CHAPITRE V
L’iîIVSI<:ïliNi:iVlKIVT ^
§ 1®'. — Principes généraux. — Historique
Nécessité de rintervention administrative. — L^interventioi de
rÉtat en matière d^’enseignement s^impose à un triple point de vue.
Il est indispensable qu’aucun enfant ne reste dépourvu des connaissances élémentaires dont le défaut équivaut de nos jours à une véritable infirmité. Le père de famille ne saurait revendiquer la liberté de laisser ses enfants dans l’ignorance; la loi qui déclare
l’instruction primaiie obligatoire n’a fait que donner une sanc- | tion juridique à un devoir naturel. Par là se trouve justifié, même | aux yeux des plus intransigeants, un minimum d’intervention ^
administrative “.
Il faut placer également au nombre des attributions essentielles de l’autorité la surveillance des établissements d’éducation, la constatation de l’aptitude et de la moralité de ceux qui font pro-
fession d’enseigner, le contrôle des conditions hygiéniques dans
lesquelles sont entretenus par eux les enfants confiés à leurs soins.
Un troisième rôle, enfin, incombe exclusivement à l’État en matière d’instruction publique : c’est la collation des grades, lorsque ces grades sont exigés à l’entrée de certaines carrières ou pour l’exercice de certaines professions réglementées.
La tâche de l’administration, cependant, ne saurait se limiter à l’accomplissement' des trois fonctions essentielles que j’ai énumérées. L’État seul dispose de ressources suffisantes et de pouvoirs assez forts pour oiganiser et diriger au mieux de l’intérêt général les grands services d’enseignement dont le développement est indispensable au progrès et au prestige de la nation. Le rôle qu’il remplit ici n’est théoriquement que facultatif ; pratiquement la notion de « l’État enseignant » est admise dans la plupart des pays civilisés.
Historique — Pendant tout le moyen âge, l’Église possède en
1 Bibliographie : Gobron, Législation et jurisprudence de renseignement public et de V enseignement privée en France et en A.lgérie^ 3^ éd,, 1906. — Rép. Béquet, Instruction publique^ 1903.
V. Leroy-Beaulieu, L'État moderne et ses fonctions^ 3^ éd.., 1900, p. 281.
^ Bibliographie : A. Buruy, L' instruction publique et la Révolution, 1884. — Grimaud, Histoire de la liberté d'enseignement en France depuis la chute de
l’enseignement
fait le monopole de l’enseignement ; il est réclamé à partir du xiiï® siècle par les Universités, créées d’ailleurs sous les auspices de l’Église.
Ce n’est pas ici le lieu de retracer l’histoire des Universités, de rappeler le rôle politique de la première d’entre elles, ses démêlés successifs'^avec l’autorité religieuse et avec le pouvoir royal. Devenue peu à peu dépendante du gouvernement, l’Université de Paris vit s’élever contre elle, dès le xvi® siècle, la redoutable concurrence de l’enseignement congréganiste. La Compagnie de Jésus, autorisée par Henri II à enseigner en France, se heurta d’abord à la résistance obstinée du Parlement, qui refusa d’enregistrer ses lettres patentes. Klle finit cependant par en triompher en 1561, et lorsque, deux cents ans plus tard, les Jésuites furent expulsés de France, la congrégation n’avait pas moins de cent vingt-quatre collèges dans toute l’étendue du royaume.
La Révolution supprima tout à la fois les universités, avec toutes les corporations, et leurs concurrents, avec tous les ordres religieux. Divers projets de reconstitution générale de l’enseignement furent présentés, quelques-uns même adoptés par les assemblées révolutionnaires. Ils ne purent recevoir qu’une exécution insuffisante C’est sous l’Kmpire seulement que fut établi d’une manière définitive le régime administratif qui a servi de base à l’organisation actuelle de l’instruction publique.
La loi du 10 mai 1806 décidait qu’il serait établi sous le nom d’ Université impériale un corps chargé exclusivement de l’enseignement public. L’Université reçut sa constitution du décret du 17 mars 1808. A sa tête était placé le grand-maître nommé par l’Kmpereur, et assisté d’un conseil. L’Université se décomposait en autant d’académies qu’il y avait de cours d’appel. Chaque académie était gouvernée par un recteur, assisté d’un ou plusieurs inspecteurs d’académie et d’un conseil académique.
