CHAPITRE II
mis à une législation exceptionnelle. La nature des choses ne le commande pas ‘ ».
Le savant auteur admet cependant à cet égard, dans le Code général de U industrie, certaines clauses non exceptionnelles dans leur principe, mais différentes dans leur application, « qui tiennent compte de différences de fait que Tindustrie des mines est loin d’être seule à présenter ».
C’est bien sous cet aspect, depuis la généralisation de la réglementation du travail, que se présentent la plupart des dispositions spéciales aux ouvriers de l’industrie minière. La loi du 26 novembre 1912, qui a codifié les textes épars relatifs à la protection des travailleurs contient aujourd’hui dans ses articles les anciennes dispositions abrogées déterminant les conditions du travail dans les mines.
Si des mesures spéciales aux exploitations minières ont été prises plus tôt cjue pour les autres industries, cela tient à ce que les dangers et notamment l’insalubrité du travail dans les mines sont apparus plus vite ; cela tient encore, en ce qui touche les retraites des ouvriers mineurs, à des circonstances particulières facilitant, en même temps qu’elles la justifiaient, l’intervention administrative.
Réglementation du travail. — La loi du 19 mai 1874 (aujourd’hui abrogée) interdit l’admission des enfants, filles et femmes dans les travaux souterrains. Cette disposHion se retrouve dans la loi du 2 novembre 1892 dont les textes sont devenus des articles du livre II du code du travail (loi du 26 nov. 1912) : l’article 55 interdit dans les mines, minières et carrières l’emploi des filles et des femmes. I/article 56 renvoie à des règlements d’administration publique le soin de préciser les conditions du travail des garçons de 13 à 18 ans. Le règlement ainsi visé, pris pour l’exécution de la loi de 1892 est le décret du 3 mai 1893.
Les conditions du travail des mineurs adultes ont fait l’objet d’une loi du 29 juin 1905 « relative à la durée du travail (art. 9 à 13), sous la rubrique : « Dispositions concernant les travaux souterrains ». Cependant, elles ont été édictées au bénéfice d’une catégorie seulement d’ouvriers mineurs, ceux qui sont employés ci V abatage dans les travaux souterrains des mines de combustibles. La loi du 31 décembre 1913 les étend à tous les ouvriers travaillant au fond dans les charbonnages
^ AGUiLLO?i, p. 794. ,1. V
2 Cette faveur accordée aux mines de combustibles s'explique par l influence politique plus grande dont jouissent les , ouvriers charbonniers plus
LES INDUSTRIES EXTRACTIVES
Retraites des ouvriers mineurs. — Longtemps avant qu’on imposât la prévoyance aux salariés par la loi sur les retraites ouvrières, des retraites obligatoires ont été instituées pour les travailleurs des industries extractives. Ce fut le résultat de la loi du 29 juin 1894. Il s’agissait moins, alors, d’assurer aux mineurs des avantages nouveaux que de garantir, par l’intervention administrative, l’efficacité des sacrifices consentis par les ouvriers et les patrons en vue de la constitution des retraites.
La loi du 29 juin 1894 confia pour l’avenir obligatoirement à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse le soin de centraliser les versements. Elle tarifia à 4 0/0 du salaire la contribution exigible, et dont la charge se partagerait également entre patrons et ouvriers. L’âge de l’entrée en jouissance fut fixé à 55 ans et la liquidation de pension dut s’effectuer dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1886 sur la Caisse nationale des retraites. Les anciennes caisses patronales devinrent des caisses de liquidation dont la fonction fut limitée au service des pensions acquises.
La loi de 1894 n’avait disposé que pour l’avenir. Cédant aux exigences des syndicats miniers, le Parlement vota à plusieurs reprises de fortes allocations destinées à procurer des pensions aux vieux ouvriers qui n’avaient pas bénéficié de cette loi et qui pour des raisons diverses n’avaient pas profité de la liquidation des anciennes caisses patronales h
Survint alors la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, laquelle a pour base le concours pécuniaire de l’État ajouté aux contributions des salariés et des employeurs.
