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CHAPITRE VII

g 2. — Le régime des retraites ouvrières et paysannes >

Objet de la loi. — Après de longues et laborieuses discussions, le régime de V assurance contre les risques de la vieillesse a été introduit en France par la loi du 5 avril 1910, presque aussitôt modifiée par les lois des 27 février et 27 décembre 1912. Ces lois ont eu pour objet d’assurer une pension de retraite à partir d’un certain âge ou en cas d’invalidité absolue à tous ceux qui tirent d’un travail peu rémunérateur leurs principales ressources.

On pensait d’abord n’accorder cet avantage qu’aux salariés. Il était d’ailleurs équitable de comprendre au nombre de ces derniers les travailleurs des champs aussi bien que les ouvriers des villes. On ne s’en est pas tenu là. Puisque la nation doit désormais s’imposer des sacrifices au profit de prévoyants obligatoires, on a voulu que dans le bénéfice de la générosité publique, une part fût faite aux prévoyants volontaires dont la situation sociale est sensiblement analogue à celle des salariés. L’avantage d’une retraite partiellement assurée aux frais des contribuables est ainsi étendu aux « métayers, fermiers, cultivateurs, artisans et petits patrons ».

A ces dernières catégories de personnes, la loi offre un avantage facultatif. Elles peuvent s’assurer, et profiter ainsi des allocations de l’État. Elles n’y sont pas obligées.

Les bénéficiaires de la loi se divisent en deux catégories : les retraités obligatoires ; les retraités volontaires.

Les bénéficiaires obligatoires étaient exclusivement ceux dont les salaires, gages, traitements, étaient inférieurs à 3,000 francs. — Ce chiffre a été élevé à 5,000 francs par la loi du 20 décembre 1918. — Il en faut excepter ceux pour qui des systèmes de retraites obligatoires sont organisés par des lois antérieures : pensionnés de l’État, des départements ou des communes, ouvriers mineurs, invalides de la marine, agents des chemins de fer (art. 10)

pensions est opérée. On peut se pourvoir contre le décret de concession. Si la liquidation a été mal faite, le décret sera annulé et le renvoi au ministre sera ordonné pour liquider conformément à la loi.

^ Bibliographie : Maurice Félix, JLes retraites ouvrières et paysannes^ 1913. - — L, CoxjRCELLEs, même titre, 1912. — Gleize, Application de la loi sur les retraites ouvrières (1913). — Goineau et Rissier, Manuel formulaire des retraites ouvrières (1911). — de Nesmes-Desmarets, Retraites ouvrières et paysannes (1913). — PoTKÉMONT, La législation des \retraites ouvrières^ 2® éd., 1913. Sachet, Traité théorique et pratique de la législation sur les retraites ouvrières^ 2® éd., 1913. — G. Salaux, Retraites ouvrières et paysannes^ 2® éd., 1912.

^ Les salariés étrangers sont admis aux avantages de la loi si des traités avec

LBS INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Les bénéficiaires facultatifs sont d’abord les métaryers, fermiers, cultivateurs, artisans, petits patrons. Ce sont en outre les femmes et veuves non salariées des bénéficiaires obligatoires. Ce sont enfin les salariés qui gagnent annuellement (depuis la loi du 20 décembre 1918) de 5,000 à 6,000 francs * *.

Ressources à Taîde desquelles les pensions sont fournies. — l^a retraite est assurée pour les salariés soumis à Tobligation, par un apport triple de Cassuré, du patron et de TÉtat. Le salarié et le patron payent une même somme annuelle et fixe : 9 francs pour les hommes, 6 francs pour les femmes, 4 fr. 50 pour les mineurs de 18 ans

L’État intervient par une allocation de 100 francs par an au profit de chaque assuré dont la pension est liquidée. On y ajoute 1/10 pour tout assuré qui aura élevé trois enfants jusqu’à 16 ans.

Pour les assurés facultatifs, le système est beaucoup plus compliqué :

Les fermiers, artisans, petits patrons, verseront 9 francs au moins, et 18 francs au plus. — Les métayers verseront 6 francs au moins : leur propriétaire versera la même somme qu’eux, jusqu’à concurrence de 9 francs au plus. — Ces versements bénéficieront, sur fonds d’État, d’une majoration annuelle égale à la moitié des versements effectués. Le droit à la majoration cessera quand la rente viagère résultant, à 60 ans, des majorations versées antérieurement aura atteint 100 francs.

« Ces dispositions (lesquelles ?) sont étendues, dit la loi, aux femmes et aux veuves non salariées des assurés obligatoires, ainsi qu’aux salariés dont le salaire annuel est de 3,000 à 5,000 francs ».

Méthode financière. — Une intéressante controverse s’est élevée à cet égard entre deux procédés, celui de la répartition, celui de la

leurs pays cV origine garantissent à nos nationaux un traitement semblable (art. 11). — Si les ouvriers étrangers ne sont pas assurés, le patron n^'en pa^-e pas moins ce qu’il eût payé pour un salarié français. Ces versements sont acquis au « fonds de réserve ».

* Ces chiffres malgré leur relèvement ont cessé d’être en rapport avec le cours normal des salaires. Il est question de les relever de nouveau (V. Disc, du ministre, 21 juin 1920, ch. des députés {J. off., p. 2315), On peut observer à cet égard que les hauts salaires rendent moins indispensable la pratique de l’assurance. Le gouvernement ne semble pas en tenir compte.

^ Aux versements obligatoires les assurés peuvent ajouter à leurs frais les sommes qu’ils Veulent consacrer à l’accroissement de leur retraite. Cela est sans inconvénient puisque la retraite est constituée pour chacun par la capitalisation de ses versements.

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