CHAPITRE VII
autorisation administrative La loi impose seulement aux fondateurs Tobligation de déposer, un mois avant le fonctionnement de la société, à la préfecture ou sous-préfecture, deux exemplaires des statuts adoptés. Ces statuts doivent contenir un certain nombre d’indications énumérées dans l’article 3 (siège social, conditions d’admission ou d’exclusion des membres participants ou honoraires, composition du bureau, droits et charges des participants, emploi des ressources, mode d’organisation des retraites, etc...).
Ainsi librement constituées, toutes les sociétés de secours mutuels ont la personnalité morale, mais leur capacité et les avantages qui leur sont attribués sont différents suivant qu’elles sont libres^ approuvées, ou reconnues comme établissements d’utilité publique.
Les sociétés libres ne sont pas soumises au contrôle administratif Mais l’État ne les aide pas de ses subventions et la loi ne favorise pas leur développement. Elle ne peuvent posséder que des immeubles nécessaires à leurs services (art. 15). Elles peuvent, avec l’autorisation du préfet, recevoir des dons et legs mobiliers Elles ne peuvent recevoir des immeubles à titre gratuit qu’à charge de les aliéner ; l’acceptation de ces libéralités doit être autorisée par un décret en Conseil d’État \
Les sociétés approuvées (c’est-à-dire qui ont fait approuver leurs statuts par arrêté ministériel) peuvent posséder des immeubles jusqu’à concurrence des trois quarts de leur avoir, que ces immeubles soient ou non utilisés pour leurs services. — Elles sont moins libres de l’emploi de leurs fonds, sans être obligées pourtant à en effectuer le dépôt (art. 20) ; l’administration exerce un contrôle sur leurs actes et leur comptabilité (art. 29). Mais les communes
seuls membres d'une société de secours mutuels. M. Deschamps, dans la Rev. crit. de lég. et de jurisp., année 1911, p. 18, 85, 219, 277 et 463, critique cette solution : les caractères de la mutualité, dit-il, sont à la fois l’assurance et la gratuité. Autrement dit, une pharmacie n'est mutualiste que si elle délivre des médicaments gratuits à tous ceux qui payent, pour avoir ce droit, une prime d'assurance.
\ Exception est faite pour les sociétés constituées entre étrangers : ces dernières ne peuvent exister qu'en vertu d'un arrêté ministériel toujours révocable.
% Les sociétés libres doivent adresser chaque année au ministre la statistique de leur effectif, du nombre et de la nature des cas de maladie de leurs membres. Mais il ne s'agit là que d'une mesure destinée à renseigner l'administration et non d'un moyen de contrôle.
^ Il faudrait un décret pour autoriser l'acceptation de ces libéralités si la société s'étendait sur plusieurs communes de départements différents. — Il faut un décret en Conseil d'iÉtat s'il y a des réclamations des héritiers du testateur.
^ Cette nécessité ne résulte pas clairement de l'art. 15 ; mais elle peut se déduire de l'art. 17 par a fortiori de ce qui est prescrit pour les libéralités immobilières faites aux sociétés approuvées.
LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
sont tenues de leur . fournir les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les registres et livrets nécessaires à leur comptabilité. Klles sont en outre subventionnées par rallocation d^un intérêt surélevé aux fonds qu^ elles déposent à la caisse des dépôts et consignations tous les actes qui les intéressent sont exempts des impôts de timbre et d^ enregistrement, même du droit de timbre de quittance.
Ces avantages ne sont pas des faveurs dont l’administration dispose discrétionnairement au profit des sociétés qui ont ses préférences. L’approbation ne peut être refusée aux sociétés qui la demandent que dans les deux cas suivants : si leurs statuts
ne sont pas conformes aux exigences de la loi ; 2° s’il y a disproportion entre les prévisions de dépenses et les ressources. Le refus d’approbation donne ouverture à un recours gratuit devant le Conseil d’État. ^
Les sociétés reconnues comme établissements (V utilité publique dans les termes du droit commun n’ont aucune prérogative particulière. Klles ne diffèrent des sociétés approuvées que par un détail : c’est le décret de reconnaissance qui fixe les conditions dans lesquelles elles peuvent posséder des immeubles.
On a maintenu ce troisième type parce qu’il existait et qu’on n’a pas voulu enlever aux sociétés qui en étaient pourvues un titre auquel s’attache un intérêt d’amour-propre.
Désormais enfin, les unions de sociétés de secours mutuels seront autorisées comme les sociétés elles-mêmes, ce qui permet aux mutualistes de sortir de leur commune sans perdre leurs droits Pour couronner cette législation, un conseil supérieur des sociétés de secours mutuels est institué en vue de veiller au développement et à la marche régulière de la mutualité.
Les caisses d’épargne. — Les caisses d’épargne ne sont pas des banques de dépôts. Klles ne sont pas instituées en vue de réaliser des bénéfices : ce sont des établissements dont la création. est inspirée par l’esprit de philanthropie, comme encouragement à la prévoyance.
^ V. art. 21. — Les avantages consentis aux sociétés de secours mutuels par application des lois susvisées se montaient, avant la guerre, à environ 11 millions de francs. — Les subventions communales et départementales s'y ajoutaient pour un peu plus d’un million. L’ensemble des ressources des sociétés de secours mutuels atteint plus de cçnt millons.
* Les unions de sociétés, comme les sociétés elles-mêmes, peuvent être libres, approuvées ou reconnues d’utilité publique. — Une loi du 2 juillet 1904 a spécifié, contrairement à l’ancienne pratique, que désormais les unions de sociétés libres et les unions miqetes. de sociétés libres et approuvées pourraient recevoir l’approbation.