CHAPITRE V
niaire et matériel, ne peuvent être prononcées que par les juridictions universitaires ou sur l’avis conforme des conseils universitaires (conseil supérieur, section permanente, ou conseil académique, suivant les cas).
Enseignement secondaire public des jeunes filles — Les lycées et collèges de jeunes filles sont placés sous l’autorité des recteurs et inspecteurs d’académie.
Leur création exige les mêmes conditions que la création des lycées et collèges de garçons. Ils sont administrés suivant les mêmes principes. Leur régime est l’externat, sauf exception
Des grades universitaires spéciaux ont été institués en vue du recrutement du personnel des lycées et collèges de jeunes filles. U école normale supérieure d’ enseignenient secondaire de jeunes filles (école de Sèvres) prépare spécialement à ces grades, qui sont le certificat d’aptitude et l’agrégation de l’enseignement secondaire des jeunes filles.
Enseignement secondaire libre. — Pour fonder un établissement d’enseignement secondaire libre, il faut être français jouir de ses droits civils, avoir vingt-cinq ans d’âge, être pourvu d’un baccalauréat ou d’un brevet spécial de capacité. Il faut justifier d’un stage de cinq ans comme professeur ou surveillant dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire. Il faut n’avoir jamais été condamné pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, et n’avoir pas été frappé de l’interdiction d’enseigner par une juridiction universitaire ; il faut enfin n’appartenir à aucune congrégation religieuse, même autorisée
Toute personne réunissant les conditions requises, qui veut ouvrir un établissement d’enseignement secondaire, doit en faire la déclaration à l’inspecteur d’académie, lequel en donne avis au
^ Bibi^iographie : Baxjzok, La loi Camille Sée^ lvS81. — Capiille Skp:, Lijcées et collèges de jeunes filles^ Oociiments, rapports et discours, 1889 et 1896.
^ Décret du 28 juillet 1881.
^ La loi du 15 mars 1850 permet cependant d’autoriser les étrangers à diriger des établissements d’enseignement secondaire libre à des conditions déterminées par un règlement délibéré en conseil supérieur (V. art. 78). — On s’est demandé si les femmes étaient, par l’emploi du masculin dans l’art. 60 de la loi de 1850, exclues de la facTilté Vouvrir des écoles secondaires libres de garçons. Cette exclusion ne pcwt sc déduire d’aucun texte de la loi. Il n’y a aucune raison pour refuser aux femmes — dès qu’elles remplissent les conditions exigées par la loi,
- — l’aptitude qui est reconnue aux hommes.
^ Ca loi du 7 jail’.et 1904, prohibant l’enseignement congréganiste, est applicable, en effet, à tous ios ordres d’enseignement.
l’bnseignkment
préfet et au procureur. Ces trois fonctionnaires ont ie droit de faire opposition à Couverture de Cétablissement. I /opposition toutefois ne peut avoir pour motif que Cintérêt des bonnes mœurs ou la santé des élèves. Elle doit être formée dans le mois qui suit la déclaration. Elle est jugée contradictoirement par le conseil académique, avec appel au conseil supérieur de Cinstruction publique \
Pour enseigner dans un établissement libre, il faut remplir les mêmes conditions de nationalité, de capacité et de moralité que pour diriger un tel établissement.
Le personnel de renseignement secondaire libre relève disciplinairement des juridictions universitaires. Les peines qui peuvent être prononcées contre les membres des écoles libres sont la réprimande et Finterdiction. — La réprimande peut être prononcée par le conseil académique, en cas de désordre grave dans le régime d’un établissement libre, contre le chef de cet établissement. Elle ne donne lieu à aucun recours. — L’interdiction temporaire ou perpétuelle peut être prononcée contre tout membre de l’enseignement libre par le conseil académique, sous réserve d’appel au conseil supérieur, pour cause d’inconduite ou d’immoralité.
Les établissements libres d’enseignement secondaire peuvent être subventionnés par les communes ou les départements
L’enseignement secondaire libre pour les jeunes filles n’a été l’objet d’aucune disposition légale. Dans la pratique, l’ouverture des
^ J^’infraction aux règles ci-dessus, c’est-à-dire rinobservation des conditions d’âge, de capacité, de st'age, etc., et l’ouverture d’un établissement secondaii’e avant l’expiration des délais d’opposition, font encourir des pénalités sévères (amende de 100 à 1,000 francs, avec fermeture de l’établissement). En cas de récidive, ou en cas d’ouverture d’une école au mépris d’une opposition formée, l’amende peut être de 1,000 à 3,000 francs, et la peine de quinze jours à un mois d’emprisonnement peut être prononcée. L’article 463 du Code pénal est applicable à ces pénalités.
2 V. C. d’Ét., 17 avril 1891, Ville cVEspalion, D. 92, 3, 75 ;.S. 93, 3, 42. Il n’en est pas de même des écoles primaires libres (loi du 30 oct. 1886). — Des motifs d’ordre politique explic£uent seuls cette différence de traitement. Les pouvoirs publics ont toujours vu avec défaveur la concurrence faite à l’enseignement primaire public par l’enseignement libre. Cette concurrence est ordinairement inspirée par l’esprit religieux, ou par la nécessité de lutter contre le sectarisme, non voulu, sans doute, et nullement général, mais fréquent et inévitable des instituteurs publics. L’ouverture d’une bonne école secondaire peut être une entreprise lucrative. L’ouverture d’une école primaire est « une œuvre pie > .
Ce sont des considérations du même ordre qui expliquent la jurisprudence du Conseil d’État, systématiquement défavorable à la reconnaissance comme établissements d’utilité publique, des écoles primaires libres.