux- <- ci des cLiigations j^erpétuelles que si, d'une part, elles sont compatibles avec ‘ la loi qui fait de la mine une xnopriété disponible et transmissible comme « tous les autres biens, et si, d'autre part, elles trouvent leur sanction soit t' dans la législation sjîéciale aux mines, soit dans la législation générale « relative à la x:)ropriétc immobilière ; qu’ainsi, les seuls démenibrenients que puisse subir la propriété d'une minc^ aussi bien au moment de son institution « qu'au cours des transmissions successives dont elle est l'objet, sont ceux qui « rentrent dans les droits réels admis par le Code civil ».

En conséquence des prineix^es ainsi énoncés, le Conseil conclut : a) Qu'il serait x^ossible, à la rigueur, d'obdiger le concessionnaire à employer à l'alimentation de ses x^i'opres usines une fraction déterminée des produits extraits, ou d'affecter exclusivement ces x^roduits à certains usages industriels, tels que la fabrication de la soude. Ces stix3ulations ne sont pas contraires à l'esprit de la loi de 1810, puisque l'État a le droit de choisir entre les demandeurs, et x^our asseoir son choix x^eut prendre en considération les besoins de l'industrie. — b) Qu'il n’est pas correct d'exiger des subventions pour l'exécution de travaux publics, ces stipulations étant en contradiction avec le prineix^e de gratuité qui découle de l'ensemble des dispositions de la loi du 21 avril 1810. Malheureusement, sans doute par acte de déférence, le Conseil déclare ne pas blâmer ]e procédé qui a consisté à accepter des concessionnaires des offres de concours ». Il ajoute seulement qu'il ne saurait approuver la généralisation de ces pratiques. — c) Il est illégal d'imposer, par le décret de concession, au profit de l'État ou des ouvriers, un partage des bénéfices. — d) Il est illégal d'y insérer des clauses relatives aux conditions du travail.

Dans le même avis, le Conseil émet le vœu que la législation des mines soit réformée et qu'on renonce au système des concessions gratuites x^our adox^ter « la mise en adjudication par lots des gisements sur lesquels n'existe aucun

droit d'invention ». ^

^ V. sur ce point les débats intéressants soulevés par l'interpellation de M. Em. Brousse le 17 mars 1911. Aucune concession nouvelle ne fut accordée à partir du 4 juillet 1910.

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