CHAPITRE V
taires, pour les enfants de six à treize ans, sont divisées en écoles de garçons, écoles de filles, ou écoles mixtes. Les écoles de filles et les écoles .mixtes sont tenues par des femmes. — Les écoles primaires/ supérieures, créées facultativement par les communes, donnent une instruction relativement développée^. — Les écoles manuelles d’apprentissage sont des écoles d’enseignement technique. Klles ne peuvent recevoir que des enfants munis du certificat d’études primaires ou âgés de treize ans.
Les directeurs d’écoles ou instituteurs publics ou privés sont astreints à des conditions d’aptitude, de nationalité, de moralité et de capacité.
Nul ne peut diriger une école élémentaire avant vingt-un ans, une école primaire supérieure avant vingt-cinq ans. Les instituteurs doivent avoir dix-huit ans au moins, les institutrices, dix-sept ans. Il faut être Français, sauf exception, n’avoir subi aucune condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs, n’avoir pas été frappé d’interdiction par mesure disciplinaire. Il , faut, enfin, être pourvu du brevet de capacité de L’ enseignement pri-
maire
Inspection des écoles. — L’inspection des établissements d’instruction primaire publics ou privés est exercée par des inspecteurs généraux, les recteurs et les inspecteurs d’académie, les inspecteurs de l’enseignement primaire, les inspectrices des écoles maternelles, les maires et les délégués cantonaux.
Les délégués cantonaux sont des citoyens désignés par le conseil départemental de l’enseignement primaire à raison d’un ou plusieurs par canton. Ils se réunissent une fois par mois au chef-lieu de canton, délibèrent sur tout ce qui concerne la surveillance des écoles, et communiquent aux inspecteurs qui assistent à leurs réunions le résultat de leurs visites individuelles.
* Les écoles primaires supérievires comi)rennent deux ou trois années d’études. Les écoles qui comprennent treis années d’études sont dites écoles de plein exercice. L’enseignement primaire supérieur est également donné dans les cours dits complémentaires, annexés parfois aux écoles élémentaires.
2 II existe deux brevets de capacité pour l’enseignement primaire : le brevet élémentaire et le brevet sui^érieur. Il existe, en outre, des brevets variés destinés à certifier l’aptitude à remplir dans l’enseignement soit des grades plus élevés, soit des fonctions spéciales : ce sont le certificat d’aptitude pédagogique, le certificat d’aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures, à l’inspection des école.s x^rimaires et à la direction des écoles normales, à l’inspection des écoles maternelles, à l’enseignement des langues vivantes, à l’enseignement de ia comptabilité, du dessin, du chant, du travail manuel, de la gymnastique, de la couture, etc.