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CHAPITRE II

mine et pour une entreprise restreinte. Quand l’allure des gisements le permet, la condensation en une seule exploitation est une mesure d’économie.

I/indivisibilité matérielle de la mine a pour conséquence l’obligation de la vendre sur licitation ou de la laisser indivise quand elle échoit à plusieurs copropriétaires.

Interdiction de réunir plusieurs concessions. — Cette interdiction inverse de la précédente n’est pas en contradiction avec elle. Il ne faut pas que d’un seul gisement on fasse plusieurs concessions voisines ; mais il peut être opportun de réunir entre les mains d’un seul exploitant des concessions séparées. Le danger qu’on veut éviter ici est l’accaparement des mines qui alimentent une région *.

Obligation d’exploiter. — L’attribution de la propriété a pour contre-partie l’obligation de mettre sur le marché les produits de l’exploitation. Malgré la précaution prise pour interdire les réunions de concessions, l’accaparement en cette matière serait facile. Un syndicat de concessionnaires pourrait se former et convenir que, moyennant un partage des bénédices plus élevés de l’une des mines exploitées, les autres seraient mises en réserve. L’obligation d’exploiter empêche ces spéculations. Une autorisation est nécessaire pour restreindre l’exploitation.

La sanction du défaut d’exploitation est rigoureuse : « Si l’exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avo’r entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de l’intérieur pour y être pourvu ainsi qu’il appartiendra » (art. 49). On en a conclu que l’administration pouvait frapper de déchéance le concessionnaire

C’est remettre à l’administration un^ pouvoir d’appréciation presque discrétionnaire sous le contrôle juridictionnel du Conseil

1 La prohibition de réunir plusieurs concessions en une seule paraît contraire au texte de l’article 31 de la loi du 21 avril 1810. On y spécifiait apparemment la possibilité de ces réunions. Les interprètes cependant n’étaient pas d’accord sur la véritable portée de ce texte. Le décret du 23 octobre 1852 a fait pratiquement cesser toute controverse en précisant qu’une fusion ne serait admise que si le gouvernement l’autorisaiti — On a contesté la légalité de ce décret. Il fallait cependant que l’administration adoptât en pratique une des solutions proposées. Le décret a au moins la valeur d’une décision jurisprudentielle.

2 Cette conclusion d’un texte peu précis paraît en contradiction avec les expressions si nettes de l’article 7 de la loi, d’après lequel l’acte de concession donne la propriété perpétuelle de la mine, dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrits pour les autres propriétés.

LÉS INDUSTRIES EXTRACTIVES

d'Etat. Une loi du 27 avril 1838 relative à l’assèchement des mines a étendu les pouvoirs de l'administration, en déclarant qu'on réputerait mine abandonnée celle dont les propriétaires seraient restés deux mois sans obéir à la sommation de payer les charges imposées pour le dessèchement. C'est le ministre qui prononcera la déchéance, « sauf recours au chef de l'État en Conseil d'État » '.

En fait, la déchéance a été rarement prononcée, et un grand nombre de mines concédées ont restreint ou cessé leur exploitation sans que le gouvernement soit intervenu.

Ea concession dont la déchéance est prononcée doit être mise en adjudication. Si elle trouve preneur, le prix de l'adjudication est remis au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit; les charges établies sur la mine du chef du concessionnaire subsistent. — Si la concession ne trouve pas preneur, la mine reste à la disposition du domaine franche et Libre de toutes charges (1. 27 avril 1838, art. 6).

Rapports du concessionnaire de la mine avec le propriétaire de la surface. — Redevance tréfoncière. — On peut contester que le propriétaire de la surface ait des droits sur le tréfonds ; la théorie de l'accession n'a pas de base juridique. Elle était cependant en faveur au temps de la Révolution, et on ne l'avait pas entièrement abandonnée sous l'Empire. La transaction de 1810 lui donne une place en accordant au propriétaire de la surface non seulement une indemnité pour les dommages subis, mais encore une rente à prélever sur les revenus de la mine concédée.

