‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 30 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

que ceci : le chef de F État nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination n’a pas été autrement fixé par la loi.

3° La loi peut conférer à autres qu’au chef de FÉtat la nomination de certains fonctionnaires ; les ministres ou les préfets par exemple, sont investis par elle du droit de nommer un certain nombre d’agents. Qu’on ne dise pas qu’ils exercent leur pouvoir de nomination comme délégué du chef de FÉtat ; ce n’est pas de lui qu’ils le tiennent ni en son nom qu’ils l’exercent : c’est comme détenteurs d’une partie de la puissance publique, et ce peut être, quand il s’agit de nommer à des fonctions de gestion, comme représentants de la personne administrative au service de laquelle s’engagent les fonctionnaires agréés.

40 Même quand le chef de l’État exerce son droit de nomination dans toute sa plénitude, il doit se conformer à la règle du parlementarisme. Les ministres qui contresignent les actes de nomination sont responsables des choix qu’ils font ; c’est le Président qui signe, mais en fait, ce sont eux qui nomment h

L’avancement. — Les fonctions sont pour la plupart hiérarchisées. Leurs cadres, établis sans considération des personnes qui bccuperont les emplois, comprennent une échelle de grades, et le plus souvent, dans chaque grade une échelle de classes.

Kn principe, l’avancement n’est jamais un droit. Cela cependant cesse d’être vrai dès qu’une disposition positive, — fût-elle réglementaire, — précise à quelles conditions il s’obtiendra. Le Conseil d’État, gardien fidèle de l’exécution loyale des lois et règlements de l’ordre administratif, ne se fera pas faute de rappeler l’autorité au respect des règles qui émanent d’elle-même.

Ceux dont la condition est ainsi déterminée par des actes administratifs insistent pour que ces actes soient remplacés par des lois. Ceux qui ne sont soumis à aucune règle en réclament de l’autorité administrative.

Il en est ainsi, notamment du personnel des administrations décentralisées.

L’article 101 de la loi de finances du 8 avril 1910 a décidé que le personnel des préfectures et sous-préfectures serait désormais recruté exclusivement au concours, remettant à un règlement d’administration publique le soin de fixer les conditions du concours, ainsi que « les règles générales d’avancement et de licenciement, la composition et les attributions des conseils de discipline, etc. ».

1 Sur l’ensemble de la question, v. Esmeik, Dr. const., 5® édit., p. 623 et suiv. — et Duguit» Traité de droit constitutionnel^ t. I, p. 467 et suiv^

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE l'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Le règlement devait être fait avant le janvier 1912. On s^'en est occupé ; mais la tâche paraît complexe, car rien n"" était achevé quand la guerre éclata et rien ri^a été fait depuis la guerre.

Signalons encore la loi du 23 octobre 1919, qui complète Tarticle 88 de la loi municipale en exigeant que, dans les villes de plus de 5,000 habitants, le conseil municipal, par délibération soumise au préfet, détermine les règles concernant le recrutement, F avancement et la discipline des titulaires des emplois communaux \

La discipline. — Nul n^est fonctionnaire qui ne veut. Celui qui consent à devenir fonctionnaire, de quelque fonction qu'mon le charge, se soumet ^volontairement aux règles qui assurent F exécution du service, et notamment aux sanctions garantissant le respect des obligations qu^il impose. — Les chefs ajoutent au pouvoir de commander celui de réprimer les manquements aux règles de la fonction.

Le droit disciplinaire n^'est pas un droit pénal spécial. Ce n^'est pas une branche de Vimperium. Tout le monde, dans FÉtat, quhl y consente ou prétende s^y dérober, est obligé de subir Fautorité

^ Des efforts analogues ont été faits par des associations professionnelles de gens qui n'appartiennent pas, même indirectement, aux administrations publiques, mais sont au service des fonctionnaires.

Un certain nombre de ces derniers, en effet, sont obligés de recruter des auxiliaires de leur choix qu'ils rétribuent à leurs frais, comme les officiers ministériels recrutent et rétribuent leurs clercs. Tels sont le^s trésoriers payeurs, les receveurs des finances, les percepteurs, les receveurs d'enregistrement, les conservateurs des hypothèques, etc.

Un décret du 6 novembre 1907 a donné un statut aux agents des trésoriers et des recettes des finances, tout en laissant aux trésoriers et aux receveurs la charge de leurs salaires et la responsabilité de leurs actes. Deux arrêtés du 13 juillet 1908 et du 17 juillet 1912 ont eu pour but de stabiliser de meme les situations des auxiliaires des conservateurs des hypothèques et des receveurs d'enregistrement.

Ces arrêtés sont entachés d'excès de pouvoir. Quelque autorité qu'ait le ministre des finances sur les conservateurs et les receveurs, il ne peut pas plus leur imposer l'obligation d'avoir des auxiliaires j^our tenir leurs écritures que celle d'avoir des domestiques pour balayer leurs bureaux. Si les agents responsables se font aider, ils doivent conserver le choix des aides dont iis répondent. Pour le ministre, les contrats passés entre les fonctionnaires x^^acés sous ses ordres et les auxiliaires qu'ils emploient doivent demeurer res inter alios acta. C'est par ce qu'on a voulu que la resxoonsabilité du conservateur des hypothèques, si nécessaire au crédit, que la responsabilité du trésorier, si indisj^ensable au Trésor, fussent absolues et ne pussent pas s'éparpiller sur plusieurs têtes qu'on ne veut, dans ces services, connaître que le clief.Ôn fausse ces institutions dès qu'on oblige le chef responsable à conserver les services de gens qu'il n'a pas choisis et dont il n'est pas sûr.

Le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi contre les arrêtés du 13 juillet 1908 et du 17 juillet 1912 s'est, le 24 novembre 1916, prononcé en ce sens sur les conclusions de M. Chardenet {arrêt Vaillaume). Les arrêtés ont été annulés.

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