‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 313 sur 405 · CHAPITRE ni · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni

Problème d’arithmétique fort simple, mais qui suppose une interprétation préalable du texte. Faut-il dire : la pension de l’État sera réduite dans la même proportion que la pension obtenue par la capitalisation des versements ? — Cela ne serait pas raisonnable. Ce qu’on a certainement voulu, c’est que l’État ne fût pas, par le fait des liquidations anticipées, astreint à un sacrifice plus lourd. Il faut donc, pour faire le calcul, tenir compte des données ci-après : 1® l’État va perdre la chance qu’il avait de ne rien payer du tout, ainsi qu’il fût advenu si l’assuré était mort avant soixante ans ; 2° l’État a le risque de payer pendant plus longtemps. Les prévisions des tables de mortalité permettent de donner un coefficient précis — puisque moyen — à chacun de ces éléments *.

Retraite d’invalidité. — C’est une retraite liquidée par anticipation sans condition d’âge minimum, et bonifiée par l’État dans des conditions que déterminera un règlement ultérieur. La bonification ne pourra pas dépasser 100 francs, ni la retraite devenir supérieure au triple de la liquidation, ou excéder 360 francs (art. 9).

L’invalidité dont il s’agit ici doit être absolue et permanente

Retraite à capital réservé. — En principe, la retraite est constituée à capital aliéné. Cela signifie que les sommes capitalisées sont attribuées à la caisse qui la constitue en cas de prédécès de l’assuré

Si cependant l’assuré le réclame, les versements prélevés sur le salaire pourront être restitués à ses héritiers. Naturellement, la retraite viagère se trouverait réduite en conséquence (V. art. 2, § 4, modifié par la loi du 17 août 1915).

Dispositions transitoires. - — J’ai exposé ci-dessus le fonctionnement normal de la retraite assurée par des mesures de prévoyance obligatoire et subventionnée. Puisqu’il faut, sauf exception, qu’on ait fait trente versements annuels pour obtenir une pension de

^ Si le salarié, après la liquidation anticipée de sa retraite, continue à travailler, il cessera naturellement de verser. Mais cela ne saurait constituer une source d'économie pour le patron ; les versements du patron seront acquis au fonds de réserve.

2 Si l'invalidité provient d'un accident du travail, il n'y a pas de cumul entre les avantages ici accordés et les réparations prévues par la loi du 9 avril 1898.

Pour compenser ce que cette règle a de rigoureux, l'art. 5 alloue des secours aux enfants mineurs de seize ans et à la veuve de l'assuré qui mourrait avant d'avoir droit à pension, pourvu que les trois cinquièmes des versements obligatoires aient été effectués. Ces secours sont de 50 francs par mois pendant quatre, cinq ou six mois, selon le nombre des enfants.

LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

retraite, la loi serait apparue comme pleine de promesses, mais comme grosse de déceptions, si le législateur n^avait prévu, à côté de ces règles un ensemble de dispositions destinées à offrir à ceux dont la prévoyance passée a été en défaut le bénéfice immédiat d^allocations publiques.

Cette partie de la loi, où des rentes sont offertes sans qu'aucun effort ait été réclamé des assurés, a véritablement le caractère d'une loi d'assistance au profit de gens dont l'indigence est rétablie par présomption légale. Si l'État, s'est-on dit, doit légitimement faire dans l'avenir un sacrifice considérable pour élever à un chiffre en rapport avec les conditions nécessaires de la vie le bénéfice de rentes acquises, il semble que le même sacrifice doit être immédiatement imposé pour distribuer à ceux qui n'ont pas de rente du tout les sommes modiques qu'il ajoutera plus tard aux pensions obtenues.

Voici ce que sont devenues, dans la loi du 27 février 1912, les règles édictées à cette fin par la loi de 1910 :

1° On impose seulement aux assurés qui ont eu au moins trente ans accomplis le 3 juillet 1911 (date de la mise en vigueur du système) l'obligation de faire les versements annuels pendant le nombre d'années écoulées depuis cette date jusqu'à leur 60® année d'âge. A cette condition, la rente viagère de 100 francs s’ajoutera au produit des versements capitalisés h

2® Les assurés facultatifs âgés de plus de 35 ans au jour de la mise en vigueur de la loi, et qui font des versements réguliers, recevront, à titre de complément de pension, la rente qu'eût produite le versement annuel de 12 francs, de 35 ans à l’âge qu'ils avaient le 4 juillet 1911

3® Les assurés ayant plus de 65 ans lorsque la loi est entrée en vigueur ont droit à un secours viager s'ils remplissent les conditions prescrites par la loi sur l'assistance aux vieillards. Ce secours sera égal à l’allocation accordée aux assurés obligatoires du même âge, pourvu que les versements facultatifs de l’intéressé aient été de 18 francs pour chaque année écoulée depuis le 3 juillet 1911

‘ Les assui’és de la période transitoire sont admis au bénéfice de la liquidation anticipée si, pendant les cinq années qui auront précédé la liquidation de la retraite, ils ont appartenu à la catégorie des bénéficiaires obligatoires, et s’ils ont versé chaque année, pendant cette période, des sommes au moins égales au montant des versements obligatoires (art. 5, § 3).

® Les métayers et petits fermiers (ayant un fermage maximum de 600 francs) qui ont plus de quarante ans et feront les versements imposés aux assurés obligatoires, bénéficieront des avantages accordés à ces derniers.

® Quelques dispositions de détail de la loi du 5 avril 1910 n’ont pas trouvé leur place dans l’exposé ci-dessus. En voici l’indication sommaii’e ;

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