CHAPITRE VI
la loi, on supprima les censeurs ; un arrêté ministériel du 1 février 1874 les rétablit.
On a procédé, en 1906, comme on Tavait fait en 1870, avec cette différence toutefois que la suppression des censeurs semble imposée par le législateur lui-même, puisque c^est pour abolir la censure qu’il a cessé de voter les crédits affectés à son fonctionnement \
La censure et l’inspection des théâtres n’existant plus, l’intervention de l’administration en cette matière ne se présenterait plus qu’au point de vue de la police, si l’État et les villes n’étaient propriétaires d’un grand nombre de théâtres dont ils subventionnent ou affirment l’exploitation.
I7État est propriétaire de la Comédie-Française, de l’Opéra, de l’Odéon et l’Opéra-Comique.
Les trois derniers de ces théâtres sont gérés aux frais et risques de leurs directeurs, lesquels sont nommés par l’administration. Les conditions de leur exploitation sont déterminées par des cahiers des charges dont l’observation est surveillée par un commissaire spécial.
I.a Comédie-Française est soumise à un régime particulier dont l’origine remonte au décret du 27 germinal an XII. Ce texte constitue la « Société des comédiens français » pour exploiter le théâtre avec l’aide pécuniaire de l’État et sous la surveillance de l’administration.
Le régime actuel de la Comédie a sa source dans le décret du 15 octobre 1812, dit « décret de Moscou », modifié par de nombreux textes postérieurs, dont le principal est le décret du 27 avril 1850, et le plus récent le décret du 9 mai 1919.
\J administrateur du Théâtre Français est nommé par décret ; il est assisté d’un comité dont les membres sont choisis par le ministre parmi les sociétaires. Le décret de Moscou fixe les conditions d’admission au titre de sociétaire et le mode de répartition des bénéfices entre eux. Les conditions de l’exploitation sont déterminées non par un cahier des charges, mais par des actes de l’autorité administrative. Le budget préparé par l’administration, approuvé par le comité, voté par l’assemblée des sociétaires, est homologué par le ministre
^ La censure ne fonctionne plus à Paris, faute de censeurs : ne pourrait-on pas prétendre cxu’elle reste au nombre des attributions des préfets dans les départements ? Aussi longtemps que la loi de 1850 ne sera pas abrogée par une loi^ je ne vois pas comment on pourrait tenir pour entaché d’excès de pouvoir l’acte d’un préfet interdisant une représentation théâtrale sous j:)rétexte qu’il n’y a pas eu d’autorisation préalable.
^ Quelle qualité juridique doit-on reconnaître à la Comédie-Française ? Primitivement, c’était incontestablement une société commerciale. Elle n’a plus