‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 276 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

éventuelle aux départements et aux communes, — sous réserve d’une intervention législative ; — elle la promet aux syndicats professionnels « dans des conditions qui seront fixées par une loi spéciale » (art. 1, § 2) ^

I^a durée des concessions futures sera de quatre-vingt-dix-neuf ans pour les gisements de houille, de cinquante ans au moins et de quatre-vingt-dix-neuf ans au plus pour les autres gisements ; la même durée devra s’appliquer à toutes les concessions portant sur des gisements de même nature.

Du caractère désormais temporaire des concessions, deux conséquences résultent :

1*^ La concession n’est plus une attribution de propriété ; « Les concessions à temps, dit le texte, constituent des droits immobiliers et seront comme tels susceptibles d’ hypothèques ».

2° Il y a lieu de déterminer l’avenir de la mine en fin de concession, et d’instituer un régime transitoire éventuel pour éviter que l’approche du terme entrave l’exploitation.

Il est spécifié qu’à l’expiration de la concession la mine reviendra à l’État.

Remarquons au passage que le législateur parle ici comme si la mine non concédée était un bien ^domanial. — « Reviendra... », cela suppose qu’avant d’avoir été concédée, elle était à l’État.

Cependant l’État demeurera libre de renouveler la concession.

Le cahier des charges déterminera la forme de la notification qui, avant le commencement de la 25® année précédant la fin de la concession, devra être adressée par l’administration au concessionnaire pour l’avertir de ses intentions

On y prescrira de même les conditions spéciales destinées à assurer pendant la dernière période, le bon entretien des travaux d’extraction.

Kn même temps que la mine, seront acquis gratuitement à l’État en fin de concession, les terrains, bâtiments, ouvrages, machines.

^ Ces dispositions novis promettent, pour l’avenir, une inconcevable variété d’exploitations, peu compatible avec un régime économique prudemment organisé. Il faut espérer qu’avant d’accorder les autorisations qu’on lui réserve, le législateur des temps futurs réfléchira au trouble inévitable qu’apporterait dans l’industrie minière la coexistence de combinaisons si différentes les unes des autres.

2 Le concessionnaire, un an à l’avance doit provoquer cette notification par lettre recommandée. S’il n’était pas répondu en temps utile à cette lettre, il y aurait prorogation de plein droit pour vingt-cinq ans à dater du terme prévu (art. 2 § 6).

LES INDUSTRIES EXTRACTIVES

appareils et engins de toute nature servant à Texploitation de la concession et en constituant les dépendances immobilières.

Le concessionnaire aura dû prendre la précaution d’amortir toutes ces dépenses. Ces frais d’amortissement seront comptés au nombre des frais d’exploitation remboursés par les revenus de l’industrie avant toute distribution de dividende.

Le caractère temporaire des concessions est l’une des caractéristiques du nouveau régime. L’autre réside dans la double organisation de la participation de l’État et du personnel aux bénéfices. Les modalités en sont précisées par un cahier des charges types approuvé par le Conseil d’État. Ce cahier des charges a été approuvé par décret du 21 avril 1920.

Participation de l’État aux bénéfices. — Les clauses financières de la participation de l’État aux bénéfices se résument comme il suit :

La part de l’État dans les bénéfices ne se substitue à aucune des charges antérieures imposées aux mines nouvelles comme aux anciennes concessions.

La part due à l’État en sus des anciennes redevances sera prélevée sur l’excédent du bénéfice par rapport à l’intérêt réservé au concessionnaire avant partage.

Le taux de l’intérêt réservé sera calculé dans tous les cas en ajoutant 2 0/0 au taux du revenu de la rente perpétuelle française comportant l’intérêt nominal le plus élevé d’après le cours moyen de cette rente pendant la période déterminée.

L’intérêt réservé sera cumulatif ; en conséquence, si le bénéfice lui est inférieur dans certaines années, la différence sera reportée aux années subséquentes, de telle sorte que le superbénéfice à partager n’apparaisse que quand tout l’arriéré aura été comblé.

La part de VÉtat et du personnel dans le bénéfice sera calculée d’après l’importance du superbénéfice par rapport au capital.

Cette part pour les deux bénéficiaires réunis sera de 10 0/0 sur la fraction du superbénéfice inférieure à 2 0/0 du capital; de 15*0/0 sur la fraction du superbénéfice entre 2 et 4 0/0 ; de 20 0/0 sur la

fraction du superbénéfice entre 4 et 6 0/0, etc jusqu à 75 0/0 de

la fraction du superbénéfice excédant 100 0/0 de ce capital, sans que la progression continue.

Le capital auquel correspondra l’intérêt réservé comprendra le fonds de roulement, plus la part immobilisée pour l’exploitation du gisement et la constitution de la société, plus (s il y a lieu) 1 indemnité mise à la charge de la société au profit de l’inventeur, moins les amortissements portés au compte d’exploitation.

JLITRE II

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