La redevance tréfoncière est fixée par l'acte de concession. Elle peut être, au gré du Conseil d'État, fixe, ou proportionnelle aux produits, ou mixte. Ordinairement peu élevée ^ elle a le caractère d'un droit réel et se transmet avec le fonds. C'est un point curieux à retenir à raison de la physionomie particulière que revêt ce droit contraire aux principes généraux de nos lois civiles.. La rente tréfoncière est en effet un droit réel qui consiste dans la faculté d'exiger une prestation d'un tiers

1 On admet que le recours ainsi qualifié est le recours contentieux ordinaire. V. Laferrièrk, Jiirid. adm., 2® éd., t. I, p. 569.

2 Art. 6 et 42, loi du 21 avril 1810, modifié par la loi du 27 juillet 1880. — La plupart dû temps, la redevance tréfoncière est de 5 à 10 centimes par hectare. Dans le bassin de la Loire, elle est de 0 fr. 10 j^ar tonne extraite. Parfois, s’il s’agit de gisements s’étendant sous des terrains communaux, elle est remplacée par l’obligation de livrer aux habitants les produits dont ils ont besoin pour leur usage.

3 Cet exemple de persistance dans la législation moderne de droits réels mélangés d’obligations n’est pas unique. Nous savons que ce même phénomène se retrouve dans quelqueS|^nes des servitudes administratives.

La redevance tréfoncière est due même au propriétaire qui, du fait de la concession, ne subit aucun dommage.

Les dommages occasionnés à la surface donnent lieu à des réparations spéciales. Les mines sont des propriétés enclavées ; le législateur a dû déterminer par quelle procédure et à quelles conditions les concessionnaires obtiendraient les issues, les chemins et même les terrains nécessaires à leur exploitation : « Le concessionnaire peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper, dans le périmètre de la concession, les terrains nécessaires à ^exploitation de la mine ; ... à rétablissement des routes ou des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol... Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de sa valeur » h — « Un décret en Conseil d^État peut déclarer d’utilité publique les canaux et chemins de fer modifiant le relief du sol dans le périmètre de la concession, ainsi que les canaux, chemins de fer, les routes, puits, galeries, à exécuter en dehors du périmètre... » Les terrains dont le concessionnaire aura besoin à ces titres seront expropriés suivant les dispositions de la loi du 3 mai 1841

Rapports des concessionnaires avec l’administration. — La surveillance des mines est exercée par une administration spéciale, placée sous la dépendance du ministre des travaux publics.

Le ministre est éclairé par le Conseil général des mines, institué par le décret du 18 novembre 1810 et réorganisé en 1869.

Le personnel administratif se compose d’inspecteurs généraux, d’ingénieurs et de contrôleurs. Les ingénieurs sont recrutés parmi les élèves de l’École polytechnique « qui ont complété leurs études et satisfait aux conditions exigées par les règlements de l’école d’application des mines » Les contrôleurs, appelés autrefois gardes-mines, sont pris parmi les maîtres mineurs, gouverneurs ou directeurs de mines, et les élèves des écoles professionnelles justifiant de leur aptitude par un examen spécial

> Art. 43 et 44 de la loi de 1810, modifié par la loi du 27 juillet 1880. — Les contestations relatives aux indemnités réclamées sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

* l^es textes cités n’ont trait qu’aux dommages résultant d’occupations temporaires uu définitives. Les autres dommages sont réparés conformérnent à l’article 1382 du Code civil, dont la jurisprudence étend même l’application en n’exigeant lias ici, du propriétaire lésé, la preuve d’une faute ou d’une négligence à la charge de l’exploitant. Les tribunaux judiciaires gardent compétence pour le règlement des indemnités dont il s’agit.

