CHAPITRE V
écoles secondaires de jeunes filles est soumise aux mêmes conditions que Touverture des écoles primaires
§ 5. — Enseig-nement supérieur *
L,^ enseigne ment supérieur est donné dans les facultés^ dans les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine, dans les écoles préparatoires à renseignement supérieur des sciences et des lettres. Les facultés seules sont chargées de la collation des grades.
Aucun lien n’existait autrefois entre les facultés des différents ordres d’enseignement, car on ne peut considérer comme un lien la subordination commune à un même chef, le recteur. Aujourd’hui, les facultés d’une même académie constituent par leur, groupement un seul établissement qui porte le nom d’ U niversité.
Ce rapprochement administratif des différentes branches de l’enseignement supérieur, droit, lettres, sciences, médecine, a eu pour principal objet de provoquer un rapprochement de fait des maîtres et des méthodes, une pénétration mutuelle des enseignements, éminemment favorables au progrès scientifique.
L’autonomie relative accordée aux universités facilite de leur part les créations variées et les initiatives ingénieuses. - — La personnalité morale leur permet de recevoir les libéralités que l’ému-
^ Cette solution, raisonnable et libérale, est indiquée dans une circulaire du vice-recteur de CAcadémie de Paris, du 27 fév. 1882. Elle ne saurait faire obstacle, cependant, à ce qu"on s^appuie, si on le préfère, sur la loi de 1850, bien qu'il n'y soit question que des établissements de garçons, pour ouvrir une école secondaire de jeunes filles. Î1 faut dcnc dire quel'ouverture d'une école secondaire de filles est subordonnée soit à l'observation des conditions d'ouverture d'une école primaire (brevet élémentaire et déclaration), soit à l'observation des conditions d'ouverture des écoles de garçons (baccalauréat, stage, etc...).
Remarquons d'ailleurs que l'administration serait singulièrement embarrassée si une école secondaire de jeunes filles était ouverte sans l'observation d'aucune condition. Il est aisé d'affirmer que si l'ouverture d'une école primaire est subordonnée à des conditions de capacité du maître, de moralité de l'enseignement, et d'hygiène du local, une école secondaire ne saurait échapper à des précautions si justifiées. Si logique qu'il soit, ce raisonnement ne permet cependant pas de réprimer j^ar des pénalités non écrites un fait non prévu. En pratique, la difficulté est atténuée par cette considération que tout établissement d'enseignement secondaire contient en lui-même des classes primaires, ce qui le soumet au moins, pour cette seule raison, aux formalités exigées pour l'ouverture des écoles primaires.
2 Bibliographie : Liard, Universités et Facultés^ 1890. — Gréard, Éducation et instruction ; enseignement supérieur, — De Beauchamp et GÉ>^é;RK^, Recueil des lois et réglements sur V enseignement supérieur^
l’enseiqnbmknt
lation peut susciter de la part des villes, des associations, ou même des particuliers.
Les universités n'ont pas été constituées par un seul acte ; leur organisation a comporté trois étapes : le décret du 28 décembre 1885 a institué un conseil général des facultés avec des attributions communes aux différents ordres d'enseignement. — La loi de finances du 28 avril 1893, article 71, a décidé que les facultés d'un même ressort académique formeraient désormais un corps pourvu de personnalité morale^ dont le conseil général des facultés serait le représentant et aurait l’administration. — La loi du 10 juillet 1896 a donné le nom d’ Université aux corps des facultés, et le conseil général des facultés s'est désormais appelé conseil de V Université.
Administration des universités. — Le conseil de l'université est présidé par le recteur. Il se compose des doyens, du directeur de l'école supérieure de pharmacie, de deux délégués de chaque faculté ou école élus pour trois ans par l'assemblée de la faculté ou école, parmi les professeurs titulaires *.
Le conseil de l’université a des attributions administratives et des attributions contentieuses et disciplinaires.
Il délibère sur la gestion du patrimoine de l'université, sur l'organisation des cours et conférences proposés par les facultés et écoles, sur l’institution d’œuvres en faveur des étudiants, sur la création d'enseignements rétribués sur les fonds de l'université, etc.
Il donne son avis sur les budgets et les comptes de l'université et des facultés, sur les créations ou transformations de chaires rétribuées sur les fonds de l'État, etc.
Les attributions contentieuses du conseil de l'université ressortissaient, avant 1896, aux conseils académiques. Elles comprennent le jugement de toutes les affaires contentieuses ou disciplinaires relatives à l'enseignement supérieur public
L'exercice de l'action disciplinaire appartient au recteur. Le jugement est contradictoire. La décision exige ordinairement la
Lorsqu'il n'y a pas de faculté de médecine ou d'école supérieure de pharmacie, mais une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie dans le département où siège racadémie, le directeur et un délégué de cette école font partie du conseil pour les affaires d'ordre scientifique ou disciplinaire, non pour les affaires financières. En outre, dans chacune des universités auxquelles un Observatoire est rattaché, le directeur de T Observatoire fait partie du conseil de l'iiniversité.
