CHAPITRE VII
capitalisation. On a même essayé de faire une ingénieuse tentative pour les combiner Fun et l’autre.
Le procédé de la répartition consiste en ceci : sur les sommes versées par les patrons et les salariés, on distribue aux assurés en âge d’être pensionnés la retraite dont le chiffre est légalement déterminé. Si les calculs sont bien faits et si la pratique des versements est exigée avec persévérance, aucune surprise n’est à craindre. On évite d’accumuler d’énormes capitaux stérilisés par des placements trop sûrs pour être avantageux.
Le système de la capitalisation l’a cependant emporté. On a fait à l’autre méthode trois reproches ; 1° elle ne peut pas tenir un compte suffisant des crises économiques, des périodes de chômages où les versements fléchiront ; 2° elle n’est pas susceptible de modifications ultérieures ; un Parlement qui, en 1950, s’apercevant de l’erreur commise voudrait adopter le régime de la capitalisation ne pourrait pas le faire : à ceux qui auraient versé sous l’autre régime, on devrait la répartition des pensions sur les versements des générations suivantes ; 3° il est bien difficile de prélever une part du salaire des ouvriers sans les assurer de l’emploi de cette retenue pour leur profit personnel futur et non pour le profit des générations antérieures. La méthode de répartition ressemblerait par trop à un impôt sur des créanciers de l’avenir au profit des créanciers du passé. Qu’une crise survienne, guerre malheureuse ou révolution sociale, qui peut répondre que la créance sur l’avenir trouvera l’État solvable ?
La capitalisation, sans doute, a deux inconvénients : 1° elle confie à l’État une masse énorme de capitaux (13 milliards environ si la loi s’appliquait intégralement), qu’il doit placer en valeurs de tout repos ; 2° en raréfiant sur le marché les titres de cette catégorie, elle en augmente singulièrement le cours, — ce qui revient à en diminuer sensiblement le rendement.
On ne s’est pas arrêté à ces griefs ; on n’a même pas accepté la transaction proposée par la commission sénatoriale. Celle-ci appliquait la capitalisation aux retenues sur les salaires, la répartition aux versements des patrons. Par l’effet des dispositions adoptées, c’est le tout qui doit être capitalisé : au résultat de cette capitalisation au bout de trente années au moins, l’État ajoutera une rente viagère de 100 francs par an
1 D’après la loi de 1910 le système dit ' de la couverture » s’appliquait meme au versement de l’État, Ceci a été modifié dans la loi de finances du 27 février
LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE 873
Mécanisme pratique \ — On aurait pu concentrer dans Tunique Caisse des retraites pour la vieillesse Tensemble des versements des assurés, des patrons et de T État. En fait, les titres représentatifs des capitaux destinés à Tassurance seront tous conservés par la Caisse des dépôts et consignations. Mais la caisse n’a qu’un rôle de gardien. L’administration effective des titres est confiée aux différents organismes qui jusqu’à présent s’efforçaient de procurer des retraites.
Ces organismes sont de trois sortes ; des mutualités, des caisses patronales ou syndicales, des services publics créés ou à créer
L’assuré choisit la caisse à laquelle il entend faire des versements, ou par laquelle il veut que son compte soit tenu. Les patrons, pour la part qui leur incombe, restent libres de recourir au mode plus pratique du timbre mobile.
Voici en quoi cela consiste : l’État émet en nombre illimité des timbres-retraite qu’on trouve |dans tous les bureaux où se vendent les timbres-poste. Les fonds avec lesquels ces timbres sont payés sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations. Chaque assuré doit être porteur d’une carte annuelle et titulaire d’un compte à la caisse par lui] choisie. En payant ses ouvriers, le patron appose sur la carte les timbres-retraite représentant sa part — ainsi que les timbres représentant la part de rassuré; le prix de ces derniers étant prélevé sur le salaire (système du précompte, art. 3)
A la fin de Tannée, l’assuré adresse sa carte à la Caisse des dépôts par l’intermédiaire de la caisse qui tient son compte. La Caisse des dépôts porte la valeur des timbres qui y sont collés au compte de
^ V. le règlement cl^'administration publique du 25 mars 1911 {Rca). gén. d'cidrn,, avril 1911, p. 451). La loi de 1910 a été révisée le 17 août 1915. Le nouveau texte n'apporte à la loi fondamentale que des modifications de détail utiles en pratique mais insignifiants en théorie.
2 N'y a-t-il pas là une inutile complication ? Quelle différence de pratique y aura-t-il entre ces caisses diverses ? Elles ne feront pas les memes placements î Les unes préféreront les obligations du Crédit foncier aux obligations des chemins de fer. Les autres porteront leur choix sur la < Ville de Paris » ou la rente. Où est l'intérêt de faire choisir entre des titres qui, pour de grosses masses d'argent, sont en définitive sensiblement au même cours ? L'unique Caisse nationale n'auraitelle pas aussi bien pu faire choix des titres à prendre en tenant compte de la nécessité de ne pas troubler le marché par des achats excessifs de la même valeur ? On risque l'aléa d'ordres simultanés qui troubleront les cours d'une manière anormale. C'est une imprudence qui n'est atténuée que par les délais accordés à la Caisse des dépôts pour exécuter les ordres des caisses spéciales.
3 Pour cette pratique, la loi détermine la fraction à payer par le patron et à prélever sur chaque salaire pour chaque jour de travail. Comptant qu'il y a dans l'année normale 300 jours ouvrables, l'assurance revient, par jour, à trois centimes (3 c.), deux centimes (2 c.), et un centime et demi^ selon l'âge et le sexe de l'assuré.