3 V. décret du 24 décembre 1851, portant règlement sur le service des mines.

4 V. décret du 13 février 1890. En outre de l’École nationale supérieure des mines, ou école d’application, il y a présentement en France trois écoles profes-

LES INDUSTRIES EXTRACTIVES

La surveillance exercée par le service, des mines porte sur toutes les parties de Texploitation technique et sur Tobservation des règlements en vue d’assurer la sécurité. Le côté commercial des industries minières échappe seul au contrôle gouvernemental

Redevances des mines à l’État. Pour couvrir les frais de ce service spécial, les concessionnaires de mines ont été astreints à payer une redevance, à l’Élat. l.e chiffre en a été sensiblement accru par les lois de finances. Voici le résumé des dispositions adoptées :

La redevance des mines se compose, comme par le passé, d’une part fixe et d’une part pro])ortionnelle au rendement.

La part fixe est calculée à raison de 50 centimes par hectare compris dans l’étendue de la concession

La redevance proportionnelle est de 20 0/0 du produit net de l’exploitation pendant l’année précédente, dont 15 0/0 au profit de l’État et 4 0/0 au profit des communes. (L. du 25 juin 1920, art. 2, modifiant l’art. 53 de la loi du 31 juillet 1917.

La loi indique les bases différentes de l’évaluation du produit net, suivant que la mine est exploitée par une société par actions, ou que les produits s’en partagent en nature, ou que l’exploitation est l’accessoire d’une autre industrie.

Dans tous les cas, on comprendra dans l’évaluation du produit net toutes les opérations commerciales ou industrielles consécutives et accessoires à U exploitation

sionnellCvS où se forment des ingénieurs ou praticiens pour les exploitations minières. Ce sont TÉcole de Saint-Étienne, TÉcole des maîtres ouvriers mineurs d^Alais, et TÉcole des maîtres ouvriers mineurs de Douai.

^ Les ingénieurs sont de simples surveillants ; ils n"ont pas à s'immiscer dans la direction des. travaux. Ils peuvent donner des conseils et non des ordres. En cas de danger constaté, ils doivent dresser des i3rocès-verbaux ; ces procèsverbaux seront transmis aux préfets avec indication des mesures à prendre. En cas de péril imminent seulement, les ingénieurs prendront les réquisitions qu'ils jugeront opportunes.

* La part fixe est réduite à 15 centimes par hectare pour les concessions de mines de combustibles dont le périmètre n'est pas supérieur à 300 hectares et le revenu net à 1,500 francs, à la condition que le combustible produit par ces mines soit habituellement employé au chauffage domestique dans un rayon de 30 kilomètres. Elle n'est due qu'à partir du 1®^ janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le décret de concession est intervenu.

3 Les redevances primitives étaient modiques. La loi du 8 avril 1910 y a apporté trois innovations importantes. C'est en premier lieu le chiffre beaucoup jplus élevé des redevances. — C'est en second lieu la confusion, pour le calcul de la redevance proportionnelle, de l'industrie extractive et des industries annexes consécutives et accessoires. Il en existe auprès d'un très grand nombre de mines. Elles ont pour objet l'utilisation la plus économique et la meilleure des produits médiocres, qui seraient difficiles à vendre. — La troi-

LIVllÊ li

TITRE 11 — CHAPITRE II

Des abonueinents peuvent être consentis aux propriétaires qui îe demanderont pour la fixation de la redevance proportionnelle

Règles en vue d'assurer la sécurité des ouvriers mineurs. — Les garanties c{iie trouvent les ouvriers, mineurs dans Fintérêt même des exploitants et dans la surveillance de Fadmimstration iFont pas paru suffisantes ; le législateur a voulu leur donner le moyen de contrôler par eux-mèmes les précautions prises en vue d^ éviter les accidents. C/est Fobjet de la loi du 8 juillet 1890 modifiée par la loi du 9 mai 1905. — Ces deux lois sont aujourd^’hui fondues clans le code du travail (art. 120-157)

Des délégués mineurs, élus parmi les ouvriers par leurs camarades, doivent veiller à la sécurité de la mine et examiner les conditions dans lesc|uelies les accidents se sont produits.

