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CHAPITRE VII

I^ensions à servir ; on dut faire appel au concours pécuniaire de rÉtat pour tenir les engagements pris. Il fut donné parfois sous le nom de traitement conservé, ce qui, en dehors des pensions sur fonds généraux, permettait de prendre, sur le budget des services publics en activité, les ressources pour payer des services passés. Cette pratique détestable fut interdite par les lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818. En 1831, on fit deux lois générales sur les pensions des armées de terre et de mer, en 1853, une loi sur les pensions civiles. Ees lois sur les pensions militaires, faites pour des armées restreintes, ont dû être souvent modifiées '.

Un projet de refonte générale de cette législation qui constitue « un fouillis inextricable », a été préparé en 1911 par le ministère des finances. Désirant faire vite, le Parlement s^est borné à retoucher sur un grand nombre de points la législation antérieure. C’est donc la loi de 1853, revue en 1913, qui constitue encore le cadre de nos institutions en matière de pensions civiles ou militaires *.

aj fjOi sur ! es pensions civiles du 9 juin JS 5-^ revisée par la loi

du 3f décembre 1 9i 3

Principes de la loi. — A partir de 1853, on ne distingue plus les pensions allouées sur un fonds général déterminé à forfait, et les pensions allouées par des caisses spéciales qu’alimentent des versements ; suppression des caisses spéciales, inscription de toutes les pensions au grand-livre de la dette, quel que soit le total qu’elles atteignent, telles sont les bases de la législation de 1853

^ Xous avons compté, dit le rapporteur au Sénat de la loi du 31 déc. 1913, dans les recueils spéciaux, 338 lois, décrets, ordonnances, arretés et décisions réglementaires, régissant actuellement la matière, depuis la proclamation du roi sur les décrets de TAssemblée nationale, en date du 22 avril 1790, jusqu^'au décret du président de la République en date du 14 septembre 1911.

2 Les innovations de la loi de 1913 ne x^ortent que sur les détails de x^ratique et non sur les principes généraux. En voici le résumé :

En matière de pensions civiles : a) modification générale au mode de calcul ;

b) modification spéciale en cas de combinaison de services civils et militaires ;

c) extension du bénéfice du service actif à certaines catégories de fonctionnaires ;

d) modification du maximum ; c) réduction du temi>s de mariage exigé x^our accorder la pension aux veuves ; /) exemption de la retenue pour les fonctionnaires mineurs de 20 ans ; cf) combinaison des services rendus dans les établissements publics nationaux et dans les services de l’État pour le droit à la pension ; II) dispositions sxDCciales pour diverses catégories de fonctionnaires privés autrefois du bénéfice de la loi.

3 Deux x:)rocédés seulement sont possibles pour constituer un régime de retraites aux fonctionnaires : a) versements d’assurance effectués x>m* les agents dans une caisse où l’on fait fructifier ces fonds par la capitalisation ; — * b) allocation

LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Son application doit être envisagée : a) quant à la nature des pensions ; — b) quant aux conditions qu’on exige pour les allouer ; — c) quant à la mesure dans laquelle on les alloue.

à) Nature des pensions de retraites. — 1° La pension n’est plus une faveur ; c’est l’acquittement d’une dette, alors même que la retraite allouée serait supérieure à la capitalisation des retenues exigées. Les fonds qui servent à payer les retraites ne correspondent pas aux retenues dans la mesure où la retraite impose un sacrifice au Trésor, elle est la rémunération de services passés.

2® La pension de retraite est un droit viager ayant un caractère alimentaire ; on en déduit les conséquences suivantes : la pension est insaisissable ; elle est incessible ; elle est frappée de déchéance par trois ans de non-payement, sans que son rétablissement puisse donner lieu à rappel des arrérages non perçus ; elle ne peut, sauf exception, se cumuler ni avec une autre retraite, ni avec un traitement.

Insaisissabilité des retraites. — C’est une conséquence excessive du principe ; on tente de la justifier en disant qu’il est décent qu’un ex-fonctionnaire garde, après cessation de ses fonctions, un certain décorum, une situation de nature à ne pas jeter la déconsidération sur l’emploi qu’il occupait. Ce caractère reste néanmoins critiquable *.

Incessibilité. — Klle ne prête pas au même reproche ; cjuand on

directe de retraites sur fonds du Irésor. Kn France, on applique apparemment la première méthode, qui d^ailleurs est mauvaise, et réellement la seconde, qui est seule pratique. — Fa première méthode est mauvaise parce cfu’elle proportionne exactement la rtdraite acejuise aux versements elîectucs. Par ce procédé, les petits agents n'auraient que des retraites infimes, les gros agents des retraites excessives ; une certaine solidarité établie entre les uns et les autres et imposant des versements proportionnels aux traitements i3ermet d'allouer à tous des retraites convenables. Sans deute, les fonctionnaires qui ont de gros traitements et ne sont mis à la retraite que très tard ne retrouvent pas la compensation des retenues qu'on leur impose. Il le faut bien, x^our que les petits agents peu payés et retraités de bonne heure aient encore de quoi vivre. Fa capitalisation d'ailleurs est i^leine de dangers et entraîne des mécomptes à raison de la variation du loyer des capitaux. Fe législateur a donc rexDoussé ce système, et il a sagement fait ; mais il en a conservé l'apparence, et cela s'exx^lique par des considérations historiques. Fes fonctionnaires, autrefois, s'imposaient des versements xDour avoir des retraites : on a pu, sans provoquer de x^laintes, leur imx)oser des retenues. F^n réalité il n'y a pas de caisse des retraites où ces retenues sont recueillies et fructifient. Fes retenues ne sont que réductions de traitements. On les inscrit au budget des recettes, parce qu’on inscrit l'intégralité des traitements au budget des déx^enses. C'est un simple jeu d'écritures et une inutile complication.

^ F'insaisissabilité des retraites est levée, pour 1 /5 des arrérages, pour débet envers l'État ou jjour les créances privilégiées en vertu de l’article 2101 du C. civ. ; — pour 1 /3 pour les créances prévues par les articles 203, 205, 207, 214 du C. civ. ; il s’agit dans ces articles des obligations alimentaires entre époux ou entre parents en ligne directe.

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