L’enseignement comportait trois degrés : l’enseignement supé-
Vancien régime jusqu'à nos joursy 1898, — L, Liard, L' enseignement supérieur en France (1789 à 1893), 2 vol., 1888-1894. — F. Buisson, L' instruction pubtique en France^ 1789-1889, Rev. pédag., 15 janvier 1889. Sur IMiistoire de Feiiseigneiiieiit eu France, on peut consulter en outre les ouvrages suivants : Dubarle, Histoire de U Université de Paris^ 2 vol., 1844. — Thurot, de l’organisation de l’enseignement dans FUniversité de Paris au moyen âge, 1850. — Melghior Duboys, Exposé de V instruction publique en France, son histoire, son état actuel, f885.
1 Quelques-uns de nos établissements scientifiques sont cependant des créations des assemblées de la Révolution, notamment l’École polytechnique, le Gonsei'vatoire des arts et métiers, l’École des langues orientales, le Bureau des longitudes, le Muséum, l’Observatoire.
rieur, donné par les Facultés, renseignement secondaire, donné dans les lycées impériaux ou dans les collèges communaux, et renseignement primaire.
Aucun établissement ne pouvait être créé hors de r Université et sans l’autorisation du grand-maître, à l’exception toutefois des séminaires.
Le gouvernement de la Restauration conserva d’abord l’Université de France, avec son monopole. Il attribua seulement aux ministres de l’instruction publique et des affaires ecclésiastiques les fonctions du grand-maître. Bientôt, l’Université fut soumise à l’influence du clergé, ir enseignement primaire fut même, de 1824 à 1828, placé sous la direction des évêques.
La Charte de 1830 promettait d’introduire dans nos lois le principe de la liberté de l’enseignement. Cette promesse fut tenue pour l’enseignement primaire par la loi du 28 juin 1833. — La liberté de l’enseignement secondaire et celle de l’enseignement supérieur, profitables surtout aux écoles catholiques, n’ont été consacrées l’une qu’en 1850, l’autre qu’en 1875.
La loi du 15 mars 1850 (loi Falloux) modifia assez sensiblement l’organisation administrative de rUnivcrsité ; elle transforma quant à sa composition et quant à ses attributions le conseil supérieur de l’instruction publique. Elle fixa le régime de l’enseignement secondaire public et privé. — Une autre innovation importante de la même loi fut l’attribution aux préfets de la nomination des instituteurs publics. Cette règle funeste est encore en vigueur ’.
Le développement de l’instruction publique a été l’une des principales préoccupations du gouvernement de la troisième République.
L’adoption des principes de la gratuité et de l’obligation pour l’enseignement primaire, la généralisation de l’enseignement primaire laïque, là création de l’enseignement secondaire des jeunes filles, la reconstitution de& universités provinciales en 1896, telles sont les principales réformes réalisées depuis quarante ans. Le détail en sera expliqué dans les développements qui suivent.
La question du monopole umversîtaire. — La liberté de l’enseignement a été, il y a quelques années, remise plusieurs fois en question ^ ; c’est le seul problème intéressant en cette matière. Il
» La subordiiialion de l’enseignement primaire aux préfets était une réminiscence de ce qui avait existé de 1808 à 1833.
^ V. ijroposition Rabier et Levraud, J. off. du 25 novembre 1898. V. également le projet de loi sur le stage scolaire, J. off. du 14 novembre 1899. Les rapports de
l’ EN s El G N EM EN T
a perdu, à la vérité, presque toute importance pratique par la suppression de renseignement congréganiste, qui seul faisait une concurrence redoutable à renseignement public.
Prise en soi, et dégagée des considérations politiques qui l^obscurcissent, la question reste sujette à controveise.
Le monopole universitaire, sans doute, a été institué par rEmpereur avec l’intention avouée que le corps enseignant, dépendant de son gouvernement par le choix des maîtres et par l’autorité qu’il conservait sur eux, se bornât à exposer une sorte de vérité officielle très propre à assurer le respect du régime. Ainsi compris, le monopole ne pouvait soulever de trop énergiques protestations ; en présence d’un tel système, le droit de fonder des écoles indépendantes devait apparaître comme une conquête nécessaire.
Une chose, pourtant, était plus nécessaire encore que la liberté de l’enseignement privé ; c’est la liberté dans l’enseignement public. Que celle-ci soit largement entendue et fermement garantie, et celle-là perd une grande partie de sa raison d’être.
