I.es chambres de commerce sont des établissements publics
Pour créer une chambre üe commerce, il faut un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, sur la proposition du ministre du commerce, avec l’avis du conseil municipal de la commune, du conseil général du département, et des autres chambres de commerce du même département s’il y en a.
Quand il n’y a qu’une chambre de commerce dans le département, sa circonscription englobe tout le département. — S’il y en a plusieurs, le décret d’institution fixe la circonscription de chacune d’elles, ainsi que le nombre des membres. Ils sont élus pour six ans et renouvelables par tiers. Les chambres de commerce nomment leur bureau. Le préfet ou le sous-préfet ont entrée à la chambre avec voix consultative.
b) Attributions. — Ce sont d’abord celles que les chambres de commerce ont toujours eues ; elles les gardent par la définition même que la loi leur donne. Elles forment les intermédiaires officiels entre le commerce et l’administration ; à ce titre, elles donnent
* En fait, il y a en France 143 chambres de commerce ; nous en avons 41 à l’étranger.
l.eur avis doit èliv dejnaïulé ;
wmij» luur circouscnpiiou ;
dépenses que ces travaux occasionaent ;
5° Sur les tarifs de la niaiii-d’œuvrc pour le travail dans les
circonsace aux
sons.
pri-
Les chaiiibies de coiunierce sont en outre les représentants des
intérêts généraux du coninierce et de Tindustrie pour la gestion de certains ctahlisseinents ou rexécution de certains travaux. Elles administrent les boni ses, les docks et entrepôts publics, les salles
naire.s des travaux d’aniénagenient de l’outillage des ports. Elles concourent à la préparation des expositions, etc.
c) Adfiiinistration f inancicre. Les chambres de commerce
ont comme rc.s.sources une taxe additionnelle à la patente, conformément aux lois antérieures, c’est-à-dire à la loi du 23 juillet 1820, à l’article 4 de la loi du 14 juillet 1838, et à l’article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur la contribution des patentes.
Cette surtaxe ne porte ejue sur certaines catégories de patentables.
La loi du 23 juillet 1820 dit en son article 16 que des ordonnances fixeront chaque année les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres et des bourses de commerce. Cette fixation a lieu sur la i)roposition desdites chambres. — L’article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes dit que les contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce seront réparties sur les patentables des trois premières classes du tableau A et sur ceux désignés dans les tableaux H et C commes passibles d’un droit fixe égal ou supérieur à celui desdites classes.
Les chambres de commerce peuvent emprunter ; elles peuvent même, pour des travaux d’intérêt commun, et avec l’autorisation ministérielle, s’unir à l’effet d’émettre des emprunts collectifs. Il est fait face au service de ces emprunts par leurs recettes ordi-
naires, par les recettes que réalisent les établissements créés, s il
LIVHE II
TITIIE II