‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 286 sur 405 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

prendre la construction des canaux d'arrosage ou de réseaux ruraux de distribution électrique.

On prévoit qu’elles seront obligatoirement consultées sur toutes les entreprises ou mesures administratives susceptibles d’intéresser l’agriculture : établissement de foires et marchés, tarifs de contributions ou d’octrois, tarifs de transports, travaux publics, travaux de reboisement ou de déboisement, etc...

C’est beaucoup ; on peut estimer que c’est trop, car il en résultera nécessairement des conflits et des lenteurs, des rapports souvent inutiles et qui fourniront des prétextes à l’inaction. On a voulu sans doute forcer les chambres d’agriculture à vivre et leur donner conscience de leur force, mais on leur donne aussi, par là-même la force d’être gênantes, et c’est dommage. Il serait préférable qu’elles ne pussent être qu’utiles.

Les chambres d’agriculture auront 23our ressources principales des centimes additionnels à la contribution des propriétés bâties, et les péages établis en rémunération des services qu’elles rendent. — Klles pourront recevoir des dons et legs ainsi que des subventions.

Les chambres régionales se composent des délégués des chambres départementales, scus les conditions prévues aux statuts de la fédération. Ces délégués seront nommés pour six ans.

§ 3. — Le régime forestier

Motifs de l’intervention administrative. — C’est surtout par l’administration des forêts de l’État et par la surveillance du régime forestier que l’État intervient en matière agricole.

J’ai précédemment expliqué les raisons pour lesquelles un régime particulier devait être appliqué aux forêts. Ce sont des biens peu productifs ; leurs propriétaires, pour tirer de leurs domaines de plus gros revenus, ont une tendance naturelle à défricher ; or il est important que les forêts soient conservées, non à raison de ce qu’elles produisent, mais à raison du bien qu’elles font et du mal qu’elles évitent autour d’elles. L’administration a seule pour rôle de veiller à l’intérêt général ; c’est pour cela que la domanialité est le meilleur régime applicable aux forêts h

1 I^es forêts de France ont une étendue de huit millions d^hectares. Lr^'Htat en possède un million, les départements et les communes deux millions ; le reste est aux mains des particuliers. Le régime forestier ne protège vraiment contre le défrichement que les trois millions d^hectares de forêts publiques.

INTERVENTION ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE AGRICOLE

Administration forestière. — L^entretien et Texploitation agricole des forêts sont confiés à une administration spéciale qui relève aujourd'hui du ministère de l’agriculture Le service qu’elle dirige est réparti entre trente-deux conservations.

Les agents du service extérieur sont de deux catégories. Le personnel chargé de la direction et de la surveillance (conservateurs, inspecteurs, inspecteurs adjoints, gardes généraux, garde généraux stagiaires) est recruté parmi les élèves de l’école forestière de Nancy.

Les agents actifs (brigadiers et gardes forestiers domaniaux et communaux) sont principalement recrutés parmi les anciens sous-officiers. On peut passer du cadre inférieur dans le cadre supérieur en subissant avec succès les examens de sortie de l’école des Barres (Loiret) '

Régime de l’exploitation forestière. — Forêts de l’État. — Ce

régime est réglé par le code forestier du 31 juillet 1827.

\J aménagement des forêts de l’État est réglé par des décrets. On nomme ainsi l’opération qui détermine le mode de culture à appliquer à tel ou tel bois, en futaie ou en taillis. Une futaie est une forêt dont les coupes se font à longs intervalles, l’aménagement en futaie doit être appliqué partout où il est pratiquable.

Aucune coupe extraordinaire ne peut être effectuée sans un décret ; la sanction serait la nullité des ventes qui seraient faites.

Ordinairement l’administration n’exploite pas directement. Bile vend les coupes sur pied. Voici comment on procède : on détermine l’assiette de la coupe, c’est-à-dire ses limites. On opère, dans les limites ainsi fixées, le balivage, c’est-à-dire le choix des arbres à con-

f i L’administratiun forestière dépendait autrefois du ministère des finances ;

^ elle avait cumulativement dans ses attributions la régie des eaux. I^a régie des t eaux a été rattachée en 1862 au ministère des travaux publics, ^'^administration ^ des forêts est passée du ministère des finances de Tagriculture par décret du I 15 décembre 187.7. Deux décrets des 1®^ juillet et 30 décembre 1897 lui ont i rendu une partie de ses anciennes attributions concernant les eaux fluviales, t Elle a repris depuis le 18 avril 1898 le titre d'administration des eaux et 1 forets.

^ Il y a aux Barres deux écoles ; 1® l'école pratique de sylviculture, destinée à former des gardes particuliers et des régisseurs agricoles ; 2® une école secondaire d'enseignement professionnel destinée à faciliter aux préposés des forêts l'accès au grade de garde général, comme l'école de Saint-Maixent facilite aux sous-officiers l'accès au grade d'officier, — Le nombre des élèves reçus à l'école secondaire des Barres ne peut pas dépasser six par an. Pour y être admis, il faut avoir trente-cinq ans d'âge, trois ans de service actif et subir un examen. La condition d'âge a pour conséquence d'exclure des grades supérieurs les agents sortis de l'école des Barres.

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