CHAPITRE V
renseignement supérieur ou secondaire. — Les membres élus sont des professeurs désignés par leurs collègues \
I^es membres du conseil académique sont élus ou nommés pour quatre ans.
Attributions. — I.a loi du 15 mars 1850 conférait aux conseils académiques des attri})utions pour les trois ordres d’enseignement.
Les attributions pour l’enseignement primaire ont été transférées en 1854 aux conseils départemeniaiix ; leurs attributions pour l’enseignement supérieur public ont été transférées en 1896 aux conseils d* Université. — Ils ne conservent ainsi d’attributions que pour l’enseignement secondaire et pour l’enseignement supérieur privé.
Ces attributions sont administratives ou contentieuses. — Les conseils académiques donnent leur avis sur les règlements, sur les budgets et les comptes des établissements d’enseignement secondaire public. Ils adressent chaque année au ministre un rapport .sur la situation des établissements d’enseignement secondaire. Leurs attributions contentieuses consistent à connaître des litiges soulevés par l’ajjplication des lois et règlements sur l’enseignement secondaire public ou libre et sur l’enseignement supérieur libre ; ils sont juges aussi de toutes les mesures disciplinaires proposées contre les membres dvr personnel enseignant de ces catégories, des oppositions formées contre l’ouverture d’écoles libres, etc... -. — Leurs décisions ne sont prises iju’en dernier ressort. L’appel est déféré au conseil supérieur de l’instruction publique.
Administration départementale. - — Klle n’a aucun rôle en. matière d’enseignement supérieur. — Pour l’enseignement secondaire, elle n’existe que comme subdivision de l’académie. .J’ai dit cjue l’inspecteur d’académie était à cet égard l’agent du recteur dans le département.
Kn matière d’enseignement primaire, au contraire, l’administration départementale constitue l’unité administrative. Klle se compose du préfet, de l’inspecteur d’académie et du conseil départemental.
Kn fait, c’est aux inspecteurs d’académie qu’appartient l’autorité sur renseignement primaire. C’est sur leurs propositions que les préfets nomment, révoquent, suspendent les instituteurs et insti-
' V. loi du 27 févr. 1880. — l.e conseil académique ne comprend aucun représentant de renseignement primaire.
Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant l’enseignement libre, deux mem.bres de l’enseignement libre, nommés par le miaisti'e, sont adjoints au copscil (Loi du 27 fév, 1880, art. 11),
l’enseignement
tutrices publics dans les formes établies par la loi et sous les réserves qui seront indiquées plus loin. Le préfet préside le conseil départemental de V enseignement primaire.
I^es conseils départementaux, institués en 1854 ' et réformés par la loi du 30 octobre 1886, se composent du préfet, de Tinspecteur d’académie, des directeur et directrice des écoles normales, de deux inspecteurs primaires désignés par le ministre, de quatre conseillers généraux, de deux instituteurs et de deux institutrices publics du département, élus les uns et les autres par leurs collègues
Le conseil départemental se réunit une fois au moins ])ar trimestre. Il est chargé de veiller à rapplication des programmes ; il arrête les règlements relatifs au régime intérieur des établissements d’enseignement primaire ; il fixe la nature et le siège des écoles publiques. Un rapport lui est présenté chaque année par l’inspecteur d’académie sur l’état et les besoins des écoles publiques, ainsi que sur la situation des écoles privées. Il désigne les délégués cantonaux chargés de la surveillance des écoles publiques et privées du canton.
Le conseil départemental a, de plus, des attributions contentieuses. Il connaît des oppositions à l’ouverture des écoles privées. — Il connaît également des plaintes contre les membres des établissements d’instruction primaire publics ou privés pour manquements aux règlements professionnels : il peut prononcer contre eux la peine de l’interdiction d’enseigner Il donne son avis motivé sur les mesures, moins graves, de révocation ou de censure prises à l’égard des membres de l’enseignement public. Il applique lui-même la censure aux membres de l’enseignement privé 5
^ JLes attributions des conseils déi^artementaux s'étendaient alors aux enseignements secondaire et primaire privés, en même temps qu'à l’enseignement primaire public. La loi du 27 février 1880 a rendu aux conseils académiques la juridiction sur renseignement secondaire privé. Les attributions des conseils départementaux sont aujourd’hui restreintes à l’enseignement i^rimaire public ou libre.
- Pour le déi^artement de la Seine, la composition du conseil est différente. — V. art. 46, loi du 30 octobre 1886. — Quand le conseil départemental est saisi d’affaires concernant l’enseignement libre, il s’adjoint deux membres de cet enseignement élus par leurs collègues.
, ^ Cette interdiction est d’ailleurs totalement inefficace. Elle est dépourvue de sanction pénale, et nous n’apercevons pas quelle sanction civile pourrait en assurer le respect. V. Cass, crim., 21 nov. 1908, Colely D. 1911, 1, 158.
^ Les mesures prises par le conseil départemental agissant comme tribunal sont susceptibles d’appel devant le conseil supérieur de l’instruction publique.
