CHAPITRE VII
A ces règles sur la mesure, les conditions, la nature des pensions, j'ajoute deux renseignements nécessaires :
1° Bien que la pension de retraite soit l'acquittement d'une dette, il faut une autorisation du ministre de qui le fonctionnaire dépend pour qu'il soit admis à faire valoir sa créance \
2° La créance peut se perdre soit avant, soit après la liquidation : avant, par révocation ; après, par indignité, en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante. La privation de la pension est prononcée par un décret sur la proposition du ministre des finances.
La pension de retraite est suspendue en cas de perte de la qualité de Français.
Le contentieux des pensions civiles est porté devant le Conseil d'État.
b) Pensions des armées de terre et de rner
Caractère des pensions. — Aux époques révolutionnaire et impériale, les lois très nombreuses sur les pensions militaires ont fait prévaloir les principes ci-après : à) La retraite, pour les militaires, est un droit, b) I^a mesure de la pension se détermine d’après le grade ; mais la pension ne s'obtient que sous la condition de services d'une durée déterminée, c) Des majorations à la pension sont allouées à raison des « campagnes ». d) Des indemnités forfaitaires sont accordées aux victimes des blessures reçues à la guerre, ainsi qu'à leurs veuves ou orphelins. Ces principes se retrouvent dans les deux lois de 1831 sur les pensions aux armées de terre et de mer, ainsi que dans toutes les dispositions postérieures qui les ont modifiées, et dont la dernière est du 30 décembre 1913.
Pensions pour ancienneté. — Elles s'obtiennent dans l'armée de terre (sauf exceptions), pour les officiers, à trente ans de service effectif ; pour les sous-officiers, caporaux et brigadiers, à vingtcinq ans. — Dans l'armée de mer, la durée des services requis pour obtenir une pension est de vingt-cinq ans pour les officiers et marins de tout grade, de trente ans pour les corps auxiliaires.
^ V. sur ce point l^’avis de principe émis par le C. d’Ét. le 22 janvier 1889 (Rép. Béquet, v® Retraites^ t. XX III, p. 300). Aucun recours n^existe contre le refus du ministre d^admettre à la retraite un fonctionnaire qui peut encore rendre des services. Mais le refus du ministre pourrait être Tobjet d^un recours s’il était fondé sur la négation du droit du fonctionnaire. Cf. Laferrièrk, Jurid. adm.y t. II, p. 204.
LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Ces pensions ne sont pas la représentation de versements prélevés sur les soldes des pensionnés. Cependant, dès 1790, une retenue de 2 0/0 est effectuée sur les soldes des officiers seulement. La retenue a été portée à 5 0/0 lorsqu’on a élevé les soldes, en 1878 et 1879 ^
En outre des pensions données à l’ancienneté aux conditions ci-dessus énoncées, des pensions dites proporlionn elles sont accordées aux sous-officiers rengagés depuis dix ans au moins, bien qu’ils aient moins de vingt-cinq ans de service. Le même avantage est accordé aux caporaux, brigadiers et soldats maintenus sous les drapeaux comme commissionnés et ayant au moins quinze ans de service.
Les pensions obtenues à l’ancienneté ne sont pas réglées d’après les traitements ; elles ont pour base le grade de titulaire. Pour les pensions proportionnelles, la loi fixe un maximum qui est augmenté par chaque année de service supplémentaire et par chaque campagne.
La loi du 31 mars 1919 — L’ancienne législation contenait,
en outre des dispositions relatives aux retraites pour ancienneté, des textes allouant des pensions pour blessures, ainsi que des pensions, au cas de décès, pour les veuves et orphelins de guerre.
Toute cette partie des lois sur les pensions militaires a été refondue. Le texte nouveau, plusieurs fois retouché, a été suivi d’un règlement d’administration publique du 2 septembre 1919.
Ses dispositions sont inspirées par un principe très différent de celui qui domine l’ancienne législation des retraites. Il s’agit aujourd’hui d’accorder aux victimes de la guerre les indemnités auxquelles leur donnent droit les sacrifices que le salut public leur a imposés.
Voici le résumé des règles adoptées :
La loi du 31 mars 1919 énumère les ayants droit à pension : militaires ou assimilés mobilisés de quelque condition que ce soit, blessés ou malades des suites de la guerre, et tous ceux qui ont à souffrir de la mort ou de la disparition d’un ayant droit.
Toute invalidité, toute infirmité survenue durant le service ou dans les six mois qui ont suivi la démobilisation est présumée provenir du service. Elle est prise en considération même si elle n’est que temporaire, pourvu qu’elle diminue d’au moins 10 0/0 la capa-
1 Lois des 22 juin 1878 (armée de terre), 5 août 1879 (armée de mer).
’ V. le commentaire de la loi par Ch. Cézar-Bru dans les Lois nouvelles, 1919, Ire partie, p. 33 et suiv. — Cf. La loi Lugol (1920).