On se préoccupa d’en assurer le profit aux ouvriers des mines, sans leur faire renoncer aux avantages parfois supérieurs du régime de la loi de 1894. La loi du 25 février 1914, crée à cette fin, pour l’avenir une Caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs.
Cette caisse sera dirigée par les mineurs eux-mêmes (exploitants et ouvriers) sous le contrôle de l’administration (V. art. 2).
La retraite reste accordée à 55 ans d’âge après .30 ans de travail. Une bonification annuelle de 100 francs y est ajoutée par l’État. Les ressources normales de la Caisse autonome seront constituées par le versement obligatoire de 4 0/0 sur les salaires ; elle disposera en outre d’un fonds spécial alimenté par un versement complémentaire fixé par le conseil d’administration (1 0/0 au plus), par
nombreux que les autres mineurs. Il est à peine besoin de dire qu’elle ne se
justifie pas. ^ ,
1 V. L. de finances du 31 mars 1903, art. 84 et suiv., du 17 avril 1906 et du
31 déc. 1907.
une contribution annuelle de F État (au moins deux millions) et par des dons et legs. On a ajouté à ces versements pour la constitution du « fonds spécial » la moitié des offres spontanées faites par les concessionnaires en vue d’obtenir les actes de concession signés après le février 1912. — Le nouveau régime minier supprime pour Tavenir ces prétendues offres spontanées.
Le fonds spécial fournira, avec les frais d’administration, le moyen de majorer à 730 francs par an les pensions des mineurs normalement calculées, d’assurer 365 francs par an aux veuves des pensionnés, à donner des allocations aux orphelins dans les conditions prévues par la loi sur les retraites ouvrières, etc....
Les mineurs invalides trouveront enfin dans l’application de la loi de 1914 des avantages appréciables.
Cet ensemble de dispositions est évidemment très généreux. Mais on peut se demander pourquoi la loi consacre entre les mineurs et les autres salariés une inégalité dont on ne manquera pas d’être choqué.
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COM.Vl KKOI A I.îi:
J^ai exposé les principaux cas rrintervention de l’État en matière industrielle. E’action administrative se manifeste également dans l’application des lois sur la propriété intellectuelle, c’est-à-dire dans le régime des brevets d’invention, des marques de fabrique, de la propriété littéraire ou artistique (droit de reproduction, droit de représentation), dans le régime de la propriété des dessins et modèles industriels. E’ étude de ces matières est cependant mieux à sa place dans les ouvrages de droit commercial ou de droit industriel.
En faisant abstraction de ces questions spéciales, l’État intervient encore fréquemment et sous des formes variées dans l’intérêt du commerce national.
Ees économistes critiquent la plupart de ces interventions : le commerce est le domaine réservé de l’initiative privée, et toute action publique risque ici d’entraîner plus de dommages qu’elle n’engendrera de bénéfices. I.e régime protectionniste, aujourd’hui fort en honneur, aboutit à fausser les conditions normales des échanges. Quelques-uns en profitent ; beaucoup en pâtissent ; il n’est pas certain que la liberté complète ne serait pas plus favorable à l’intérêt général.
La discussion de ces critiques est du domaine de l’économie politique. C’est sur les sollicitations incessantes de la majorité des fabricants et des négociants que le législateur intervient en ces matières. Je me borne à indiquer ici ce que sont les rouages administratifs par lesquels il est mis au courant des besoins et des réclamations de l’industrie et du commerce. Ce sont les chambres de commerce, les chambres consultatives des arts et manufactures, et l’office national du commerce extérieur.
§ lcr. — Chambres de commerce *
Historique. — Les chambres de commerce sont des corps électifs chargés de représenter officiellement, auprès des pouvoirs publics, les intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription.
1 Bibliographik : Guillaumot, Les chambres de commerce avant et depuis la loi du 9 avril 189S (1908).