CHAPITRE
Leur origine est ancienne. La première chambre de commerce a été instituée à Marseille, en 1650, par délibération du conseil de la maison commune. En 1700, une déclaration royale en crée une à Dunkerque. Puis un acte du 30 août 1701 autorise la formation de corps semblables dans les diverses villes du royaume. Lyon, Rouen, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Bayonne profitent de cette liberté.
Ces chambres de commerce de rancien régime ressemblent bien aux chambres actuelles. Leur fonction essentielle est de recevoir les observations dos négociants de leur ressort, d’en délibérer, et de transmettre les documents, avec avis, au conseil général du commerce, à Paris. Ce conseil est institué lui-même par arrêt du 29 juin 1700. Il se com])ose, en outre d’un certain nombre de membres de droit, do douze des principaux négociants élus, deux à Paris et les autres dans les principales villes commerçantes spécifiées au texte.
Les chambres de commerce de l’ancien régime ont rendu des services inconk stables. Mais le régime commercial d’autrefois était tellement différent du régime de liberté ccnsacré par la Révolution qu’on n’est pas surpris de constater la suppression de ces rouages par un décret des 27 septembre-16 octobre 1791.
Cette suppression cependant ne pouvait se perpétuer. Il y eut d’abord quelques tentatives de reconstitution spontanée, puis une résurrection officielle consacrée par arrêté ilu 3 nivôse an XI.
C’est le même rôle qui est dévolu aux chambres de commerce rétablies. Elles serviront d’intermédiaires officiels entre le commerce et les pouvoirs publics ; leur comj)osition est élective. Le corps électoral se compose de cinquante à soixante commerçants notables, réunis par le préfet ou par le maire suivant que la ville est chef -lieu ou simple commune. Les élus sont au nombre de neuf ou de quinze, suivant que la population de la ville est inférieure ou supérieure à 50,000 habitants.
A partir de 1820, les chambres de commerce obtiennent le droit de percevoir, pour couvrir leurs dépenses annuelles, une surtaxe sur certaines classes de patentables.
A partir de 1832 elles voient leurs fonctions s’élargir : elles seront chargées de l’administration des bourses, magasins généraux, entrepôts, bureaux de conditionnements \ bancs d’épreuves, etc.
^ On nonjme bureaux de conditionnement des bureaux uù l’on fait vérifier la i, « condition» des marchandises textiles, soies, laines, cotons. Si vous achetez au poids des ballets de coton ou de laine et si vous n’avez pas soin de faire séparer de la marchandise elle-même la quantité d’humidité ou de corps gras dont elle
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lil)cial. Au lien (I elle choisies par un corps électoral dont les mem-
l.res sont désignés par les préfets et les maires, elles sont élues nar des assemblées où sont combinés divers éléments eux-mêmes électifs ; ces assemblées comprennent, en outre des juges consulaires et conseillers prud’hommes, tics délégués des conseils municipaux et jles notables commerçants. ICe régime électoral dure jusqu’en 18/2, sauf, de 1818 a 185*2, un court essai de recrutement par le suffrage universel des patentés.
A partir tle 1872, on applique au recrutement des chambres de commerce, le régime électoral alors en vigueur pour les tribunaux de commerce (loi du *22 janvier 1872).
Les membres tles cliambres de commerce sont nommés par une assemblée de notables commerçants. Cette assemblée comprend un flixième des électeurs patentés ; elle doit avoir 50 membres au moins, 1,()(><) membres au plus. Dans la Seine, elle se compose de 3,000 membres. La liste tie ces électeurs est formée j)ar une commission compo.sée du {)résident et d’un juge au tribunal de commerce, du président du conseil des prud’hommes, du maire de la commune et de trois conseillers généraux.
La loi du 19 février 1908. - On adressait de nombreuses criti-
ejues à ce système. 11 établissait entre les commerçants des inégalités souvent injustifiables. Il plaçait la commission chargée de dresser les listes dans une situation délicate, car presque toujours, par suite de la limitation du nombre des électeurs, cette commission était obligée d’exclure des commerçants qui méritaient autant que d’autres le titre de notables. D’autre part, les dépenses des chambres do commerce pèsent sur certains patentés ; or, il se trouvait cpie beaucoup de ces patentés étaient exclus, tandis que le titre de notable pouvait être accordé à des commerçants qui ne contribuaient en rien aux dépenses. C’est pour cela qu’en 1883, lorsqu’on a modifié le mode d’élection des tribunaux de commerce pour admettre ici le principe du suffrage universel des commerçants, on a proposé d’étendre le régime nouveau aux chambres de commerce. On ne crut pas, en ce temps, que la chose fût pos-
peut être imprégnée, vous risquerez d’éprouver de singuliers mécomptes. Le coton liuniidc pèse «leux fois autant que le coton sec. Les bureaux de conditionnement sont chargés de faire les expertises chimiques qui éviteront ces mécomjjles en ramenant une marchandise donnée à son poids véiitable. Ce sont des établissements indispensables à ce genre de commerce, comme le sonst les bureaux de vérification des poids et mesures pour l’ensemble des commerçants.
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sible, oii craignait d’accorder le droit de vote à une majorité considérable de gens ne participant jias aux dépenses. La loi du 8 décembre 1883 décida qu’il serait statué à cet égard par une loi spéciale.
En rédigeant la loi du 9 avril 1898 sur l’organisation des chambres de commerce, on ajourna de nouveau la promesse. Elle a été rcmi^lie par la loi du 19 février 1908. Il est désormais admis que le mode de recrutement établi en 1883 pour les tribunaux de commerce est étendu aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures.
Dans les arrondissements on il n’y a pas de tribunaux de commerce, il est dressé pour l’élec'ion à la chaml)re de commerce des listes spéciales d’après les bases déterminées par la loi du 8 décembre 1883.
Fonctionnement des chambres de commerce ; loi du 9 avril 1898.
— La loi du 9 avril 1898 es' di\ isée en trois titres : organisation des chambres de commerce ; at< ribulions ; administration financière.
a) Organisation. — Il tioit être institué dans chaque département une chamljre de commerce au moins ; elle sera composée de neuf à vingt-un membies. l.a chambre de commerce de Paris se compose de trente-six membres *.