Par cette expression « la liberté dans l’enseignement public », il faut comprendre le droit sans réserve, pour le maître, d’enseigner ce qu’il tient pour vrai. De même que le gouvernement choisit et rétribue des juges pour dire le droit, il choisit et rétribue des professeurs pour dire le vrai. Le vrai, pas plus que le droit, n’est le monopole d’un parti ; il n’y a pas de vrai officiel. L’indépendance de la chaire doit être aussi fortement assurée que l’indépendance du tribunal.
En fait, les maîtres, plus encore que les juges, sont aujourd’hui recrutés sans condition d’opinion et exemptés même d’un minimum de loyalisme. Les concours qui donnent accès aux carrières universitaires sont accessibles à tous ; le savoir seul y conc{uiert les grades, et les grades seuls donnent droit aux fonctions. C’est ainsi, — et il faut que cela soit, — que toutes les opinions ont leurs représentants et leurs organes parmi les maîtres de l’Université, et cela étant, l’on peut contester qu’a.ucun intérêt scientifique justifie la création d’établissements privés à côté des établissements publics d’enseignement.
Aussi bien n’est-ce pas au nom de la science, mais au nom de la foi qu’ont été revendiquées avec succès, en 1850, la liberté de l’enseignement secondaire, en 1875, la liberté de l’enseignement supérieur.
M. Aynard svir ces deux propositions ont été publiés en volume sous le tUre : ]L,a lH>erté de V enseignemenl devant les Chambres.,
Personne ne s’y est trompé, et l’on ne risque pas d’être contredit en affirmant que ces « libertés » n’ont pas été des conquêtes des « libéraux ». « Nous regrettons, disaient en 1875 les comités catholiques, que la future loi relative à la liberté de l’enseignement supérieur, répétant en cela même les traditions de la législation française, soit fondée sur le principe de la liberté pour tous de tout enseigner » b
L’idéal du parti catholique, idéal qu’il entendait réaliser par la création des écoles et des facultés libres, c’était l’enseignement selon le dogme imposé par l’autorité pontificale.
Il suffit sans doute, pour qui subordonne la raison à la foi, que le maître soit libre de ne pas s’incliner devant le dogme pour que l’école soit pernicieuse et l’enseignement condamnable. Ces scrupules sont respectables ; mais n’est-ce pas par des considérations de même ordre et par des raisons du même poids qu’on justifiait autrefois l’existence des tribunaux d’église à côté des tribunaux royaux ? Les juridictions ecclésiastiques ont disparu le jour où l’on a compris que la justice était une, et qu’il ne pouvait y avoir un droit selon la foi à côté du droit selon la loi. La justice nationale y a gagné ; elle est devenue la justice pour tous, sans qu’aucun dogme en prenne ombrage. Or la science est une aussi, comme le droit, et si l’enseignement public n’est pas une propagande au service d’un parti, mais la vulgarisation de ce que les plus aptes croient être le plus vrai, ne doît-îl pas être l’enseignement pour tous, sans qu’au nom d’aucun'Mogme on y puisse opposer un enseignement contraire ?
Les adversaires du monopole universitaire objecteront cependant que l’unité de l’enseignement s’impose infiniment moins que l’unité de la justice. La vérité est essentiellement relative, contingente, personnelle. Ce que tel savant tient pour vrai est contesté par aussi savant que lui. Pourquoi ne laisser la parole qu’à celui des deux qui obtient l’estampille administrative ? Est-ce vraiment affranchir la chaire qu’obliger quiconque veut apprendre à suivre tel cours, alors que, pour des motifs qui ne regardent personne, il serait de son goût d’en écouter d’autres ? Il est bien entendu que l’estampille obtenue pai les universitaires n’est pas autre chose qu’une constatation d’aptitude, et que les professeurs de l’enseignement public ne sont plus asservis à aucune doctrine officielle. Mais c’est précisément cette liberté dont ils jouissent qui semblera dangereuse à ceux des pères de famille qui ne conçoivent pas que
^ V. Liarü, L’ enseignement supérieur, t. II, p. 312.
l’enseignement
la science puisse être indépendante de la foi. Quelles garanties, en effet, FÊtat donnera-t-il à ceux-ci que leurs enfants, sous prétexte d^être instruits, ne seront pas troublés dans leurs croyances ? Vos maîtres sont les plus savants, dit le père, mais cela ne me suffit pas. Il me déplaît de confier mes enfants à des maîtres libres du choix de leur doctrine. entends ne nVadresser qu^à ceux dont le savoir se concilie avec la foi catholique. Si vos écoles publiques ne peuvent me donner cette assurance, permettez au moins qu*à côté d^elles s^ élèvent des établissements qui, sans demander aux contribuables aucun sacrifice, procureront à mon enfant ce que j^ai le droit d’exiger : renseignement selon le dogme.
