CHAPITRE II
Le bénéiice d’une année d’après lequel sera déterminé le superbénéfice est l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses d’exploitation et les amortissements.
Kntrent au compte toutes les opérations accessoires à l’exploitation de la mine qui, depuis 1910, sont comprises dans le calcul de la redevance proportionnelle.
Participation du personnel. — Sur la somme due par le concessionnaire sur le superbénéfice, le personnel aura 25 0/0.
La loi du 9 septembre 1919 disait, en son article 2, § 9, que le cahier des charges aurait à déterminer les conditions générales de la participation du personnel dans les bénéfices. Il devait notamment appartenir « aux intéressés » c’est-à-dire à l’État et au concessionnaire de décider si la répartition serait faite individuellement, et sous quelle forme, ou si le produit en devait être employé conformément à la loi du 26 avril 1917 (c’est la loi sur les sociétés anonymes à participation ouvrière), ou enfin si la totalité ou une fraction de ces bénéfices devait être versée à la caisse autonome des ouvriers mineurs.
Le législateur n’a pas pris garde aux cruelles injustices qui naîtraient de toute combinaison autre que la dermère.
La participation des ouvriers aux bénéfices se conçoit lorsque ceux-ci peuvent varier suivant l’habileté plus ou moins grande du personnel. Sans doute, il n’est pas indifférent pour le concessionnaire d’avoir un bon personnel d’ouvriers laborieux et honnêtes ou un personnel d’anarchistes et de révoltés disposés au sabotage. Mais il faut bien admettre que l’ensemble du personnel d’une concession vaut l’ensemble du personnel de la concession voisine. Les ouvriers y sont en majorité consciencieux; il y a fatalement dans le nombre quelques mauvaises têtes. On doit supposer que le zèle, stimulé par les ingénieurs, y sera sensiblement égal, — et si le résultat est nettement différent, cela proviendra de la différence des filons. Donner au personnel qui travaille sur un bon filon plus d’avantages que celui qui creuse une mine pauvre, c’est s’écarter du principe de justice : à travail égal salaire égal. Le cours du travail dans les mines ne peut pas varier selon l’importance et la valeur du filon.
Aussi le cahier des charges type a-t-il pris le parti d’attribuer les parts de bénéfices réservées aux ouvriers mineurs à la caisse des retraites. — Pour sauver les apparences, on a fait une réserve (art. 27) pour le cas où les ouvriers ou employés de la mine, représentant plus de 20 0/0 de U effectif total du personnel, réclameraient une répartition individuelle. Dans ce cas, on procédera à un vote
LES INDUSTRIES EXTRACTIVES
à l’effcL d’établir « si la majorité désir renoncer cm versement à la caisse autonome des retraites pour adopter la répartition individuelle — Et voilà une conséquence inattendue de ce système compliqué : si le personnel d’une mine se prononce pour la participation individuelle aux bénéfices, il devra renoncer d’autre part aux avantages des retraites spécialement organisées au profit des ouvriers mineurs.
C’est alors par le personnel lui-même sous réserve de l’homologation du ministre que la répartition des bénéfices sera déterminée. Le règlement ainsi fait ne pourra être modifié qu’au bout de 5 ans, et de 5 ans en 5 ans.
Clauses particulières au nouveau régime minier. — Le cahier des charges type introduit dans le nouveau régime des mines la pratique du salaire minimum.
Art. 29 : « Le concessionnaire devra établir un bordereau des salaires minimum à payer aux ouvriers de la mine et de ses dépendances. A défaut d’entente collective régionale ou d’accord particulier entre le concessionnaire et ses ouvriers une commission mixte sera organisée, et si aucune entente ne se fait il sera statué par la commission arbitrale ».
Les litiges qui pourront s’élever entre le concessionnaire et l’administration dans l’interprétation du cahier des charges seront, dit l’article final du cahier type, soumis — avant qu' il y soit statué par la juridiction administrative — à une commission de conciliation.
Critique du nouveau régime. — Le nouveau régime a d’incontestables avantages. Il peut engendrer de sérieux inconvénients.
Le principal avantage est sa souplesse : il rend possible toutes les combinaisons ; mais c’est en même temps son danger. Si l’administration n’y prend pas garde, nous aurons très . vite Lint de diversité dans les conditions d’exploitation des mines que la concurrence loyale entre mines de même nature sera singulièrement entravée. Qu’on n’espère pas que de cette diversité presque infinie résulteront des expériences instructives. Ceïa ne compensera pas le trouble économique qui pourra résulter de l’existence simultanée de mines propriétés, de mines en location, de mines à participation ouvrière, de mines en régie, de mines où l’État jouera le rôle d’associé temporaire, etc...