2 La juridiction disciplinaire du censeil de l'université s'étend ainsi aux maîtres des établissements publics d'enseignement supérieur, aux étudiants des facultés ou écoles d'enseignement supérieur, aux candidats aux grades conférés par l'autorité supérieure, pour fraudes à l'occasion des concours ou examens.
majorité, quelquefois les deux tiers des voix. Elle est susceptible i d^appel devant le conseil supérieur. -■
Administration des facultés. — La création des universités n^a i porté aucune atteinte à Tautonomie relative dont les facultés ont ^ joui de tout temps, et qui a été confirmée et accrue par les décrets i des 25 juillet et 28 décembre 1885 \
Les autorités ou conseils préposés à Tadministration des facultés sont le doyen, rassemblée de la faculté, le conseil de la faculté, et le secrétaire.
Le doyen est nommé par le ministre pour trois ans, parmi les professeurs titulaires, sur une double liste de deux candidats dressée Tune par l’assemblée de la faculté, l’autre par le conseil de l’université.
U assemblée comprend tous les membres de la faculté pourvus du grade de docteur. Le conseil de la faculté comprend les professeurs titulaires et adjoints. Le doyen préside l’assemblée et le conseil. Il est chargé de l’administration intérieure et de la police. ' Il veille à l’exécution des règlements, à l’exercice régulier des cours et conférences ; il règle le service des examens, il nomme les gens de service. Il administre le patrimoine de la faculté
L’assemblée de la faculté n’a que des attributions scientifiques et pédagogiques ; elle délibère sur les questions relatives à l’ensei- i gnement, aux programmes des cours, etc...
Le conseil est la représentation de la faculté envisagée comme établissement public. Il délibère sur l’acceptation des dons et legs qui lui sont faits, sur l’emploi des revenus, sur le budget et les comptes. Il donne son avis sur les déclarations de vacances et demandes de mutations de chaire. Il présente les candidats aux chaires vacantes.
Recrutement du personnel enseignant. — Les professeurs titu- f laires de l’enseignement supérieur doivent être docteurs, âgés de | trente ans et avoir fait pendant deux ans un cours dans un établis- « sement de l’État. Ils sont nommés par décret. Quand il s’agit d’une création de chaire, le titulaire est nommé directement. Quand il s’agit d’une chaire déjà existante et dont la vacance est déclarée.
^ Les facultés tiennent la personnalité morale de l^art. 43 de la loi du 11 floréal an X, aux termes duquel « le gouvernement autorise Inacceptation de dons et legs en faveur des écoles et de tout autre établissement d’instruction publique ».
^ Les mêmes règles sont applicables aux directeurs des écoles supérieures de pharmacie.
l’bnseignembnt
la nomination se fait sur une double liste de candidats présentée par le conseil de la faculté et par la section permanente du conseil supérieur de l’instruction publique.
Le titre de professeur-adjoint peut être donné, sur la proposition du conseil de la faculté, et après avis de la section permanente du conseil supérieur, aux docteurs chargés de cours qui se sont distingués par leurs services.
Les chargés de cours et maîtres de conférences sont nommés par arrêtés ministériels. Ils sont choisis, pour les facultés de droit et de médecine, parmi les agrégés, lesquels sont recrutés par la voie du concours. Il n’existe plus d’agrégés des facultés des sciences ni des lettres. Les maîtres de conférences des facultés des lettres et des sciences sont choisis parmi les professeurs des lycées — agrégés ou non — ou parmi les docteurs.
S’ils doivent être rétribués sur les fonds des universités, les chargés de cours ou maîtres de conférences sont nommés par le recteur, sur la présentation du conseil de l’université et après avis du conseil de la faculté \
Enseignement supérieur libre. — L’enseignement supérieur est libre depuis la loi du 12 juillet 1875.
Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n’ayant encouru aucune des incapacités prévues par la loi, toute association régulièi ement formée à cette fin, peut ouvrir des cours isolés ou créer des établissements d’enseignement supérieur. Les conditions imposées sont les suivantes :
La seule formalité requise pour l’ouverture d’un cours isolé consiste dans une déclaration préalable contenant l’indication de l’objet du cours et du local où il sera fait. Cette déclaration se fait au recteur ou à l’inspecteur d’académie. L’ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours après la déclaration, dont un récépissé a dû être délivré. — La création d’un établissement supérieur d’enseignement libre doit être précédée de la même déclaration, signée par trois administrateurs de V établissement à créer. Ces administrateurs doivent remplir les mêmes conditions que celles qui sont requises pour l’ouverture d’un cours.
Le procureur de la République peut seul (art. 20 de la loi du 12 juillet 1875) faire opposition à l’ouverture d’un établissement libre. Cette opposition doit être faite dans un délai de dix jours ;
^ I.es professeurs titulaires rétribués sur les fonds de Tuniversité sont nommés comme les professeurs rétribués par TÉtat. V. art. 14, déc. du 21 juill. 1897.