CHAPITRE VII
déclare la retraite insaisissable, c’est aux droits des Créanciers qu’on porte atteinte ; quand on la rend incessible, c’est aux prodigalités du pensionné qu’on obvie.
Déchéance. — Elle s’explique pour ce qui est une rémunération de faveur, non pour ce qui est la représentation des retenues effectuées.
Interdiction du cumul. — Elle n’est pas absolue. On peut cumuler deux pensions avec un maximum de 6,000 francs. Le cumul de la retraite et d’un traitement est autorisé jusqu’à concurrence de 1,500 francs, et dans certaines h^^potlièses exceptionnelles
b) Conditions auxquelles les pensions sont allouées. — Ce sont ; fo Les retenues obligatoires sur les traitements alloués ; 2° l’accomplissement d’un certain temps de service.
Retenues. — Les fonctionnaires civils subissent deux retenues sur leur traitement : la retenue du vingtième de toute somme
qui leur est allouée ; 2° la retenue du douzième de tout traitement nouveau qui leur est attribué. A ces retranchements s’ajoutent les retenues en cas de congés dépassant la durée réglementaire, et celles qui sont imposées par mesure disciplinaire
Les retenues sont définitives, obligatoires et illimitées.
Elles sont définitives, c’est-à-dire non remboursables en cas de décés prématuré ou en cas de révocation.
Elles sont obligatoires : un fonctionnaire riche ne peut pas s’en affranchir en renonçant à la retraite.
Elles sont illimitées : elles peuvent être ainsi hors de proportion avec la pension qui doit être allouée. Le fonctionnaire dont les retenues sont très faibles parce qu’il a peu d’appointements, et peu nombreuses parce qu’il profite du droit à sa retraite aussitôt qu’il le peut, touche beaucoup plus de pension qu’il n’aurait d’indemnité s’il versait à une compagnie d’assurances ce qui lui est retenu annuellement Mais inversement les fonctionnaires de hauts grades qui touchent des traitements élevés et versent longtemps à la caisse obtiennent des retraites inférieures à ce que leur donnerait pour le même sacrifice une compagnie d’assurances \
> V. sur cette question les articles 37 et suiv. de la loi du 30 décembi'e 1913, qui unifient les règles antérieures relatives au cumul des pensions civiles ou militaires avec un traitement civil d’activité.
® La loi contient quelques mesures de détail exceptionnelles relatives à des traitements de forme anormale ; ce sont les traitements des fonctionnaires des finances payés par des remises sur les perceptions qu’ils effectuent.
Il en est ainsi, par exemple, de la plupart des ofïiciers, des instituteurs, des professeurs des lycées, etc.
^ Quelques fonctionnaires, à titre exceptionnel, ne sont pas astreints aux ver-
LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Durée des services. — ancienneté des services est la seconde condition exigée. La règle est que Ton doit avoir trente ans de services et soixante ans d’âge, ou vingt-cinq ans de services et cinquante-cinq ans d’âge, si l’on a (juinze ans de services actifs ^
Il faut ajouter deux règles particulières. On accorde des retraites dites proportionnelles à ceux dont l’emploi est supprimé et à ceux qui, après vingt ans de services, sont atteints d’infirmités contractées dans l’exercice de leurs fonctions. — On accorde des retraites exceptionnelles à ceux qui, même à moins de vingt ans de services, sont victimes d’un accident grave dans l’exercice de leurs fonctions, et à ceux qui, hors de leurs fonctions, sont victimes d’un acte de dévouement
Dès que les conditions exigées sont remplies, le droit à la retraite est acquis non seulement au fonctionnaire lui-même, mais, dans une certaine mesure, il se déverse sur les veuves et les orphelins du fonctionnaire retraité ou re traitable
c) Mesure de la pension. — La pension a pour base la moyenne des traitements soumis à retenue. Le mode de calcul en est compliqué. Voici la formule dont se sert la loi du 30 décembre 1913 : « La pension sera de 1/60 du traitement moyen, pour chacune des années de services rendus dans la partie sédentaire ; de 1 /50 du même traitement pour chaque année passée dans la partie active », — Il fallait cependant que la retraite ne dépassât pas un certain maximum. Ce maximum ordinaire, fixé j)ar un tableau annexé à la loi, est de 6,000 francs pour tous ceux qui ont plus de 12,000 francs d’appointements. Au-dessous, le maximum est 5,000, puis 4,000, puis de deuxtiers ou de la moitié du traitement moyen (V. tableau 3, modifié par l’art. 4 de la loi du 30 décembre 1913). Kxception est faite pour la carrière diplomatique, où le maximum est 12,000 francs.
semants : ce sont les membres du Conseil d'État, préfets, sous-préfets ; pour eux, les principes de 1790 continuent à être en vigueur.
^ Les services dits actifs sont déterminés par la loi.
^ V. art. 11 et 12, comment se liquident ces retraites proportionnelles et exceptionnelles.
^ Pour qu"il y ait réversibilité au profit de la veuve, il faut que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la cessation des fonctions du mari (délai réduit en 1913). La pension de la veuve est du tiers de celle du mari et de 100 francs au moins. 11 y a des règles et des tarifs spéciaux pour le cas où la veuve fait valoir un droit personnel à une pension en cas de décès du mari dans T exercice de ses fonctions. Les orphelins mineurs, à défaut de la veuve, ont à eux tous un droit égal à celui qu^elle avait ou qu^elle aurait eu. Ce droit cesse dès que le plus jeune des enfants atteint vingt et un ans.