‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 315 sur 405 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

nationale des retraites pour la vieillesse, fondée en 1850, la Caisse

d’ assurances en cas d’ accidents et la Caisse d’ assurances en cas de

décès, créées toutes deux en 1868.

Ces trois institutions reposent sur la même idée. Il existe de nombreuses entreprises privées qui pratiquent l’assurance ; créées avec une pensée de lucre, elles vendent au prévoyant les avantages qu’elles mettent à sa disposition. C’est une première raison pour qu’elles inspirent peu de confiance. Un autre motif de défiance est le suivant : les avantages à tirer d’un contrat d’assurance ne seront exigibles qu’à longue échéance, dans trente, quarante, cinquante ans peut-être. Comment prévoir la vitalité, à pareille distance, d’un établissement privé ? Qui assurera contre les risques de faillite de la compagnie d’assurances ? S’il s’agissait seulement d’assurer des spéculateurs, cela importerait peu. Ils peuvent se renseigner, se précautionner, calculer de degré de confiance qu’il convient d’accorder aux promesses des assureurs. Mais l’ouvrier, dont la prévoyance est le plus nécessaire, n’a ni le pouvoir de se renseigner, ni les connaissances suffisantes pour apprécier le crédit qu’il y a lieu d’accorder aux institutions privées.

Organiser des assurances sûrement honnêtes, solvables et durables, qui n’aient en vue que le service à rendre et non le profit à faire, c’est ce qu’a voulu le législateur.

Des trois caisses dont le fonctionnement est ici très brièvement résumé, deux ont vu leur importance réduite, ou ont été amenées à changer partiellement au moins de destination.

Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. - — Fondée en 1850 elle a eu pour but de permettre à ceux qui ne peuvent épargner que de petites sommes à la fois, et sans régularité, de se constituer aussi des pensions de retraites modiques.

L’intention était bonne ; malheureusement, on prit mal ses précautions pour écarter les spéculateurs. La loi du 18 juin 1850 avait quatre vices : la caisse qu’elle instituait était ouverte à tout le monde ; — elle acceptait de trop gros versements ; — elle servait de trop grosses pensions ; — elle constituait ces pensions par l’accumulation d’intérêts excessifs *. Le déficit fut bientôt inquiétant; on dut réformer le système.

La caisse nationale des retraites pour la vieillesse a été réorga-

^ On vit même des compagnies d'assurances spéculer sur cette surélévation d'intérêt : par des combinaisons ingénieuses, elles faisaient servir à leurs assurés des rentes à perte par l'État et elles prélevaient une commission sur leurs ver-

LES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE

nisée par la loi du 20 juillet et le décret du 20 décembre 1886 b Elle n^est plus un danger pour le Trésor : elle fonctionne avec ses propres ressources ; elle n^est plus qu^une assurance sans bénéfice pour ^assureur et administrée gratuitement. Voici son mécanisme actuel ;

Elle n^est alimentée que par les versements des prévoyants ; ces versements peuvent être aussi minimes qu’on voudra ; ils n’ont pas besoin d’être faits à date fixe, et ne sont pas périodiques. On verse ce qu’on veut et quand on veut : mais les versements ne sont reçus que jusqu’à concurrence de la somme nécessaire pout assurer aux déposants le maximum de rente prévu par la loi (6000 francs depuis le 25 octobre 1919)^. Lors du premier versement effectué, le déposant indique à partir de quel âge, entre 50 et 65 ans, il veut s’assurer une pension de retraite. Il indique également s’il entend aliéner ou réserver le capital qu’il verse.

Deux éventualités peuvent alors se produire, suivant que les versements ont été faits avec ou sans réserve du capital :

En cas de versement sans réserve du capital, si le déposant décède avant l’âge de la retraite, il n’est rien restitué à ses héritiers. Si le déposant atteint l’âge fixé, il reçoit une pension viagère d’autant plus forte que la durée probable de survie est moins longue

Si les versements ont été faits avec réserve du capital et que le déposant décède avant l’âge convenu, on rendra aux héritiers les versements sans intérêts ; la caisse aura profité des intérêts seulement.

Si le déposant atteint l’âge de la retraite, on lui sert une pension diminuée dans une certaine proportion à raison de la restitution éventuelle du capital qui sera effectuée à sa mort.

En aucun cas, la pension ne peut dépasser 6,000 francs par an S Elle est insaisissable et incessible pour 360 francs.

Extentions successives des services de la caisse nationale. — La

caisse nationale des retraites pour la vieillesse a reçu de nouvelles destinations en 1895, 1898, 1905.

^ Une loi du 5 août 1918 apporte à ce régime que des modifications de détail pratique.

*2 I.a loi de 1886 disait 1,000 fr. Ce chiffre réduit en 1893 a été deux fois relevé. Là dernière loi à cette fin est du 25 oct. 1919.

â Pour le calcul de cette pension, on comptera comme capital, en outre de ce qui a été effectivement versé, les intérêts composés à un taux qui varie suivant l"âge pour lequel la retraite a été stipulée,

^ Une loi du 27 mars 1911 permet aux administrations publiques dont les agents ne bénéficient pas de la loi du 9 juin 1853 de constituer à ces fonctionnaires et à leurs conjoints, par riutermédiaire de la caisse nationale, des retraites sans limitation de chiffre.

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