CHAPITRE VII
Quelques réflexions sur Fapplicatîon de la loi. — Le peu d^empressement qu’a mis la dlasse ouvrière à profiter de la loi nouvelle a causé une vive déception à ceux qui l’avaient inspirée et qui en attendaient une large popularité. Ils se sont vu reprocher leur parcimonie, et l’insuffisance des avantages promis. Les agitateurs révolutionnaires, intéressés à ce que les ouvriers ne soient jamais satisfaits, ont fait une propagande active contre l’observation des prescriptions imposées. Evidemment, les vieux ouvriers se sont empressés de mettre à profit les textes qui ont tout juste la valeur de dispositions d’assistance. Les jeunes, au contraire, ont très généralement refusé de se soumettre aux obligations qu’on a prétendu leur imposer ' .
Les patrons, au moins, ne peuvent-ils pas, et dès lors ne doivent ils pas les contraindre à s’y soumettre, en pratiquant la retenue sur les salaires ? C’est ainsi que le ministère du travail a d’abord prétendu qu’il convenait d’interpréter la loi. Singulier moyen de faciliter l’accord entre le capital et le travail que celui qui consiste à faire du patron le percepteur forcé des versements non consentis !
La jurisprudence a reconnu l’impossibilité légale de cette pratique (arrêt du 11 décembre 1911, Bellamy).
La conséquence de cette décision, c’est qu’en l’état actuel, la loi n’a aucune force obligatoire contre les ouvriers
I^es pensions sont insaisissables, sauf pour frais d’hospitalisation (art. 21).
2^ Tous actes occasionnés par la loi sont dispensés d’impôt. On promet même un tarif postal de faveur ; on accorde d’ofïice l’assistance judiciaire pour les procès civils, la dispense d’avocat pour les recours administratifs (art. 22, 33, 35) ;
3" Des sanctions sont édictées contre qui se dérobera à l’application de la loi, et contre ceux qui enfreindront les obligations relatives au fonctionnement des rouages qu’elle institue ou qu’elle prévoit (art. 23 et 24) ;
4® Un Conseil supérieur des retraites ouvrières sera chargé de résoudre toutes les questions se rapportant à l’application de la loi (art. 26) ;
5° Des dispositions seront prises pour le maintien ou pour la liquidation des caisses déjà existantes et non conformes au nouveau régime (art. 28 à 32).
1 V. les rapports annuels et les statistiques intéressantes que contient le rapport de M. Chéron, en date du 26 octobre 1913. Cf. les intéressants articles de M. Maurice Beleom, dans la Revue politique et parlem. : février 1913, p. 275, mars 1914, p. 526.
Cf. les décisions analogues rendues sur des espèces différentes, par la Chambre criminelle, le 22 juin 1912, JLévy.^ Humbert^ Maillard et BontempSy Gazette des tribunaux du 29 juin 1912. Dans l’affaire Bellamy^ il s’agissait de savoir si le patron est dans son droit en renvoyant un ouvrier qui refuse de consentir au prélèvement. V. la note de M. Sachet, S. 1912, 1, 9. L’ouvrier renvoyé avait assigné le patron en paiement de l’intégralité du salaire et en dommages-intérêts pour brusque renvoi. Le conseil de prud’hommes de la Seine, le 22 juillet 1911, avait donné raison à l’ouvrier. La Cour de cassation a rejeté le recours du patron contre cette décision. '
Dans les décisions du 29 juin 1912, rendues contrairement aux conclusions du ministère public, il s’agissait de poursuites intentées contre des patrons pour
LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
La guerre a singulièrement dérangé Tapplication de la loi. Pendant cinq années, un très grand nombre de cotisations sont demeurées impayées.
Une loi du 3 avril 1918 a dispensé de tous versements les assurés séjournant dans les régions envahies. — Déjà, une loi du 31 décembre 1915 dispensait des versements les mobilisés pendant toute la durée de la guerre.
Mais à côté de ces catégories, quantité de gens n’ont pas cotisé, soit à raison des troubles apportés dans les services administratifs, soit en raison des moratoires que beaucoup croyaient à tort s’appliquer aux versements (Constatation de M. Jourdain. Ch., 21 juin 1920).
Des projets de loi sont en préparation. L’an deux a pour objet de rendre aux assurés le droit à l’allocation de l’État que leur a fait perdre la guerre.
Un autre projet, sans toucher aux principes ci-dessus exposés les adaptent aux conditions économiques actuelles en relevant l’ensemble des chiffres prévus, tant ceux des versements que ceux des pensions.
Enfin, — troisième étape entrevue — le Ministre du travail a annoncé son intention de réviser l’ensemble de la législation et de l’élargir. Il s’agirait d’introduire en France le mécanisme des assurances sociales telle qu’on les pratique en Alsace-Lorraine. L’assurance contre la maladie et l’invalidité serait ajoutée à l’assurance contre la vieillesse.
, f§ 3. — Institutions publiques destinées à faciliter la prévoyance
L’État administre quelques établissements destinés à faciliter la prévoyance et à la rendre plus efficace. Telles sont la Caisse
n’avoir pas prélevé sur les salaires la cotisation des ouvriers et n’avoir versé au greffe que la cotisation patronale (aff. Humbert et Maillard). La Cour déclare dans les ti-ois espèces que le versement au greffe n’est qu’une faculté, et non une obligation sanctionnée pénalement.
La même jurisprudence s’est encore affirmée dans une décision rendue le 6 février 1913 ; la Chambre criminelle a exonéré de toute responsabilité pénale un employeur à qui des ouvriei's n’avaient pas présenté leurs cartes, lors du règlement des salaires, mais en avaient effectué la présentation tardive après la rupture du contrat de travail. L’arrêt mentionne « que l’employeur a pu se libérer par le versement effectué au greffe de la justice de paix ». — La Cour ne se contredit pas, dans un arrêt rendu à un an de distance, le 6 février 1914, en condamnant au contraire le patron qui n’ayant pas effectué une consignation au greffe, refusait d’apposer les timbres représentant sa cotisation sur une carte tardivement présentée (V. sur la jurisprudence Maurice Bellom, liev. pol. et parlem. du 10 mars 1914).