CHAPITRE V
Les principales dépenses inscrites au budget des départements sont les frais d^installation et d^entretien des écoles normales primaires, ainsi que les frais d^installation et d’entretien du bureau du service départemental d’instruction publique.
Les principales dépenses à la charge des communes sont les frais d’installation et d’entretien des écoles et la rémunération des gens de service.
L’État perçoit, pour couvrir ses dépenses, des centimes additionnels aux contributions directes. Les dépenses des départements et des communes sont obligatoires ; elles sont prélevées sur leurs ressources ordinaires.
Généralité de l’enseignement primaire public. - — Toute commune doit être pourvue d’une école — Toute commune de 500 habitants au moins doit avoir une école de garçons et une école de filles — Toute commune doit avoir une école dans chaque agglomération séparée des autres par une distance de 3 kilomètres et réunissant un effectif de vingt enfants d’âge scolaire
Recrutement du personnel. — Les instituteurs et institutrices sont aujourd’hui principalement recrutés parmi les élèves des écoles normales primaires. Tout département est pourvu d’une école normale d’instituteurs et d’une école normale d’institutrices
Les instituteurs et institutrices sont divisés en stagiaires et titu-
1 Le conseil départemental, sous réserve de Tapprobation ministérielle, peut cependant autoriser des communes voisines à se syndiquer pour n"" avoir qu’une école. Ln hameau i3eut être rattaché à l’école d’une commune dont il ne fait pas partie, sans préjudice de la liberté des pères de famille quant au choix des écoles où ils feront élever leurs enfants.
2 Le conseil départemental peut autoriser les communes auxquelles cette obligation s’impose à n’avoir qu’une école mixte. — Les écoles mixtes doivent être confiées à des institutrices, sauf exception autorisée par le conseil départemental. En fait, 60 0 /O de ces écoles sont soumises au régime d’exception. On ne saurait trop le déplorer (V. séance de la Chambre du 22 février 1911).
3 Je rappelle que toutes les questions relatives à la nature et au siège des écoles sont de la compétence du conseil départemental.
^ Les écoles normales ont été investies de la personnalité morale par la loi du 19 juillet 1889 (art. 47). Elles ont un budget spécial fourni presque exclusivement par subvention du département (même loi, art. 3). — - Les conseils généraux donnent leur avis sur les budgets et les comptes de ces établissements. Le personnel enseignant des écoles normales est nommé par le ministre. Deux écoles spéciales dites écoles normales supérieures d'enseignement primaire (école de Saint-Cloud pour les instituteurs, école de Fontenay-aux-Roses pour les institutrices) forment des professeurs pour les écoles normales primaires. L’admission dans les écoles normales primaires est l’objet d’un concours annuel ; le séjour (trois ans ) y est gratuit, mais les élèves-maîtres doivent s’engager à servir pendant dix ans dans l’enseignement public ; la sanction de cet engagement consiste dans la restitution du prix de pension.
l’enseignement
laires. Les instituteurs et institutrices stagiaires sont simplement délégués par Tinspecteur d^académie ; il suffit qu’ils soient pourvus du brevet de capacité. Les élèves-maîtres qui sortent de l’école normale ont droit aux premiers emplois vacants.
Les instituteurs ou institutrices titulaires sont nommés par le préfet sur la proposition de l’inspecteur d’académie ; ils doivent avoir fait un stage de deux ans au moins, être pourvus du certificat d’ aptitude pédagogique et avoir été portés sur la liste d’admissibilité aux fonctions d’instituteurs publics dressée par le conseil départemental. S’ils sont chargés de la direction d’une école de plus de deux classes, ils prennent le nom de directeur ou directrice d’école primaire élémentaire K
Les directeurs, directrices et professeurs des écoles primaires supérieures doivent être pourvus du certificat d’aptitude au professorat des écoles normales. Ils sont nommés par le ministre.
Discipline. — Le personnel de l’enseignement primaire relève, au point de vue de la discipline, de l’inspecteur d’académie, du conseil départemental, du préfet et du ministre.
L’inspecteur d’académie peut prononcer contre les instituteurs ou institutrices la réprimande ; il peut prononcer la censure après avis motivé du conseil départemental. I^e préfet peut prononcer la révocation, sur. la proposition de l’inspecteur d’académie, après avis motivé du conseil départemental et sauf appel au ministre. Le conseil départemental, statuant comme juridiction et sauf appel au conseil supérieur, peut prononcer l’interdiction d’enseigner, à temps (cinq ans au plus) ou pour toujours.
Enseignement primaire privé. — Quiconque veut ouvrir une école privée d’enseignement primaire doit en faire la déclaration au maire, au préfet, à l’inspecteur d’académie et au procureur de la République. La déclaration au maire doit contenir la désignation du local. La déclaration à l’inspecteur doit être accompagnée des diverses pièces justifiant de l’aptitude du déclarant, aux divers points de vue indiqués précédemment (âge, nationalité, capacité, moralité). Le maire et l’inspecteur peuvent former opposition à l’ouverture de l’école pour raison tirée des bonnes mœurs ou de l’hygiène.
