LIVRE
la caisse spéciale, désignée par T ouvrier pour la gestion de son épargne. La caisse spéciale prescrit remploi qui doit être fait des sommes ainsi déposées parmi les placements que la loi autorise \ En même temps, elle marque au compte particulier de Tassuré quelle part de retraite lui est acquise ; dans le premier semestre de chaque année, l’assuré reçoit gratuitement d’elle un bulletin indiquant le total des versements reçus ainsi que le montant de la retraite éventuelle à 65 ans, atteinte au 31 décembre de l’année précédente
Si les choses se passent comme il est prévu ci-dessus, les caisses diverses où les comptes individuels sont ouverts ont un rôle assez simple. Elles donnent des ordres de bourse que la Caisse des dépôts est chargée d’exécuter ; elles répartissent entre les comptes* * de leurs assurés, au prorata des versements capitalisés, les intérêts des titres achetés avec les sommes versées.
Mais si les assurés préfèrent se soustraire au précompte (c’est-àdire à la retenue sur le salaire journalier), ils peuvent demander que l’encaissement soit fait par les soins de la caisse particulière qu’ils désignent. La caisse reçoit alors les versements qui remplacent les prélèvements ; elle les mentionne sur la carte, où le patron continuera à apposer des timbres pour sa part. Elle envoie ensuite à la Caisse des dépôts les somnjes qu’elle a perçues... et qui ont fait de la sorte un circuit bien inutile.
Un troisième système est encore prévu : c’est l’adhésion des employeurs et des salariés aux caisses patronales ou à des caisses de syndicats de garantie solidaire ; ils sont alors dispensés des timbres, lesquels sont remplacés par des versements (art. 19, § 3).
Des caisses autorisées à tenir les comptes individuels. — J’ai dit qu’elles étaient de trois catégories : caisses ouvrières, caisses patronales, caisses publiques existantes ou à créer.
à) Les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels devront être spécialement agréées à cette fin, en se conformant aux conditions imposées par les articles 47 et suivants du règlement du 25 mars
Les sommes déposées par elles (ou versées directement sous forme de timbres pour être gérées par elles) formeront un fonds dis-
^ V. sur ce point l'art. 15, § 3.
* Ou a maintenu les calculs pour la prévision de l'allocation de retraite à 65 ans. On doit ajouter sru’ le bulletin le moyen de savoir ce que sera la retraite si on en demande la liquidation à 60 ans.
LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
tinct qui ne bénéficiera pas des subventions et avantages qui ont été prévus par les lois du avril 1898 et du 31 mars 1903
Pour le concours qu^ elles prêteront ainsi à Tapplication de la loi, les mutualités bénéficieront d^une remise de 5 0/0 sur les fonds qu’elles encaisseront, et d^une indemnité de 1 franc par compte et par an
Indépendamment de ces allocations, elles recevront 1 fr. 50 par an et par assuré ; cette somme sera distraite des cotisations versées par les mutualistes pour Tassurance contre la maladie (art. 18) ^
Les mêmes avantages sont faits aux syndicats professionnels qui constituent une caisse d^ assurance maladie et une caisse d’invalidité et de retraite régies par la loi de 1898
h) Caisses patronales. — Ce peut être une caisse organisée par un chef d’industrie occupant déjà un grand nombre d’employés;
^ Je rappelle que les sociétés cipproavées bénéficieiit, pour les fonds qu^elles versent à la Caisse des dépôts et consignations, d"un intérêt surélevé.
2 Ces allocations sont prélevées sur un fonds de réserve constitué par les versements imposés aux patrons qui emploient des étrangers non assurés ou des ouvriers déjà pensionnés, par les amendes, par les arrérages prescrits, etc. . V. Fart. 16.
Cette prime a pour but dJnciter les ouvriers à ajouter à la prévoyance obligatoire en vue de la ï*etraite, la prévoyance facultative pour les cas de maladie. L.^allocation de 1 fr. 50 n'est faite que si la cotisation pour T assurance contre la maladie est de 6 francs au moins.
^ Ca loi prévoit un autre mode d’intervention des sociétés de secours mutuels. Il est dit, à la fin de Tart. 3, que « ceux qui justifieront être déjà adhérents et payer leur cotisation à une société de secours mutuels ou de prévoyance faisant ta retraite ; ceux qui justifieront avoir contracté un engagement pour l’achat ou la construction d’une habitation à bon marché, ou pour l’acquisition d’une petite propriété conformément aux conditions des lois des 30 novembre 1894, 30 avril 1904, 12 avril 1906 et 10 avini 1908 pourront être autorisés à continuer à appliquer à ces œuvres les versements personnels auxquels ils seront tenus par la présente loi. — Ils conserveront le bénéfice de la contribution des employeurs et la subvention complémentaire de l’État ». — ïi a été d’abord entendu que cet amendement, adopté sur la proposition de M. Fortier, n’avait que la valeur d’un vœu. Cependant, le Conseil d’État a été chargé de déterminer, par un règlement d’administration publique cjuel compte pouvait être tenu d’une pareille disposition et divers projets ont été préparés à cette fin. Aucun ne put aboutir, et le Conseil supérieur des retraites ouvrières, dans sa séance du 22 juin 1912 a émis l’avis qu'ait y avait lieu d'abroger le paragraphe fugé inapplicable. V. Quest. prat. de législ. ouvr.y juillet 1914, p. 269.
Dans le même ordre d’idées, je signale la disposition suivante de l'art. 13 :
< Lorsque la retraite en cours d’acquisition dépasse cent-quatre-vingts francs (180 fr.), l’assuré peut à toute époque, et après examen médical, affecter la valeur en capital du surplus soit à une assurance en cas de décès, soit à l’acquisition d’une terre ou d’une habitation qui deviendra inaliénable et insaisissable, dans les conditions déterminées par la législation sur la constitution d’un bien de famille insaisissable ».