‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 305 sur 405 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

che à la prévoyance, et l’on se demande même s’il ne convient pas d’en faire une obligation.

Cette exigence pourtant ne saurait être générale. Ceux dont l’imprévoyance est à craindre ne constituent heureusement qu’une minorité. Aussi est-ce par catégories, pour des hypothèses particulières et sous l’empire de considérations très diverses que le législateur, en cette matière, a procédé par voie d’autorité.

Il l’a fait en faveur des jjrofessions maritimes par l’institution de la caisse des invalides de la marine ; en faveur des fonctionnaires par la loi du 9 juin 1853, en faveur des ouvriers mineurs par les lois du 29 juin 1894 et du 25 février 1914. Une mesure beaucoup plus générale, adoptée en 1910, a réalisé le régime des retraites obligatoires pour les salariés de tout ordre et les petits artisans. C’est la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.

A ces interventions du législateur instituant la prévoyance obligatoire s’ajoutent diverses dispositions susceptibles de la rendre plus efficace : caisses spéciales fonctionnant avec les subsides de l’État, entreprises privées placées sous son contrôle ou recevant son appui, mutualités, caisses d’épargne, etc.

L’établissement des invalides de la marine a été l’objet d’explications suffisantes lorsqu’à été exposé le régime de l’inscription maritime (V. supra, p. 417). — Le chapitre consacré à l’industrie minière contient le commentaire résumé des dispositions sur les retraites aux ouvriers mineurs.

Les développements suivants sont exclusivement consacrés :

§ 1. Aux retraites des fonctionnaires civils et militaires.

§ 2. A l’institution des retraites ouvrières et paysannes.

§ 3. Aux institutions publiques destinées à faciliter la prévoyance (caisse d’assurance en cas de décès, caisse d’assurance contre les risques professionnels, caisse nationale des retraites).

§ 4. A l’intervention administrative dans les institutions privées ayant le même objet (mutualités et caisses d’épargne).

§ — Le régime des pensions pour les fonctionnaires de l’État ’

Histoire et législation. — On sait déjà que sous l’ancien régime, les gratifications jjour services rendus étaient des récompenses

1 Bibliographie : Gaston Jèze, Sciences des fin., 5® éd., 1912, p. 469 et suiv. — Saumur, Pensions et secours {Recueil des lois, décrets, circulaires, etc,), 1895. — 3AVELieR, Traité des pensions çii^iles et militaires, 1886, — Perriquet, État

LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE 861

allouées par le roi, sans règle fixe quant aux contiitions ni quant au chiffre

La loi du 22 août 1790 tente de mettre de Tordre dans cette pratique ; elle pose en ])rincipe : 1® que Tallocation d'une pension ou d’une gratification sera subordonnée soit à un certain temps de services rendus, soit à la constatation de services d’une certaine nature; 2° que les sacrifices faits par le Trésor seront désormais limités à dix millions pour les pensions et deux millions pour les gratifications ; que l’état des pensions allouées suivant des règles et dans des proportions déterminées sera arrêté par l’Assemblée nationale et publié tous les ans. Il n’y a alors ni caisses de retraites, ni versements, ni retenues. Les pensions et gratifications accordées sont à la charge du l'résor.

Les événements de la Révolution ne permettent pas l’application de ces principes ". On y revient seulement sous le Consulat. La loi du 15 germinal an XI, art. 3, décide que les pensions formeront, chaque année, un article particulier du budget des dépenses, et un décret du 13 septembre 1806 règle le mode et la mesure de la rémunération.

Toutes ces dispositions cependant semblaient insuffisantes ; à côté des pensions allouées ainsi sur les fonds généraux du Trésor, les services publics avaient pour la plupart organisé un système de caisses de retraites alimentées par des retenues sur les traitements.

Ces caisses de retraites, elles aussi, furent assez vite impuissantes ; les versements exigés ne parvenaient pas à constituer le chiffre des

des fonctionnaires et pensions civiles^ 1896. — J. 1Dl:jlpkcpi, Pensions et retraites civiles^ 1902. — Cadoux, Contribution à VéLude de la réforme de La législation sur les pensions civiles, Rev. de sc. et de lég. fin., 1903, p. 791. — Taudïeu, Retraites, dans le Rép. Réquet.

1 Ce double système de la vénalité des oflices et de la ferme appliqué aux services financiers supprimait à peu prés la question pour les pensions civiles.

Notre régime des pensions a cependant des précédents intéressants en ce qui touche les pensions aux militaires et aux marins. Dès le xvi® siècle, en organisant les armées permanentes, on se préoccupe de venir au secours des hommes devenus impropres au service par suite de blessures. On pourvoit à leur subsistance en les plaçant comme mortes- pages dans les places de guerre. Au xvn« siècle, on leur assigne des places de religieux-laïcs dans des couvents, et si les couvents ne les hospitalisent pas, on exige quhls les pensionnent. Au xviii® siècle^ on institue THotel des Invalides, et comme il ne sulïlt pas, on alloue une solde de retraite à ceux qui n"y peuvent être hospitalisés. Ces allocations d’ailleurs, ne sont pas plus exigibles que les exceptionnelles pensions civiles. Ce sont des faveurs royales.

Pour Tarmée de mer, Colbert a institué la caisse des invalides de la marine, conservée et transformée dans les conditions ci-dessus indiquées {Supra, p. 417).

2 Signalons seulement le fonctionnement effectif, bien que très variable et assez irrégulier, d’un système de pensions militaires rendu plus nécessaire encore par les guerres de la République et de l’Empire^

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