§3. — Enseig^nement primaire ‘
Le principe de Tobligation. — « L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans à treize ans ; elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaires ou secondaires, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans la famille par le père de famille lui-même ou par toute autre personne qu’il aura choisie »
Pour obtenir l’exécution de cette disposition, le législateur a institué dans chaque commune une commission scolaire composée du maire, d’un délégué cantonal désigné par l’inspecteur d’académie, et d’un certain nombre de conseillers municipaux. I/inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires qui fonctionnent dans le ressort de son service.
Les commissions scolaires n’ont aucun droit d’inspection sur les établissements d’instruction ; leur fonction exclusive est de procurer la sanction d’obligations particulières imposées aux maires, aux parents et aux instituteurs publics ou privés.
Les maires doivent chaque année dresser la liste des enfants d’âge scolaire et aviser individuellement les personnes qui en ont la garde de la rentrée des classes
Les parents doivent déclarer comment ils entendent faire instruire leurs enfants. S’ils omettent de le faire, les enfants sont ins-
1 Bibliographie : liapport sur V organisation et la situation de V enseignement primaire public^ par l'Inspection générale de l’enseignement primaire, 1900. — PicHARO et WissEMANS, Nouveau Code de V instruction primaire (16® éd.), 1900. — Martel, législation et réglementation de V enseignement primaire^ 1889. — Rivet, JLa législation de V enseignement primaire libre, 1896.
2 Lci du 28 mars 1882, article 4. — L’instruction primaire est définie par la loi par l’énumération des matières qu’elle comprend : lecture, écriture, géographie, histoire, éléments de sciences naturelles, etc. — La législation actuelle sur l’enseignement primaire est principalement contenue dans les deux grandes lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886. La première établit le j^rincipe de l’obligation et la règle de la laïcité de l’enseignement public. — La seconde, intitulée
loi sur l’organisation de l’enseignement primaire '>, réglemente l’inspection et la discipline pour l’enseignement public ou libre. Elle détermine les conditions d’aptitude exigées du personnel enseignant, réorganise les conseils déx^artementaux, décide des mesures à prendre en vue de la laïcisation du personnel des écoles publiques.
^ A Paris et à Lyon, il y a une commission scolaire par arrondissement. Elle se compose d’un délégué cantonal et de trois à sept membres désignés par le conseil municipal.
l’enseignbmenï 831
crits d’office à l’école publique, et les parents sont responsables de leur assiduité.
Les instituteurs doivent, à la fin de chaque mois, signaler au maire et à l’inspecteur primaire les absences des élèves, avec indication des excuses invoquées par les parents. La commission scolaire est juge des excuses présentées. Quatre absences de l’enfant dans le même mois, sans excuses acceptées, font encourir l’avertissement. En cas de récidive dans l’année, la pénalité est l’affichage. Une nouvelle récidive expose les parents ou gardiens à être poursuivis devant le juge de paix et condamnés aux peines de police.
Pour les enfants instruits dans leur famille, ces modes de constatation de l’assiduité sont remplacés par l’obligation imposée aux parents ou gardiens de soumettre l’enfant, chaque année, à un examen. — Si cet examen est jugé insuffisant, les parents sont mis en demeure d’envoyer l’enfant dans une école publique ou privée ' .
Dispositions communes à l’enseignement public et à l’enseignement privé. — Les établissements d’enseignement primaire sont énumérés par la loi du 30 octobre 1886 sous les appellations suivantes : 1® écoles maternelles ; 2° écoles primaires élémentaires ; 3° écoles primaires supérieures ; 4° écoles manuelles d’apprentissage.
Les écoles maternelles (salles d’asiles) sont celles où les premiers soins sont donnés aux enfants des deux sexes de deux à six ans. Toutes sont tenues par des femmes. — Les écoles primaires élémen-
^ Toute cette réglementation conu^liquée s’applique peu. Les commissions scolaires ne fonctionnent qu’exceptionnellement. Les examens pour les enfants instruits dans leur famille n’existent pas. Grâce aux facilités données à tous et aux encouragements de toute nature prodigués tant par les communes que par les sociétés privées, il n’y a cependant plus que les enfants exploités on moralement abandonnés qui échappent à l’enseignement obligatoire.
Tout le monde convient néanmoins de la nécessité de mieux assurer la fréquentation des écoles. Un projet déposé à cette fin iiar le ministère, le 26 février 1912 a été voté par le Sénat au début de 1914. La Chambre était prête à le discuter lorsque la guerre éclata. Le projet fut abandonné.
La question a été reprise en 1920. On propose, comme en 1912, de supprimer les commissions scolaires dont l’inefficace intervention serait remplacée par l’action directe des inspecteurs et des juges de paix. Par l’institution du livret scolaire, on espèi-e recenser plus exactement les enfants sountis à l’obligation. Des peines sévères seront édictées contre les parents et employeurs qui empêcheraient systématiquement les enfants d’obéir à la loi.
Toutes ces mesures sont dignes d’approbation. Je fais toutefois une réserve quant à l’innovation que le projet contient et qui consiste à prolonger jusqu’à l’âge de 14 ans la scolarité obligatoire. — La réduction de la journée de tra vail à huit heures a causé un tel ravage dans notre production qu’il est inopportun d’y ajouter une nouvelle cause de diminution. N’oublie- t-on pas en l’espèce le conseil du Latin : primum vioere, deinde philosophari !