‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 316 sur 405 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

La loi du 27 décoinbre 1895 « sur les caisses de retraites, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers » était le complément nécessaire de la loi de 1894 sur les retraites des ouvriers mineurs. Celle-ci, aujourd’hui remplacée par. l’institution de la caisse autonome de retraite pour les mineurs (1. du 23 février 1914), exigeait alors que les concessionnaires de mines versassent à la caisse nationale des retraites une cotisation obligatoire fournie pour moitié par l’ouvrier, pour moitié par le patron.

La loi du 27 décembre 1895, applicable aux employés de tous commerces et aux ouvriers de toutes industries n’exige pas que des pensions de retraites soient constituées. Ce sera l’objet de la loi du 5 avril 1910. Mais, d’une part, elle autorise la caisse des dépôts et consignations à recevoir en dépôt, contre un intérêt égal à celui des caisses d’épargne, les sommes et valeurs appartenant aux institutions de prévoyance fondées en faveur des employés et ouvriers. Ces sommes ainsi déposées cessent d’appartenir à l’industriel qui en fait le dépôt. S’il est mis en faillite, elles n’entrent pas dans son actif. Les employés et ouvriers ont sur elles un privilège qui les met à l’abri de tous risques.

D’autre part, il est dit qu’à l’avenir toutes les sommes retenues sur les salaires et toutes celles que les chefs d’entreprise se seront engagés à fournir en vue d’assurer des retraites seront versées soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à des caisses syndicales et patronales spécialement autorisées à cet effet par décret. La gestion des caisses est soumise à des règles prévues et contrôlée par l’inspection des finances.

Ces règles ne continuent à s’appliquer, ^depuis la loi [sur les retraites ouvrières et paysannes, qu’aux versements faits pour des assurés non astreints à l’observation des nouvelles prescriptions.

Une seconde extention de la caisse des retraites pour la vieillesse est indiquée dans la loi sur les accidents du travail de 1898. Le paiement des indemnités pour incapacité permanente de travail ou pour accidents suivis de mort, doit être garanti. A défaut, par les chefs d’industrie ou leurs assureurs, de s’acquitter immédiatement des indemnités à leur charge, le versement en sera assuré par la^caisse nationale, au moyen d’un fonds spécial de garantie. Ce fonds est constitué par des centimes additionnels aux patentes et par une taxe par hectare sur les concessions de mines. La caisse se fera rembourser de ses avances par les débiteurs des indemnités.

Je rappelle enfin la dernière utilisation nouvelle faite de la Caisses des retraites pour le service des retraites ouvrières.

LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Caisse assurance en cas de décès. — Klle a été fondée par la loi du 11 juillet 1868, en même temps que la caisse d^’assurance contre les accidents du travail. Elle avait pour but exclusif de payer aux héritiers de rassuré ou à toute personne qu^il désignait, une somme modique convenue (3,000 francs au maximum). Pour conférer ce droit à ses héritiers, rassuré verse un capital ou s^ engage à verser une prime annuelle. Ce capital ou cette prime sont calculés, disait la loi de 1868, en tenant compte : 1° de r intérêt composé, à 4 0/0, des versements effectués ; 2° des risques de mortalité, à raison de râge des déposants. — Les primes ainsi établies devaient être augmentée de 6 0/0 pour le calcul du capital à verser. Mais la loi prévoyait des modifications à ces tarifs. La loi de finances du 26 juillet 1893 (art. 59) a changé le taux : désormais, rintérêt servi, fixé annuellement par décret, sera rintérêt moyen obtenu par la caisse pour ses placements dans rannée écoulée.

La loi du 17 juillet 1897 a autorisé la Caisse d’assurance en cas de décès à passer des contrats d" assurance mixte - — c’est-à-dire ayant pour but le paiement d’un capital à un âge déterminé et au décès si l’intéressé n’atteint pas l’âge fixé. De nouvelles combinaisons d.’assurances ont été permises par les lois du 19 juillet 1907 et du 9 mars 1910 \

Une loi du 5 juin 1915 complète cette législation en portant création d’un livret spécial dit livret d’assurances sociales. Ce livret servira à constater les versements faits globalement pour l’assurance de rente et l’assurance de capitaux.

On espère donner par ce moyen, à la caisse d’assurances en'^cas de décès, une activité qui, malgré les avantages qu’elle procure, semble lui avoir fait entièrement défaut. (V. p. les détails, le texte du 5 juin 1915 et les explications qui en sont fournies, dans les rapports de M. Honnorat (Ann. p. 912. Doc. pari. S. O. 1915, p. 411).

Enfin, en dernier lieu, une loi du 13 juillet 1920 a ’considé-

1 L^article de la loi du 17 juillet 1897 autorise la Caisse d'assurance à passer « soit avec les sociétés de secours mutuels au profit de leurs membres participants, soit avec des contractants individuels faisant ou non partie des sociétés de secours mutuels, soit avec les chefs d'industrie au profit de leurs ouvriers des contrats d'assurance ayant pour but le paiement d'un capital déterminé soit aux assurés eux-mêmes s'ils sont vivants à une époque fixée d'avance, soit à leurs ayants-droits et aussitôt après le décès si les assurés meurent avant cette époque ».

