‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 274 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

nouvelle ne saurait s’improviser. L’opinion publique commençait à prendre ombrage de l’inertie exigée par quelques démagogues et trop docilement acceptée par le gouvernement. Mieux valait, après tout, concéder de nouvelles mines dans des conditions jadis tenues pour illégales ou incorrectes pai le Conseil d’État, mais acceptées par la Chambre, que laisser improductif le sous-sol du pays.

Quatre décrets du 2 avril 1912 inaugurèrent un nouveau régime. D’ailleurs, on ne prend même plus la peine de dissimuler l’irrégularité commise, comme on le faisait en 1900. Les décrets font mention des engagements acceptés par les concessionnaires : ce sont encore, dans la forme, des « offres de concours » censément bénévoles, qui sont « accueillies ». En réalité, la condition mise aux décrets est un partage avec l’État des bénéfices excédant un certain revenu. La gratuité des concessions a, depuis lors cessé d’exister *.

Effets des concessions accordées en application de la loi de 1810.

— Le concessionnaire suivant la loi de 1810, est propriétaire de la mine. Son droit a pour objet non pas une portion déterminée du sol, mais seulement les substances minérales désignées par le décret de concession et contenues dans un périmètre déterminé

^ Dans un article excellent de la Revue poliiique et parlementaire (juin 1912), M* Aguillon expose et blâme cette jurisprudence. Il montre comment elle aboutit en définitive au système de la mise à Fencan, puisque, entre deux solliciteurs, on préférera naturellement celui qui fera les « offres de concours » les plus avantageuses. Au surplus, il n"est pas sérieux de parler d'offres de concours Iv^rsqu'on ne spécifie pas à quelle entreprise ce concours est promis. Il y a lieu de noter que les perceptions qui seront ainsi faites ne sont pas entrées dans les produits divers du budget. Elles ont été affectées contractuellement pour moitié à des études et travaux connexes intéressant Tindustrie minière en France, et pour moitié à des institutions d'assistance et de prévoyance au jDi'ofit des ouvriers mineurs et de leurs familles. — Cette manière de procéder qui, jusqu'au mois de juin 1914 a été appliquée à trente et une concessions, constituait un détournement de pouvoir caractérisé. La Chambre, cependant l'a deux fois approuvée ; une première fois, le 3 décembre 1911, lorsque M. Augagneur, ministre des travaux publics, l'a exposée en la déclarant conforme à la loi de 1810 ; la seconde fois, lorsque M. Thierry a renouvelé la même explication, le 6 fév. 1914. Le Conseil d'État, dans une note en date du 28 nov. 1902, a seulement insisté sur la nécessité de ne pas parler directement dans les décrets de « partages de bénéfices avec VÉtat ». — Singulière et bien inutile pudeur aloi's que les décrets prenaient acte des engagements pris, que ces derniers étaient à leur suite, insérés à VOfflciel, et que par deux fois, avec une parfaite loyauté, les ministres avaient clairement expliqué le détour cj[ui permettait désormais de ne plus concéder qu'à titre onéreux î

2 S^l arrive qu'en exploitant une mine de certaine nature — un gisement de houille, par exemple, — on découvre une masse de substance différente non prévue par le décret — par exemple une mine de sel, — on ne peut exploiter l'extraction de cette seconde substance qu'en vertu d'une nouvelle concession.

LES INDUSTRIES EXTRACTIVES

La propriété d’une mine concédée est soumise au droit commun des immeubles, sauf exception. Elle est transmissible par les modes ordinaires, soit entre vifs soit à cause de mort. Elle peut être louée, elle peut être grevée d’un droit d’usufruit ou d’hypothèque.

La loi du 21 avril 1810 apporte, dans l’intérêt général de l’industiit-, une tiiple restriction à la liberté de disposition du propriétaire de la mine : lo le morcellement en est prohibé ; 2° la réunion de plusieurs mines entre les mains du même exploitant n’est possible qu avec l’assentiment du gouvernement; 3*^ le propriétaire est astreint à l’exploitation sous peine de déchéance; — 4^ L’article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911 subordonne à une autorisation toute mutation entre vifs et toute amodiation de concession minière.

Interdiction d’aliéner ou d’amodier sans autorisation. — Depuis 1911, il faut un décret rendu sur avis conforme du Conseil d’Êtat pour aliéner ou pour amodier une concession minière. Tout acte fait en violation de cette règle serait nul et pourrait donner lieu à déchéance. La déchéance serait prononcée par décret en Conseil d’État.

Cette disposition restrictive de la propriété minière a eu pour justification le caractère essentiellement personnel des concessions. Si le Conseil choisit pour lui attribuer la mine celui qui est le plus capable d’exploiter, comment celui qui bénéficie de cette attribution pourrait-il la transmettre à un tiers non agréé par l’autorité publique ? On a voulu, en outre, empêcher la transmission des mines françaises à des sociétés étrangères b

Interdiction de morceler les mines. — C’est pour assurer la production plus grande de l’industrie minière que le législateur interdit de diviser une exploitation sans l’assentiment du gouvernement. Les frais généraux sont à peu près les mêmes poiir une grande

^ V. rannotation de la loi dans le Rec. Duvergier, 1911, p. 354. — Cf. CircuL trav. pub. du 21 fév. 1912, Revue pratique d’adin.^ mai 1912. p. 112. — Sur la genèse de cette disposition, v. L. Rolland, La situation juridique des exploitants de mines, dans la Rev. du dr. pub., décembre 1911, p. 742. — M. Aguilloîst, dans Tarticie ci-dessus mentionné, fait remarquer avec raison le danger que présente la mesure prise. Le gouvernement ne pourra-t-il pas s’arroger le droit de mettre à prix l’autorisation qui lui sera demandée aussi bien qu’il s’attribue illégalement le droit de mettre à prix l’attribution de la concession ? — La réponse ne s’est pas fait attendre. C’est par le pouvoir que la nouvelle loi lui donne de refuser les autorisations de cessions que l’administration pense soumettre les anciennes mines au noviveau régime des « offres de concours ».

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