La liberté du père de famille, tel est l’argument auquel se heurte le monopole universitaire ; argument irréfutable, quelque péril qu’il puisse y avoir pour l’unité nationale à ce que les écoles dites libres existent à côté des écoles publiques.
Une singulière confusion naît en effet des expressions couramment usitées. Les écoles de l’État sont seules vraiment libres, puisque là seulement, le maître a le droit et le devoir de ne dire que ce qu’il tient pour vrai. L’épithète, au contraire, sied mal aux écoles qui s’en parent habituellement, puisque les maîtres y prennent l’engagement de conformer leur enseignement à la doctrine catholique h Comment ne pas remarquer qu’à côté de l’enseignement organisé par l’État, l’enseignement des écoles dites libres cesse d’être un foyer de lumière pour devenir un instrument de propagande religieuse ?
V. les statuts des universités catholiques^ et le serment exigé des maîtres de ces établissements. Liard, 1/ enseignement supérieur ^ t. II, p. 325 et suiv.
^ Les • atholiques qui ont réclamé la liberté de renseignement n’ont d’ailleurs aucunement dissimulé leurs intentions. Considérant l’enseignement universitaire comme hostile à l’Église, ils revendiquaient le droit d’opposer chaire contre chaire, propagande contre propagande ». La lutte est ouverte, disait en 1876 le P. Didon ; le champ clos, c’est le pays, l’armée, les universités : le catholicisme et le positivisme vont se disputer l’âme de la -France ». — Montalembert, combattant pour la liberté de l’enseignement secondaire, avait dénoncé de même l’enseignement public comme irreligieux et panthéiste : ^ Nous ne sommes î:>as à ce point abâtardis, s’écriait-il, qu’il nous faille abdiquer notre raison entre les mains du ratioiialisnie, livrer notre conscience à l’Université, notre dignité et notre liberté aux mains de ces légistes dont la haine pour la liberté de VÉglise n’est égalée que par leur ignorance profonde de ses droits et de ses dogmes » (V. Liard, L’ enseignement supérieur^ t. lî, p. 322 et 194). Il est logique que les catholiques déclarent la guerre au positivisme, comme autrefois au rationalisme, mais l’Université n’est et ne doit être ni rationaliste, ni positiviste. Elle n’est pas et ne doit pas être un corps professant une doctrine, mais une association de maîtres choisis parmi les plus aptes et professant librement des doctrines qu’ils croient vraies. Les catholiques ont leur place dans l’Université. Il peut sembler excessif qu’ils en réclament une autre contre l’Université.
I^es résultats produits par la liberté de Renseignement ont pleinement confirmé les considérations qui précèdent. Quelques-uns attendaient, de la liberté de Renseignement secondaire proclamée en 1850, la floraison d’un grand nombre d’écoles variées, différentes par leurs programmes et par leurs méthodes des écoles trop uniformes de l’Université. Ces espérances ont été déçues. Seules les écoles congréganistes ont pris à côté des écoles publiques une place considérable, non pas en rajeunissant les méthodes, mais en modifiant l’esprit de Renseignement, en le dirigeant vers la foi plutôt que vers la science, et en faisant naître ainsi cette impression, fausse pourtant à leurs yeux, que la science et la foi étaient difficilement conciliables. La libre concurrence qu’on croyait établir en 1850 a abouti à l’institution de deux monopoles. Elle a enfanté, au lieu d’une émulation féconde, une division artificielle et fâcheuse ; le préjugé public classe en deux camps hostiles les produits de l’un et l’autre enseignement : la France qui croit, en face de la France qui doute. Le maintien du monopole n’eût impliqué ni la foi ni le doute ; l’Université serait restée aux yeux de tous, l’éducatrice de la France qui pense.