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cité de travail de celui qu'elle atteint. Le degré d'invalidité est évalué par la commission de réforme. Les pensions temporaires sont allouées pour deux ans ; au terme de ce délai elles sont, après nouvel examen, renouvelées, modifiées ou supprimées.
Les pensions (temporaires ou définitives) sont fixées en^fonction du grade et du degré d’invalidité, suivant des barêmes annexés à la loi. Klles sont majorées à raison du nombre d'enfants mineurs à la charge de l'invalide.
On assure en outre à ce dernier des avantages accessoires : gratuité des soins médicaux, hospitalisation si elle est réclamée, rééducation professionnelle.
Les veuves et les enfants des victimes de la guerre ont droit à pension, soit par reversion, soit directement.
Les pensions de veuves sont majorées en raison du nombre d'enfants mineurs qu’elles ont à leur charge. Les orphelins de père et de mère et les enfants naturels reconnus ont des pensions spéciales variant selon le grade du décédé.
Enfin, des allocations sont accordées aux ascendants français, âgés ou infirmes, non inscrits au rôle de l’impôt sur le revenu. Des allocations sont accordées aussi, à défaut de parents, à toute personne qui justifie avoir recueilli, élevé et entretenu l'enfant orphelin ou abandonné jusqu’à son appel sous les drapeaux (art. 33).
Contentieux des pensions d’invalidité. — Le nombre malheureusement énorme des ayants droit, l’extrême et inévitable complexité des textes édictés font craindre que des contestations très nombreuses et très complexes ne naissent à l’ occasion de l’exécution de la loi.
On ne pouvait songer à laisser au Conseil d'État, déjà débordé par l’énorme tâche juridictionnelle que l’évolution de la jurisprudence et l’activité sans cesse accrue des services publics n’ont fait que surcharger, le soin de trancher les litiges ainsi prévus. On a créé des tribunaux spéciaux.
Il y aura un tribunal des pensions dans chaque département. Ce tribunal est présidé par le président ou un vice-président du tribunal civil du chef-lieu ; il comprend en outre un juge du même tribunal, le vice-président du Conseil de préfecture, un médecin expert, un pensionné
Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies
4 Le médecin est choisi sur la liste des experts du tribunal ou sur une liste présentée par les syndicats médicaux du département. — Le « pensionné » est tiré au sort sur une liste présentée par les associations de mutilés du département.
LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
par un fonctionnaire de l’intendance. — Le greffier est emprunté au tribunal civil.
Il y aura, dans chaque ressort de Cour d’appel, une Cour régionale de pension présidée par un président de chambre de la Cour d’appel. Elle comprendra en outre deux conseillers désignés par le ministre et trois suppléants désignés par la Cour d’appoi. Le commissaire du gouvernement sera un fonctionnaire de l’intendance.
La procédure devant la Cour, aussi bien que devant le tribunal est simple. L’assignation est remplacée par une lettre recommandée. — L’examen de la réclamation est précédé d’une tentative de conciliation. Le demandeur peut se faire assister par un médecin, par un avoué, par un avocat ou même par un membre de sa famille porteur d’un pouvoir. — U assistance judiciaire sera accordée à tout intéressé qui en fera la demande au président du tribunal départemental.
L’appel contre la décision du tribunal est introduit aussi par lettre recommandée, dans les deux mois de la signification de la décision.
Le Conseil d’État ne peut être saisi que comme tribunal de cassation. Le recours doit être fourni dans le même délai de deux mois à dater de la signification de la décision attaquée.
Une difficulté naît, sur les conditions de recevabilité de ce pourvoi, d’une disposition assez inconsidérée du règlement d’administration publique du 2 septembre 1919. L’article 42 indique que le recours au Conseil ne sera pas recevable contre une décision du tribunal départemental tant que le délai d’appel restera ouvert, et dans le cas où un appel aurait été formé, tant que la Cour n’aura pas statué. — Autant vouloir dire qu’il n’était pas possible de se pourvoir en cassation contre une décision du tribunal. En effet, si l’on attend, pour former le pourvoi en cassation, que le délai d’appel (2 mois) soit expiré, on sera repoussé par le Conseil comme ayant laissé passer également le délai imparti pour se pourvoir en cassation. Les rédacteurs du règlement ont certainement oublié que le délai était le même pour l’appel et pour le recours.
Tout ce qui vient d’être dit concernant le contentieux des pensions ne s’applique bien entendu qu’à celles qui sont réclamées au titre de la loi du 31 mars 1919.
Le contentieux des pensions d’ancienneté reste réglé comme il l’était auparavant. Le Conseil d’État est compétent pour tous les litiges naissant à l’occasion de l’application des anciennes lois
1 Notamment, il est juge des conditions dans lesquelles la liquidation des