On peut aussi envisager — soit comme avantageuse, soit comme périlleuse — l’intrusion beaucoup plus grande de l’administration dans la gestion des mines concédées. Sous le régime de 1810, le rôle
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TITRE lï — CHAPITRE 11
de r administration consiste dans un contrôle de Tobservation des lois et règlements : c’est la police des mines. — Sous le nouveau régime, le concessionnaire est lié par les conditions d’exploitation mises dans son contrat, et c’est pour surveiller l’exécution du dit contrat que l’administration intervient : conception toute différente, par où se trouve préparée la mainmise de l’État sur la propriété minière.
Il est à craindre que le système inauguré en 1919 (et c’est en cela qu’il a la faveur des socialistes) ne soit un large pas vers la nationalisation générale (c’est-à-dire l’étatisation) des mines françaises. Nous ne croyons pas que le progrès doive être cherché dans cette voie.
Signalons ici un dernier détail : jusc|u’à la loi nouvelle, l’exploitation des mines a été considérée comme une industrie, non comme un commerce. — Aujourd’hui, la loi minière en reconnaît le caractère commercial, — qui s’ajoute naturellement au caractère industriel.
B. Les minières et les carrières
Les minières et les carrières appartiennent au propriétaire du sol.
Minières. — Klles comprennent les minerais de fer d’alluvion, les terres pyriteuses, les terres alumineuses et les tourbes. Elles comprennent aussi les minerais de fer en couche dont l’exploitation peut avoir lieu à ciel ouvert ou par des travaux souterrains peu importants h
Lorsqu’une minière doit être exploitée à ciel ouvert, le propriétaire de la surface est libre d’exploiter, à la condition d’en faire la déclaration à la préfecture.
Si l’exploitation exige des travaux peu importants, il faut une permission du préfet. L’exploitation peut être soumise, dans l’intérêt de la sécurité des voisins, aux règlements spéciaux que l’autorité administrative jugera à propos d’édicter .-
1 V. l’art. 69 de la loi du 21 avril 1810, modifié par la loi du 9 mai 1866.
2 V. art. 58, loi de 1810, Oalloz, Code des lois pol. et adm., t. III, p.
n°® 3078 et suiv. — • La loi de 1810 avait institué, en faveur des industries minérales une servitude spéciale sur les minières. Le propriétaire était astreint l’exploitation. Il devait fournir aux maîtres de forges des environs les quantités de minerais nécessaires à leur exploitation : sinon, ceux-ci avai^ent le droit d’exploiter eux-mêmes à charge d’indemniser le propriétaire. Lette omigation n’existe plus depuis 1866. Elle ne pourrait pas être rétablie par acte de l’autorité administrative. J’ai dit qu’elle ne pouvait trouver place, quand il s’agit de concession de mines, dans l’acte de concession.
LES INDUST*lIBt» EXTK ACTIVES
13e sérieuses difficultés résulteront de cette législation toutes les fois que des mines et des minières se trouvent superposées. Elles naîtront de l’imprécision des limites des deux propriétés enchevêtrées dans le sous-sol, aussi bien que des servitudes établies par la loi sur la surface au profit du tréfonds.
En révisant, par la loi du 27 juillet 1880, le texte de 1810, on a fourni le moyen d’échapper à ces complications en admettant la possibilité d’expropriation de la minière au profit de la mine (art. 70).
Malheureusement, on n’est pas d’accord sur les conditions dans lesquelles cette expropriation peut être prononcée. Aucune jurisprudence ne s’est établie, et la disposition dont il s’agit paraît ainsi dépourvue de toute efficacité *.
L’administration des mines, à la veille de la guerre préparait un projet beaucoup plus radical, puisqu’il eut entraîné la suppression des minières et, avec certaines précautions, leur assimilation aux mines. On y a provisoirement renoncé.
Carrières. — Leur exploitation est soumise à des règlements préfectoraux conformes à un règlement type adressé aux préfets par circulaire du 4 mars 1879.
L’exploitation des carrières à ciel ouvert ou par galeries souterraines exige une simple déclaration faite au maire de la commune et transmise au préfet. I/exploitation par galeries est soumise à la surveillance de l’administration des mines.