La liberté de Renseignement supérieur établie en 1875 n’a pas eu des effets semblables. Par la force des choses, les maîtres des « facultés libres », soumis aux mêmes programmes et gardant les même méthodes, n’ont pu constituer un corps de doctrine qui s’oppose aux doctrines universitaires. Le résultat le plus visible de l’institution des universités catholiques a été d’offrir aux jeunes gens d’un parti le moyen de se grouper et de se mieux connaître pour lutter contre les partis adverses. N’eût-il pas été plus profitable pour tous qu’ils fussent au contraire mêlés à ceux qu’ils doivent avoir le désir de convaincre, et par lesquels ils ne doivent pas redouter d’être convaincus 2
§ 2. — Administration de l’enseignement
Administration centrale, — Elle se compose du ministre et des bureaux, des inspecteurs généraux de Renseignement secondaire et de Renseignement primaire, du conseil supérieur de l’instruction publique, du comité consultatif de Renseignement public.
Le ministre est chargé de la direction de tous les services d’enseignement public, de la surveillance de tous les établissements d’enseignement privé. Pour les mesures de réglementation générale, il est ordinairement éclairé par les avis du conseil supérieur.
l’enseignement
— Pour les mesures administratives d’ordre particulier, il est ordinairement assisté par le comité consultatif
Le conseil supérieur de l’instruction publique. — Il a remplacé l’ancien conseil de l’Université créé en 1808. Institué avec le nom qu’il porte par la loi du 15 mars 1850, il avait d’abord pour fonction de représenter la société en face de l’administration de l’enseignement. En même temps qu’on proclamait la liberté de l’enseignement secondaire, on avait jugé libéral de tempérer l’autorité acquise par le corps universitaire en appelant les représentants de tous les grands pouvoirs de l’État à donner leur avis sur les mesures d’ordre général prises en matière d’instruction publique. A cette fin, le conseil supérieur était composé en majorité d’éléments étrangers à l’enseignement, — ministres des différents cultes, magistrats, conseillers d’État, membres de l’Institut, etc. Tous étaient primitivement élus par leurs collègues. Sous l’Empire, cependant, le recrutement par le système électif fut remplacé par la nomination directe par le gouvernement,
La réorganisation du conseil supérieur, en 1873, fut d’abord conçue conformément aux. principes de la loi de 1850. Bientôt après, cependant, par la loi du 27 février 1880, le conseil supérieur reçut une tout autre physionomie : on en fit la représentation de toutes les parties du corps enseignant et de tous ceux ejui, administrativement ou scientifiquement, collaborent au développement de l’instruction publiciue.
Le conseil supérieur se compose actuellement dé 57 membres, y compris le ministre. Treize de ces membres sont nommés pour quatre ans par décret. Neuf de ces derniers doivent être choisis parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l’administration universitaire ou parmi les professeurs de l’enseignement public, quatre parmi les membres de l’enseignement libre. Quarante-trois membres du conseil sont élus par l’Institut et par les membres de l’enseignement
^ La distinction par laquelle je caractérise la différence des rôles des deux conseils n’est d’ailleurs qu’approxiniative. La seclion permanente du conseil supérieur est, en effet, investie d’une compétence spéciale pour donner des avis au ministre sur des mesures qui ont un cariictère nettement particulier. Il faut se garder, d’ailleurs, d’attribuer la môme importance à run et à i’autre de ces conseils. Le conseil supérieur de l’instruction publique est un organe légal ; l’autre n’a qu’un caractère administratif ; le comité consultatif est institué par décret ; il peut être supprimé de même.
^ Pour les conditions d’éligibilité des 4.3 membres élus, voir la loi du 27 février 1880. Les opérations électorales peuvent être l’objet d’un pourvoi devant le piinistre^ avec appel devant le Conseil d’État,
Fonctionnement et attributions du conseil supérieur. — Le conseil supérieur se réunit deux fois par an sous la présidence du ministre. Ses décisions en matière administrative sont préparées par une section permanente. Cette section est composée des neuf conseillers nommés par décret et appartenant à renseignement public, auxquels sont adjoints six membres choisis par le ministre parmi les conseillers élus. Klle a d^’ailleurs un certain nombre de fonctions propres
I.es attributions administratives du conseil supérieur de Tinstruction publique consistent à donner des avis sur les mesures d^ordre général énumérées dans la loi du 27 février 1880 ; tarifs, programmes, méthodes, règlements disciplinaires, etc...
