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CHAPITRE VII

Sociétés de secours mutuels. — Leur origine remonte à laplushaute antiquité. A toute époque, les hommes ont eu Tidée de s^associer en vue de se défendre mutuellement contre certains risques.

La mutualité est aujourd’hui pratiquée dans les grands centres industriels comme assurance contre les risques de maladie, de chômage, de décès, pour pourvoir aux frais funéraires, pour assurer des retraites.

Les sociétés de secours mutuels sont fondées d’après des types très variés. Elles sont générales ou professionnelles, pour hommes seulement ou pour les deux sexes, avec ou sans caractère confessionnel. Ordinairement, elles ont pour ressources des cotisations fixes très faibles, trop faibles pour les avantages qu’elles cherchent à procurer. — Comme leurs ressources sont alors insuffisantes, elles font appel au concours de membres honoraires, c’est-à-dire de personnes qui donnent des souscriptions annuelles sans bénéficier des avantages que procure la société h

L’État intervient dans la pratique de la mutualité pour exercer sur les sociétés de secours mutuels une surveillance nécessaire et pour leur accorder certains avantages.

Autrefois, comme toutes les autres associations, ces sociétés étaient astreintes à l’autorisation administrative.

La loi du 15 juillet 1850, et bientôt après le décret-loi du 26 mars 1852 vinrent leur assurer une existence régulière. L’intention du législateur de cette époque, dont l’œuvre a duré jusqu’au l®^' avril 1898, a été de provoquer la multiplication des sociétés tout en restreignant leur développement : beaucoup de petites sociétés, pas de société trop puissante, tel était l’idéal qu’on avait en vue. Pour faciliter la création des sociétés de secours mutuels, on leur accordait une capacité relative et quelques avantages ; pour en restreindre le développement, on les soumettait à certaines réserves. Elles ne pouvaient promettre des retraites que si elles justifiaient de l’existence de membres honoraires fournissant des ressources importantes ; — il leur était interdit de sortir de la commune, — de s’unir entre elles, — de conserver leurs fonds au delà de 3,000 francs ^ ; elles restaient enfin sous le surveillance constante de l’administration, qui gardait le droit de les suspendre.

Lontemps ces entraves ont empêché la mutualité de se développer. A partir de 1880, cependant, l’administration se montra très

1 Ce système mélange Tassistance à la prévoyance et n’est pas sans porter quelque atteinte à la dignité des. sociétés de secours mutuels. Il les soumet, en quelque sorte, au patronage de leurs membres honoraires.

* Elles devaient les confier à la caisse des dépôts et consignations.

LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

tolérante. Dès 1881, des projets de réformes tendent à donner aux sociétés plus de liberté quant à leur formation, plus de capacité quant à leur fonctionnement. En attendant le vote de ces projets, on laissa les sociétés croître comme elles voulurent, et ce fut un bien

La loi du 1®^ avril 1898 a amélioré les règles de la mutualité à trois points de vue : a) elle a facilité la constitution des sociétés de secours mutuels ; b) elle a élargi la capacité de celles qui se soumettent au régime de V approbation administrative ; c) elle leur a accordé un certain nombre d’avantages matériels et pécuniaires et d’importances prérogatives fiscales

La création d’une société de secours mutuel n’exige plus aucune

^ En 1848, il y avait à peine quelques centaines de sociétés ; il y en avait environ 6,000 en 1872. Il y en a plus de 20,000 aujourd'hui. Ee nombre des mutualistes actifs était, à la veille de la guerre 5,040,735 (sans compter les mutualistes scolaires). Les fonds des sociétés se montaient à 619 millions. {J. off, du 17 fév. 1914).

® Cette législation de faveur n'est applicable qu'aux sociétés définies limitativement par les art. 1®^ et 2 de la loi. L'art. 1®^ détermine les caractères généraux des sociétés de secours mutuels par l'objet qu'elles se proposent : ce sont les « associations de prévoyance formées en vue c d'assurer à leurs membres des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, de leur constituer des pensions de retraites, de contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d' accident, de pourvoir aux frais des funérailles, d'allouer des secours aux ascendants, veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés. Elles peuvent en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage à la condition qu'il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales ». — L'art. 2 restreint cependant ces indications générales en refusant la qualité de sociétés de secours mutuels aux associations qui, tout en organisant sous un titre quelconque tout ou partie des services prévus à l'article précédent, « créent au profit de telle ou telle catégogorie de leurs membres et au détriment des autres des avantages particuliers — L'intention du législateur a été de mettre obstacle à la formation ou au maintien d'associations instituées sous le couvert de la mutualité dans un esjorit de spéculation. De ce nombre faisait partie l'association dite « les Prévoyants de l'Avenir », créée en 1880 et comptant, en 1900, plus de 260,000 adhérents. Les difficultés qui se sont élevées en 1901 pour l'exécution des statuts de cette association ont donné lieu à des procès célèbres et nécessité une loi de circonstance : loi du 3 fév. 1902. V. sur cette question Ann. de dr. comm., 1902, p. 141. — V. en outre : Déb. pari.. Ch., 1®' février 1901, J. off., p. 265 et suiv.

D'autre part, les avantages divers accordés aux sociétés de secours mutuels ont fait naître en jurisprudence la question de savoir quels étaient les caractères fondamentaux de la mutualité. Elle s'est posée pratiquement dans les conditions suivantes : en principe aucune société ne peut tenir une pharmacie, puisqu'une société ne peut pas avoir le diplôme de pharmacien ; exception est faite pour les sociétés de secours mutuels (art. 8 de la loi du 1®^ avril 1898). Qu'estce donc qu'une pharmacie mutualiste ? On ne peut évidemment pas considérer comme telle toute pharmacie commerciale ou coopérative créée par une société de secours mutuels ; ce serait abuser de la permission légale. Encore est-il nécessaire que le fonctionnement de ladite pharmacie procède de la mutualité. La Cour de cassation (Ch. crim., 1908, S. 1911, 1, p. 235) attribue le caractère mutualiste à une pharmacie qui délivre des remèdes au prix de revient aux

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