CHAPITRE IV
server, et le martelage, c’est-à-dire la marque des baliveaux Il est ensuite procédé à l’adjudication de la coupe, lacjuelle doit être publiée, puis affichée quinze jours à l’avance
L’adjudicataire ne peut commencer les travaux de coupe qu’àprès avoir obtenu un permis d’exploiter ; la durée de «'on exploitation est limitée à un certain délai. Faute par l’adjudicataire de commencer l’expioitation dans le délai voulu, il y est procédé à ses frais sous les ordres de l’administration.
Knfin, dans les trois mois ijui suivent l’expiration du délai, il est fait un réarpentage et un récolement de la vente pour constater que tout s’est passé conformément aux autorisations données.
Indisponibilité des forêts de l’État. — Les forêts de l’Etat ne peuvent être aliénées sans interv'ention de l’autorité législative. Le' ; code forestier, en outre, a interdit, pour l’avenir, toute affectation 1 ou toute concession de droit d'usage. 1
Les affectations consistaient dans le droit conféré à un usinier | de prendre le bois nécessaire au fonctionnement de son usine. j
Les droits d’usage consistent soit dans le droit de prendre dans | la forêt certaines quantités de bois pour usage personnel, droit j à." affouage, s’il s’agit de prendre du bois pour se chauffer, de maron- { nage, s’il s’agit de prendre du bois de construction, — soit dans le | droit de faire paître des troupeaux (pâturage, pacage, glandée).
Tous ces droits, quand iis ont pour fondement des titres anciens, ou s’ils sont justifiés par la tradition, sont respectés par l’administration. Cependant le code forestier permet d’en exproprier les bénéficiaires de deux manières : par le cantonnement ou pâr le rachat.
Le cantonnement s’applique au droit de prendre du bois. Il convertit le droit d’usage général en un droit de pleine propriété sur une portion de la forêt. — Le rachat s’applique à tous autres droits d’usage. La valeur de l’indemnité de rachat est fixée de gré à gré ou, à défaut, par les tribunaux judiciaires
< J^es baliveaux sont les arbres réservés dans une première coui:>e. S'ils sont réservés une seconde fois dans la coupe suivante, on les nomme modernes ; apres la troisième coupe on les nomme anciens. — La marque des coupes se fait quelquefois d'une manière inverse de celle qui est indiquée au texte. On marque les arbres à couper au lieu de marquer les arbres à conserver. On dit alors que la marque est faite en délivrance ; dans l'autre cas,t>n dit qu'elle est faite en réserve. Dans les futaies, les coupes sont presque toutes marquées en délivrance.
L'adjudication est moins une opération forestière qu'une opération domaniale. Elle est faite par le préfet, assisté des représentants de l'administration des forêts et de l'administration des domaines.
3 C'est ordinairement à l'égard d'une commune entière qu'il y a lieu de x^rocéder ainsi : c'est la plux^art du temx3S à une commune ou à un hameau que les servitudes dont il s'agit ax>partiennent.
INTERVENTION ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE AGRICOLE 817
Forêts des communes et des établissements publics. — Les mesures qui leur sont applicables se ramènent aux trois règles suivantes :
1° Interdiction de défricher sans autorisation de ^administration ;
2° Interdiction de vendre du bois sans qu^un décret le permette ;
3*^ Soumission au régime forestier dès que T administration des forêts reconnaît que ces bois sont susceptibles d’aménagement.
Quand les forêts des départements, communes et établissements publics sont soumises au régime forestier, ce qui a lieu pour tous les bois importants, elles ne se distinguent plus des forêts de l’État qu’en ce que la vente des coupes se fait au profit du propriétaire.
L’État est indemnisé de ses frais d’administration par une redevance de 5 0/0 sur la valeur des produits livrés en nature ou sur le prix des ventes effectuées.
Forêts privées. — Les bois particuliers ont toujours profité des dispositions qui permettent à l’administration forestière d’affranchir les bois de l’État des droits d’usage qui les grèvent.
A l’inverse, ils sont assujettis à diverses servitudes qui n’ont pas de raison d’être pour les bois de l’État. Ces servitudes consistent dans l’interdiction de défricher si la forêt est reconnue nécessaire à l’un des points de vue suivants : au maintien des terrains en pente ; — à la défense du sol contre les inondations ; — ■ à la préservation des sources ; — à la protection des dunes ou des côtes ; — à la salubrité publique ; — à la défense nationale.
A ces règles anciennes, la loi du 2 juillet 1913, a ajouté de très sages dispositions en vue de favoriser le reboisement et la conservation des forêts privées.
Les unes sont applicables aux forêts appartenant à des collectivités ; les autres donnent de nouvelles facilités aux propriétaires individuels.
Les bois, étalés terrains à boiser des associations reconnues d’utilité publique et des sociétés de secours mutuels approuvées seront désormais administrés comme les bois des établissements publics h
L’administration forestière pourra se charger de la conservation et de la régie des bois des particuliers et des sociétés, moyennant une redevance annuelle et sous des conditions fixées contractuellement.
^ J^es associations reconnues d’utilité publique sont désormais autoriséCvS à acquérir des boiS;> même à titre gratuit, et à les conserver. Les acquisitions de bois sont comprises en outre dans la quotité des placements que les caisses d’épargne peuvent effectuer en valeurs locales.