Le conseil a reçu, en outre, des attributions importantes en matière disciplinaire contentieuse -.
En matière disciplinaire, c^est seulement sur U avis conforme du conseil supérieur que le ministre prononce la mutation pour un emploi inférieur contre un professeur de renseignement supérieur.
En matière contentieuse, le conseil est une juridiction d^appel. Il reçoit les pourvois de tous les jugements des conseils d^Université et des conseils académiques ; il reçoit également Tappel des décisions des conseils départementaux de renseignement primaire, lorsque ces décisions frappent un instituteur public ou privé de rinterdiction, même temporaire, d’enseigner.
Les décisions du conseil supérieur sont rendues en dernier ressort ; mais la cassation peut en être demandée au Conseil d’Êtat par le recours pour excès de pouvoir.
Comité consultatif de l’enseignement public. — Un décret du 25 mars 1873 a substitué le Comité consultatif à l’ancien comité formé depuis 1862 par la réunion périodique des inspecteurs généraux. Ces fonctionnaires, en contact perpétuel avec toutes les parties du corps enseignant et de l’administration des écoles, éclairaient le ministre sur les dispositions individuelles et particulières qu’il était opportun de prendre, notamment à l’égard du personnel. La composition actuelle du Comité consultatif est différente; sa fonction générale est à peu près la même. Le Comité consul-
1 Elle donne son avis, dit la loi, sur la création des facultés, lycées, collèges, écoles normales primaires, sur les créations, transformations, suppressions de chaires, sur les livres qui doivent être interdits dans les écoles publiques, etc... En cas de vacance d’une chaire dans une faculté, elle présente deux candidats concurremment avec les membres de la faculté dans laquelle la vacance existe.
* V. CoMPAYRÉ, Des juridictions universitaires. Composition, attributions contentieuses, Paris, 1899 (thèse).
l’enseignement
tatif, reconstitué par décret du 11 mai 1880* se compose aujourd’hui de hauts fonctionnaires de l’enseignement nommés par le ministre (vice-recteur de l’académie de Paris, doyens, directeurs, professeurs, inspecteurs généraux, etc,..).
Le Comité consultatif se subdivise en trois sections correspondant aux trois ordres d’enseignement.
La section de l’enseignement supérieur donne son avis sur les questions de scolarité qui ne sont pas renvoyées à la section permanente du conseil supérieur, sur les programmes des cours, sur l’attribution des bourses d’enseignement supéiieur, etc... Elle examine les titres des candidats aux fonctions de maîtres de conférences, dresse le tableau d’ancienneté et fait les propositions en vue des promotions au choix.
La section de l’enseignement secondaire donne son avis sur le classement du personnel en vue des promotions et des récompenses.
La section de l’enseignement primaire paraît n’exister que nominalement et pour la symétrie. Elle donne son avis « sur les questions qui lui sont soumises par le ministre ». En fait, on ne la réunit jamais.
Administration académique. — I.e nombre des circonscriptions académiques est actuellement de dix--sept.
L’administration académique se compose d’un recteur, assisté d’un conseil académique.
Les recteurs sont nommés par décret sans autre condition que d’être pourvus du grade de docteur '. Ils ont pour fonction la direction ou la surveillance des établissements d’enseignement supérieur et secondaire. Ils ont sous leurs ordres, pour ces services, les inspecteurs d’académie
Les conseils académiques se composent de membres de droit, de membres nommés et de membres élus.
Sont membres de droit : le recteur, les inspecteurs d’académie, les doyens et directeurs des facultés et écoles d’enseignement supérieur. — Les membres nommés par le ministre sont : un proviseur et un principal des lycées ou collèges ; deux membres de chacun des conseils généraux ou municipaux qui concourent aux dépenses de
* V. loi du 15 mars 1850, art. 9, et décret du 22 août 1854, art. 16.
“ Lés recteui's n’ont d’autorité, en matière d’enseignement primaii’e, que sur les écoles normales (Décret du 18 janvier 1887, art. 57). Ils sont cependant chargés d’assurer le maintien des méthodes et l’exécution des règlements d’études dans toutes les écoles primaires publiques, qu’ils ont le droit d’inspecter en tout temps. Ils ont également le droit d’inspecter les écoles pritnaires piivées.