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L. ENSEIGNEMENT

enseignement primaire public. — L’enseignement primaire public est laïque et gratuit.

Le principe de laïcité s’applique aux matières enseignées et au personnel enseignant. Pour les matières, il est contenu dans la loi du 28 mars 1882, dont l’article 1®^, en énumérant les connaissances sur lesquelles l’enseignement portera, omet l’instruction religieuse ^ .

La laïcisation du personnel est prescrite par l’article 17 de la loi du 30 octobre 1886.

La gratuité de l’enseignement primaire public existe obligatoirement depuis la loi du 16 juin 1881

Les dépenses ordinaires de l’enseignement primaire sont réparties’ entre le budget national et les budgets départementaux et communaux.

C’est au budget de l’État que figurent les traitements ordinaires du personnel.

^ I^a loi du 28 mars 1882 consacre le principe de la neutralité en matière relr gieuse. Les instituteurs doivent .éviter toute parole capable de blesser les croyances. II leur est interdit d’employer des livres contenant un enseignement antireligieux. L’observation de la neutralité est placée sous la sauvegarde des inspecteurs. Gela pourtant ne saurait suffire. De nombreuses associations de pères de famille se sont constituées en vue de surveiller plus efficacement à ce point de vue la correction des maîtres d’école. Il semble bien que la plupart de ces groupements sont surtout des organes de combat contre les écoles laïques. Ce n’est pas une raison suffisante pour leur contester le droit de signaler les manquements au principe de neutralité. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 17 janvier 1913 (assoc. de Gamade-les-Bains) a déclaré recevable l’action d’une association de pères de famille demandant que l’usage d’un livre suspect soit interdit à l’instituteur. Statuant au fond, le Conseil a cependant rejeté le pourvoi, non pas en affirmant que le livre échappait à la critique, mais en constatant qu’il figurait sur la liste des ouvrages acceptés par les autorités compétentes. Il faut en conclure que l’action aurait été accueillie si elle avait été dirigée contre l’acceptation du manuel par les autorités préposées à la confection des listes, et non contre l’usage par l’instituteur du livre inscrit sur la liste.

Est-il certain, cependant, que le Conseil d’État soit compétent pour décider si tel passage d’un manuel constitue une infraction à la neutralité religieuse ? M. Jèze en doute. Une telle question, dit-il, n’est pas du ressort des juristes. C’est vrai; mais il n’est pas moins vrai que le droit à la neutralité existe. Or il appartient aux juges de constater les circonstances de fait qui constituent des violations du droit (V. Rev. de droit pub., mars 1913, p. 72).

V. sur les conditions dans lesquelles s’effectue le choix des livres qu’il est permis d’utiliser, les décrets des 1^^ juillet 1913 et du 21 fév. 1914, et la critique qui en est faite par M. le professeur Rolland, Rev. de dr. pub., juin 1914, p. 410.

^ Avant cette date, les communes avaient le droit d’établir la gratuité de l’enseignement moyennant une imposition extraordinaire de quatre centimes additionnels aux quatre contributions directes (art. 8, loi du 10 avril 1867) ; si cette ressource ne suffisait pas, l’État, par des subventions, fournissait le complément nécessaire. On a remplacé en 1881 la faculté par l’obligation. Par interprétation administrative, la gratuité ne porte pas sur les accessoires de l’enseignement, notamment sur les fournitures, cahiers, livres, etc. Dans la plupart des grandes villes, les conseils municipaux l’ont étendue en votant des crédits pour ces fournitures.

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