Il y a un délégué et un suppléant par circonscription souterraine

Le délégué doit être choisi ])aiMni les ouvriers qui ont travaillé au fond depuis cinq ans au moins dans la circonscription ; il doit savoir lire et écrire, avoir vingt-cinq ans, être électeur, n^avoir jamais été condamné pour infraction aux réglements sur les mines ou pour atteinte à la liberté du travail. Sont électeurs tous les mineurs français de la circonscription.

Les délégués ont pour mission de visiter les travaux souterrains. La visite de tous les puits doit être faite deux fois par mois. Les observations du délégué sont consignées sur un registre. Copie en est transmise au préfet et communiquée aux ingénieurs.

Les délégués reçoivent une indemnité calculée sur le salaire normal d^un bon ouvrier.

sïènic luodlfication est Tatt ril>ution aux communes cCune partie de la redevance sur les bénéfices nets. Cette redevance communale est répartie d^une manière qui semble inutilement compliquée. Hile est divisée en deux fractions égales. H\ine est répartie proportionnellement au principal de la contribution foncière de la propriété bâtie pour lequel ^exploitant figure sur le rôle de chaque commune. L^autre formera pour toutes les communes de France un fonds commun réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés des ouvriers mineurs, et au prorata du nombre de ces ouvriers. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre sera inférieur à 25. — Ces complications ne sont pas supprimées par les lois de 1917 et de 1920. On s’est borné à relever de nouveau, très lourdement, les charges imposées aux exploitations minières.

^ V. art. 35 de la loi du 21 avril 1810, et décret du 3 août 1911.

2 Loi du 26 novembre 1912.

3 Tout F ensemble des puits, galeries et chantiers dépendant d^une même exploitation et n'exigeant pas plus de six jours pour une visite détaillée forrné une circonscription. Si la visite d'une même exi^loitation demande plus de six jours, un arrêté fixe les limites des circonscriptions de cette exploitation.

LES INDUSTHIES EXTRACTIVES

Extention des attributions des délégués mineurs. — Spécialement institués pour veiller à la sécvirité de la mine, les délégués mineurs ont vu leurs attributions étendues en 1906, 1907 et 1910. En 1906, on les a chargé de signaler les infractions à la loi sur le repos hebdomadaire ; en 1907, on leur a confié le soin d’examiner les conditions d’hygiène intéressant le personnel occupé dans les mines ; en 1910, on leur a prescrit de signaler les infractions à la réglementation du travail des enfants et des femmes dans l’industrie, à la limitation de la durée du travail des adultes dans les établissements où sont employés des enfants et des femmes, à la limitation de la durée du travail dans les mines. Toutes ces extentions ont naturellement trouvé leur place dans le nouveau code du travail '.

La réforme du 9 septembre 1919, — Le régime des concessions futures. — Le régime empirique pratiqué en marge de la loi de 1810 ne pouvait s’éterniser. On y a mis fin par une nouvelle transaction où l’on s’est efforcé de donner satisfaction aux protestations tapageuses mais assez mal justifiées du groupe socialiste, en même temps que d’assurer à l’État, dans les concessions de nouvelles mines dont l’exploitation sera sûrement lucrative, une importante participation aux bénéfices.

Les principes essentiels du droit de 1810 sont écartés en ce qui touche les concessions futures.

Caractère des concessions futures. — Désormais, les concessions seront faites à titre temporaire et contractuel. Les conditions et la durée en seront fixées par cahiers des charges, ce qui rapproche singulièrexnent la concession des mines de la concession des travaux publics.

Bien qu’on n’adopte pas d’une nianière formelle le régime de la domanialité, on spécifie que « les mines non concédées pourront être exploitées par l’État soit directement, soit en régie intéressée et après autorisation législative, ou par tout autre mode dans les conditions déterminées par les cahiers des charges types ».

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