La loi du 19 juillet 1907 décide que le capital assuré par les contrats d'assurance sur la vie peut être versé en une seule fois à la Caisse nationale des retraites pour constituer une rente viagère immédiate au différé sur la tête du conjoint survivant.

rablement élargi le champ craction de la caisse. Elle décide que les sommes garanties par les polices d’assurances en cas de décès pour la vie entière et d’assurance mixte peuvent atteindre 50,000 francs.

Les assurances à capital différé pourront désormais être souscrites sans limitation de somme '.

Assurance contre les accidents professionnels. — I.,’ assurance contre les accidents du travail est restée, elle aussi, à peu près ignorée du monde ouvrier, bien qu’il n’existât aucune compagnie donnant de pareils avantages. Moyennant une prime modique l’individu atteint, dans l’exécution d’un travail industriel ou agricole, d’un accident entraînant l’incapacité de travailler, peut s’assurer une pension viagère variant entre 1.50 et 624 francs suivant l’âge et la prime versée. La loi accorde moitié de la pension si l’accident oblige seulement à changer de profession. Les frais des indemnités sont couverts : 1° par les versements ; 2° par les subventions de l’État ; 3° par les revenus de la caisse.

Depuis 1868, la caisse nationale d'assurances contre les accidents a complètement dévié de son objet primitif.

Dans l’esprit des rédacteurs de la loi du 11 juillet 1868 c’est exclusivement en faveur des ouvriers que cette institution devait fonctionner. Il ne s’agissait pas d’exonérer les patrons de la responsabilité qui leur incombait alors exceptionnellement et seulement quand leur faute était démontrée. Il s’agissait d’assurer, dans tous les cas, une indemnité à l’ouvrier victime d’un accident dont il n’obtenait pas réparation. Les ouvriers ne s’assurèrent pas. Ils savaient qu’en cas de faute du patron les tribunaux leur allouaient des dommages-intérêts considérables ; ils craignaient que l’indemnité allouée par la caisse ne supprimât pour eux le droit à ces dommages-intérêts.

Un règlement du 13 août 1878 donna à la caisse une nouvelle utilité en permettant aux patrons d’assurer leurs ouvriers. L’assurance ne changeait pas de caractère. En fait, cependant, les patrons évitaient par elle l’action en réparation dans le cas où elle pouvait les atteindre, puisque, par l’indemnité d’assurance, ils supprimaient le dommage. La loi du 9 avril 1898, en mettant dans tous les cas les risques d’accidents professionnels à la charge des patrons, a provoqué l’achèvement de cette évolution-

^ Toute la série de lois ci-dessus énoncées ou résumées aboutit à transformer la caisse d’assurance en une institution fonctionnant à peu près aux mêmes conditions que la C‘® d’assurance sur ta vie. — Aussi la dernière loi décide-.^t-elle qu’à partir de 1920 les frais de gestion de la C. N. sei’ont remboursés, par cette caisse, à la Caisse des dépôts et consignations.

LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

L'assurance est aujourd'hui devenue inutile pour les ouvriers, elle est au contraire indispensable pour les chefs d'industrie. Une loi du 24 mai 1899 a fait de la caisse d'assurances une institution d'un caractère absolument nouveau.

A la suite de la loi du 9 avril 1898 sur les risques professionnels, les compagnies d'assurances alors existantes tentèrent d'imposer aux chefs d'industrie de véritables contrats léonins. Sans doute, avec le temps, des sociétés mutuelles auraient pu se constituer et rendre moins écrasantes les charges nouvelles imposées à l'industrie, Il était pourtant impossible qu'on attendît leur création ; non moins impossible qu'on subit les exigences des compagnies existantes.

Le législateur prit le parti de décider que les opérations de la caisse nationale d'assurances seraient étendues aux risques prévus par la loi du 2 avril 1898 pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité de travail temporaire \

Le rôle ainsi dévolu à la caisse nationale d'assurances n'est plus celui d'une institution populaire de prévoyance. La loi du 24 mai 1899 n'est qu'une mesure de circonstance en opposition évidente avec les principes dont s'est ordinairement inspiré le législateur français en matière d'intervention de l'État dans le régime de l'industrie

Caisse nationale d’épargne. — - J'en expliquerai le rqécanisme après les développements consacrés aux institutions privées du même genre, qui en ont été le prototype.

§4. — Intervention administrative dans les institutions de prévoyance

d’initiative privée

Les principales institutions privées qui ont pour objet le développement de la prévoyance sont les sociétés de secours mutuels et les caisses d'épargne.

^ V. loi du 24 mai 1899, art. 1 ; « Les tarifs correspondants seront avant le 1er juin 1899 établis par la caisse et approuvés par décret. Les primes devront être calculées de manière d ce que le risque et les frais généraux soient couverts saps qu’il soit nécessaire de recourir à la subvention prévue par la loi du 11 juillet 1868 ».

2 Gela ne veut pas dire qu’il convient de désapprouver la mesure prise en 1899. La loi sur les risques professionnels eût été inapplicable sans la détermination à laquelle on s’est arrêté. Il y a lieu seulement de remarquer que la loi de 1899 n’est pas justifiée par les idées générales qui sont développées au début de ce chapitre. Y. sur cette question ; Poissieb, thèse, 1900.

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