CHAPITRE VII
— OU bien une caisse syndicale, c’est-à-dire instituée par plusieurs patrons syndiqués ; — ou bien enfin un syndicat de garantie, association de ])atrons les liant solidairement entre eux.
Ces caisses patronales devront être agréées par décret (art. 19), elles seront dispensées de toutes fonnalités, notamment de l’apposition du timbre, et même des verseinenis prévus par la loi, à la condition que les pensions qu’elles s’engagent à servir soient au moins égales à celles qu’on obtiendrait par l’application pure et simple de la loi b
Naturellement, la dispense des versements ne saurait faire échapper les caisses patronaîc^s à l’obligation de remettre à la Caisse des dépôts et consignations les fonds destinés par elle à la constitution des retraites.
Les caisses j^atronales bénéficient de la reinise de. 5 0/0 sur les sommes qu’elles encaissent ou sont censées encaisser ; elles reçoivent également la prime de 1 franc par compte pour rémunération de la gestion
c) Caisses publiques. — A défaut de l’interventicn, comme teneurs des comptes individuels, des mutualités ou des caisses patronales, la loi met à la disposition des assurés la Caisse des retraites pour la vieillesse, dont voici le rôle singulièrement élargi. Klle prévoit en outre la création de caisses publiques départementales ou régionales qui seraient instituées par décret et administrées par des comités composés d’assurés, d’employeurs et de représentants du gouvernement.
On a fait remarquer que ces caisses régionales feraient double, emploi avec les sociétés de secours mutuels de province. Assurément, fut-il répondu, mais nul ne peut être contraint de confier son épargne aux mutualités instituées par l’initiative privée. Les caisses départementales seront en définitive des sortes de succursales de
^ L’aîfilialloii à cos caisses ne doit pas cependanL avoir pour résultat de fixer rassuré à perpétuelle deineiirc, sous peine de perte de ses droits à la retraite, au 5',ervicc des patrons assureurs. Dans le cas où un assuré déclare quitter la caisse à lac|aelle il appartient ]:)our s’affilier à une autre, il n’y a pas lieu à transfert immédiat, dit l’art. 20. Le compte est différé jusqu’à ré[>oque de i’eutrée eu jouissance de la pension. A ce moment-là, la caisse à laquelle l’assuré est alors affilié reçoit de chacune des autres la réserve mathématique afférente aux portions de rentes qui y sont constituées.
- Da loi permet le yjlacement des fonds des caisses patronales en prêts garantis par première h3q)othèque sur les usines, jusqu’à concurrence de la moitié de leur valeur (art. 19, § 7). Cette disposition permettra vraiseml>lablement aux caisses patronales, et principalement aux syndicats de garantie, de constituer des pensions plus élevées, puisque les fonds capitalisés seront utilisés dans l’industrie.
LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
la Caisse nationale des retraites, gérées spécialement en vue de l’application de la loi
Liquidation de la l’etraite. — Normalement, la retraite est acquise après trente années de. versements et à soixante ans d’âge. Elle comprend deux éléments : 1*5 la rente viagère (jue donne, à soixante ans, le total des versements obligatoires ou facultatifs accrus de leurs intérêts co.mposés ; 2° l’allocation par l’Élat, aux assurés obligatoires, de 100 francs par an (plus la bonification pour ceux qui ont élevé trois enfants).
S’il n’y a pas eu de versements excédant le minimum prescrit, soit quant au nombre (30), soit au chiffre (9 fr. ou 6 fr.), cela produit une rente viagère de 244 fr. 02 pour un homme et de 211 fr. 44 pour une femme
Dans trois cas particuliers, la base des calculs se trouve modifiée : c’est le cas de liquidation différée ou anticipée, le cas d’invalidité survenue, le cas de réserve du capital.
Liquidation différée ou anticipée. — I^es assurés peuvent différer jusqu’à soixante-cinq ans la liquidation de leur retraite. Dans ce cas, l’allocation viagère de 100 francs leur est servie à partir de soixante ans.
D’autre part, la liquidation anticipée est possible à partir de cinquante-cinq ans. Dans ce cas, l’allocation viagère accordée par l’État sera naturellement réduite (art. .5, § 2). La loi dit : « Elle sera l’objet d’une liquidation reportée au même âge ».
‘ L’aclniinistratioa des caisses regionaies en constitue Toriginalité et en justifie rctablissemeut. Sans cela, ou sc demande à quoi elles serviraient puisque les bureaux de poste sont chargés des encaissements iiour la Caisse nationale des retraites ; iiar leur intermédiaire, la Caisse nationale a toute facilité pour centraliser ce qu’on lui confie. Dans ces conditions, l’institution de succursales peut sembler une complication inutile et coûteuse, puisque chaque succursale exigera la création de nouveaux emplois.
^ J’emprunte ces chiffres au rapport de M. Paul Morkl, 1911, p. 84. Si le nombre des versements est inférieur à trente et supérieur à quinze, l’allocation sera calculée d’ai^rès le nombre des années de versement multiplié par 3,33. — Si le montant des versements annuels (obligatoires ou facultatifs) n’atteint pas le total prévu par la loi, l’allocation sera l’objet d’une réduction proportionnelle (art. 4, § 3 et 6). — Il y a lieu de remarquer ici que ces chiffres n’indiquent pas le maximum de retraite que les assurés prévoyants puissent se procurer. On peut -verser pour la retraite dès l’âge minimum de l’apprentissage (13 ans). On peut ajouter aux versements obligatoires des versements facultatifs supplémentaires qui, fort justement, ne sont pas limités, puisque leur capitalisation ne fait tort à personne. Dans cet ordre d’idées, la mutualité scolaire, généralisée suivant le système préconisé par Ferdinand— Dreyfus, pourrait accroître sensiblement le chiffre de la retraite en initiant, dès l’école, tous les petits Français à l’apprentissage de la prévoyance volontaire.