‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 31 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

publique. Nul, au contraire, n^est soumis au droit disciplinaire s’il ne s’est mis volontairement dans l’une des situations qui en comportent l’application

Les conséquences suivantes en résultent : 1° Le pouvoir disciplinaire est épuisé dès que le fonctionnaire est expulsé du service. La révocation est ainsi la peine disciplinaire maxima qu’un fonctionnaire puisse encourir. — 2° Le pouvoir disciplinaire peut s’exercer sans que les faits punissables aient été précisés. Le chef qui l’exerce apprécie la faute, et prononce la répression en s’inspirant des nécessités du service. — 3° Le pouvoir disciplinaire, s’il n’est limité par aucune règle objective, n’est cependant pas discrétionnaire. Une révocation injustifiée ouvre un recours en dommages-intérêts, comme le pourrait faire la rupture injustifiée d’un contrat de travail^. Ici, cependant, si rien n’est prévu par les textes positifs spéciaux à la matière, réapparaît une distinction nécessaire entre les fonctions d’autorité et les fonctions de gestion. La révocation d’un ambassadeur, d’un préfet, d’un conseiller d’État, d’un procureur de la République ne saurait donner naissance à un recours comme le peut faire la révocation d’un percepteur ou d’un architecte communal.

A défaut de règlements qui les protègent, les fonètionnaires d’autorité sont à la merci des ministres, qui peuvent, s’ils estiment que l’intérêt du service l’exige, leur retirer la fonction dont l’investiture leur a été donnée.

Les efforts qu’on a faits pour obtenir que le recrutement et l’avancement des fonctionnaires fussent soumis à des règles précises ont en même temps porté sur la détermination du droit disciplinaire.

On n’a pas demandé qu’il fut limité par la détermination des faits punissables. On s’accommode à cet égard de la libre appréciation des chefs. On a sollicité surtout, et on a obtenu l’organisation de conseils de discipline sans l’avis — et parfois contre l’avis — desquels les chefs n’ont pas le pouvoir de frapper.

Les statuts des diverses fonctions sont tous implicites à cet égard. Les peines disciplinaires qu’ils prévoient habituellement sont l’avertissement, la réprimande, la suspension, la mise à la retraite d’office, la révocation.

1 Nous faisons ici abstraction de la discipline militaire. Ce sonx les principes du droit disciplinaire qui s’y appliquent, bien que la fonction militaire soit imposée à la plupart .de ceux qui l’exercent.

V. C. d’Ét., 16 fév. 1907, Lacourte. Il s’agissait d’un employé municipal au service, depuis 25 ans, de la mairie du Cateau. Lacourte fut brusquement congédié, en 1904, « pour obéir au désir exprimé par l’unanimité des élus socialistes du conseil municipal ». Le G. d’Ét. ne pouvait naturellement pas faire replacer Lacourte. Il a condamné la commune à l’indemniser.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE l’ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Certains conseils de discipline sont de véritables juridictions, prenant des décisions en dernier ressort ou à charge d^ appel. Contre les décisions en dernier ressort, le pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d^État.

Une prescription légale, commune à toutes les fonctions publiques, a été imposée par la loi du 22 avril 1905. Tous les agents ont droit à la communication personnelle de leur dossier — comprenant leurs notes — avant d^être F objet d^une mesure disciplinaire

Rétribution des fonctionnaires. — La plupart des fonctionnaires publics sont rétribués, d^abord par des traitements, ensuite par des pensions de retraite.

d) Traitement. — Quelle que soit la dénomination qu^on donne a la rétribution des agents en activité de service, appointements, traitement, solde, etc..., elle apparaît comme un salaire, c'est-à-dire comme le prix du service procuré ou du travail fourni — C'est à la fonction que le traitement est attaché. L'occupation de la fonction implique l'adhésion aux règles et modalités qui s'y appliquent.

Quelques fonctionnaires sont rémunérés par un traitement fixe modique, auquel s'ajoutent des remises ou indemnités diverses. Il en est ainsi de la plupart des comptables : trésoriers-payeurs généraux, receveurs des finances, percepteurs, receveurs des régies financières, etc... D"' autres touchent des gratifications particulières à raison d^actes spéciaux qu^ils ont mission d^'accomplir (Ex. : attribution d'aune part des amendes à raison des contraventions constatées). — autres sont principalement rémunérés par le public pour les services quhls lui rendent (Ex. : conservateurs des hypothèques).

Des indemnités de logement ou de résidence, des suppléments forfaitaires pour frais de service, frais de tournée, frais de personnel frais de représentation, etc... surajoutent parfois au traitement^.

De nombreuses difficultés pratiques sont nées de cette disposition. — V. ^abondante jurisprudence citée dans le Précis de droit administratif de notre collègue Haurioû, éd*, p. 695.

“ M. Hauriou objecte que les traitements n^ étant pas dus par l"' effet d^un contrat, on ne saurait les tenir pour des formes de salaires. — Il n^est dit nulle part que le mot salaire doit être spécialement réservé aux seules rétributions contractuelles. Sans doute, cela se rencontre dans Farrêt Bernard (1912, S. 1913, 1, 378), l'arrêt n'admet pas que le traitement d'un vicaire soit un salaire au sens de la loi sur les retraites ouvrières. C'est exact en droit, mais en philologie, c'est contestable. — On dit habituellement traitement pour désigner le salaire d'un fonctionnaire, comme on dit solde pour le salaire d'un militaire, comme on dit honoraire pour le salaire d'un médecin. Ces diverses formes de langage ne correspondent pas à des catégories juridiques spéciales.

^ Les petits fonctionnaires ont peu d'enfants iiarce qu'ils sont insuffisamment

Page 1