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CHAPITRE IV

§ 2. — Les chambres d’agriculture

Les précédents. — La loi du 20 mars 1841 a institué des chambres consiillaiives d’ agricuiinve dans tous les arrondissements. Klles devaient être élues par les commices agricoles, associations de cultivateurs qui fonctionnaient sous la surveillance de Tadministration. En fait, il ne s’en est pas constitué.

Un décret-loi de 1853 modifia la loi, et les chambres consultatives devinrent des réunions d’agriculteurs choisis par les préfets à raison d’un par canton. On leur conféra la j^ersonnalité morale ; c’était bien inutile puisqu’elles n’avaient que des avis à donner. Inexpérience n’eut pas plus de succès. Les chambres consultatives n’existaient cjue théoriquement.

L’exemple des chambres de commerce et aussi le développement des syndicats agricoles donnèrent à penser qu’il y avait place, en matière d’agriculture, pour des groupements officiels capables de faire connaître aux pouvoirs publics les vœux des agriculteurs, et aussi de créer au profit de l’agriculture nationale de nombreux et utiles services, inorganisation de ces groupements est le bat de la loi du 25 octobre 1919.

Les chambres d’agriculture. — Il est créé une chambre d’agriculture dans chaque département. Ces chambres pourront, en toute liberté rester indépendantes, se concerter ou se fédérer.

Elles pourront se concerter, c’est-à-dire s’entendre pour la réalisation de projets communs. Ces associations à buts limités prendront le nom d’ « Union des chambres d’agriculture des départements de... ».

Elles pourront se fédérer, soit à titre temporaire soit à titre définitif. Elles formeront alors des chambres régionales choisissant leur dénomination et leur siège '.

Les chambres départementales qui auront décidé de se fédérer subsisteront cependant sous le titre des comités agricoles départementaux.

Les chambres départementales, et les comités départementaux des chambres régionales sont composés : 1° De membres élus pour 6 ans au scrutin de liste par arrondissement en nombre égal à celui

Le ministre devra naturellement être avisé par déclaration des conventions ainsi faites entre diverses chambres.

INTERVENTION ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE AGRICOLE 8î3

des cantons ; 2® D’un délégué des sociétés et syndicats agricoles de chacjue arrondissement constitué depuis 10 ans et percevant effectivement des cotisations de leurs membres.

Iis sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Sont électeurs : Les agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, horti-

culteurs, pépiniéristes, jardiniers etc... habitant depuis un an au moins dans la commune.

2° Les ouvriers agricoles habitant (et exerçant leur profession) depuis trois ans au moins dans la commune.

3° Les propriétaires ou usufruitiers de fonds ruraux ou forestiers possédant ces exploitations depuis trois ans au moins.

4° Les anciens cultivateurs ayant exercé pendant neuf ans au moins dans le département.

5° Les membres de renseignement agricole.

Les électeurs doivent être français et avoir vingt-cinq ans.

Les femmes remplissant les conditions voulues et celles qui, au cours de la guerre, ont dirigé les exploitations agricoles à la place de leurs maris sont électeurs.

Le rôle des chambres d’agriculture est exposé en détail dans les articles 36 et suivants de la loi de 1919, lesquelles constituent un vaste programme de rénovation de l’agriculture française.

Elles pourront créer ou subventionner des écoles, des banques, des entrepôts, des musées, des laboratoires etc... — Elles peuvent s’entendre avec les chambres de commerce, avec les départements et les communes pour fonder des œuvres collectives.

Elles peuvent exercer tous contrôles sur la bonne foi des transactions habituelles à l’agriculture, exercer des poursuites contre les falsificateurs de produits agricoles etc., etc...

Elles peuvent organiser toutes les assurances nécessaires non seulement à l’agriculture mais aux classes rurales, notamment des assurances mutuelles contre les risques généraux de l’agriculture : mortalité du bétail, incendie, grêle, gelée, inondations, ouragans, etc. — ou bien au profit des ouvriers agricoles : maladies, invalidités, chômages, accidents, etc...

Elles peuvent employer tous moyens appropriés pour lutter contre le dépeuplement des campagnes, notamment favoriser la constitution des petites propriétés paysannes, encourager la construction d’habitations à bon marché, provoquer l’amélioration des conditions de la vie rurale.

Elles doivent assumer un rôle actif en [matière de main-d’œuvre agricole ; créer des bureaux de placement locaux et départementaux ; constituer des commissions d’arbitrage ; favoriser ou entre-

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