Les oppositions sont jugées contradictoirement par le conseil
^ La nomination des instituteurs par les préfets soulève depuis longtemps de sévères et justes critiques. La Chambre par 368 voix contre 91, a voté le 20 février 1911 une motion invitant le Gouvernement à proposer la modification de cette méthode de recrutement.
départemental dans le délai d^un mois. Appel de la décision peut être formé devant le conseil supérieur de Tinstruction publique.
A défaut d’opposition, l’école peut être ouverte à l’expiration du mois qui suit la déclaration faite au maire et dont un récépissé a dû être retiré.
La loi du 7 juillet 1904 interdit l’enseignement aux congrégations même autorisées. Il ne peut donc plus être ouvert d’écoles congréganistes.
Les écoles privées sont soumises aux mêmes inspections que les écoles publiques. Des mesures disciplinaires (la censure et l’interdiction) peuvent être prises contre les instituteurs privés par le conseil départemental auquel s’adjoignent dans ce cas deux représentants de l’enseignement privé ; ces mesures sont susceptibles d’appel devant le conseil supérieur '.
§ 4. — Enseignement secondaire ^
L’enseignement secondaire n’est pas défini par la loi. C’est celui qui se donne dans les lycées et collèges et dans les établissements privés du même ordre. Il se distingue de l’enseignement primaire par son caractère désintéressé. Son but, en effet, est bien moins de procurer des connaissances pratiques et utiles que de former l’esprit et de développer le goût. Il comprend l’étude des langues étrangères, anciennes ou modernes. Il a pour sanction le baccalauréat,
La loi fondamentale en matière d’enseignement secondaire des garçons est encore aujourd’hui la loi Falloux, du 15 mars 1850.
L’enseignement secondaire public de jeunes filles a été créé par la loi du 21 décembre 1880 et organisé par le décret du 14 janvier 1882.
Enseignement secondaire public des garçons. — Les lycées sont
< Un projet de loi sur ic contrôle de renseigiieinerit privé a été déposé à la Chambre par M. Guist^hal: le 26 février 1912. V. J. off-. Doc. parl.^ Chambre, année 1912, p. 166, annexe 1696. Il s^agit d^'accroître les garanties d'instruction exigées des maîtres des écoles privées, et de leur imposer des obligations nouvelles facilitant la surveillance de leurs établissements. Cf. le projet tendant aux mêmes fins préparé par le précédent ministère (Steeg), J. off.y Doc. pari.. Chambre, annexe 1347, année 1912, p. 103.
^ Bibliographie : Instructions, programmes et règlements portant réorganisation de renseignement secondaire, 1891. — Enquête sur l'enseignement secondaire, 1900. — - Gréard, Education et instruction ; enseignement secondaire, — Charles, Législation des établissements publics d* enseignement secon-daire, 1892.
l’ ENS E I G N EM ENT
fondés, entretenus et dirigés par T État ; les villes doivent prendre à leur charge les frais de construction et d’installation matérielle.
Le personnel administratif se compose du proviseur, du censeur, de l’econome et des commis d’ économat. Tous sont nommés par le ministre.
Les collèges sont fondés et entretenus par les communes, mais sont placés, comme les lycées, sous la direction de l’État h
Ils sont administrés par un principal. Les collèges en régie ont en outre un économe nommé par le maire et agréé par le ministre -.
Les collèges qui ne sont pas en régie sont au compte du principal, qui garde, à ses risques, la gestion financière du pensionnat.
Les lycées et collèges, quel que soit leur régime financier, sont pourvus de « bureaux d’administration » chargés de surveiller leur gestion matérielle
Le recrutement du personnel enseignant des lycées et collèges est actuellement procuré par l’école normale supérieure et par les facultés, qui préparent aux grades requis. Les professeurs titulaires doivent être agrégés ; les chargés de cours doivent être licenciés ès sciences ou ès lettres, ou pourvus du certificat d’aptitude à l’enseignement des langues vivantes ; les professeurs des classes élémentaires peuvent n’être pourvus que d’un certificat d’aptitude spécial.
Les professeurs des collèges sont divisés en trois ordres. Les professeurs du premier ordre doivent être licenciés; les professeurs du deuxième ordre doivent être bacheliers; les professeurs du troisième ordre doivent être pourvus du brevet supérieur d’enseignement primaire ou du certificat d’aptitude pédagogique.
Les professeurs des lycées sont tous nommés par le ministre ; les professeurs des collèges sont nommés par le jninistre ou délégués par le recteur.
Les professeurs titulaires des lycées et collèges ont reçu de la loi des garanties consistant en ce que les peines disciplinaires graves, celles qui portent atteinte à leur situation au point de vue pécu-
‘ Toute commune qui veut établir un collège doit fournir l’installation matérielle et garantir pour dix ans le traitement du principal et des professeurs.
- Les collèges en régie sont ceux que les villes gèrent elles-mêmes, c’est-à-dire dont elles perçoivent les excédents de recettes ou siipî:>c rien t les excédents de dépenses.
^ Ces bureaux sont composés du préfet ou sous-préfet, de l’inspecteur d’académie, du maire, du chef de rétablissement, et de six ou quatre membres(suivant qu’il s’agit d’un lycée ou d’un collège), nommés pour trois ans sur la présentation du recteur. La moitié de ces membres sont choisis parmi les conseillers municipaux de la ville où est situé l’établissement. Le recteur est, de plein droit, P résident des bureaux d’administration des établissements de son académie,