CHAPITRE VII
alors de si rudes épreuves que celle qui lui vint du régime des caisses d^épargne put être considérée comme insignifiante.
Régime légal des caisses épargne privées. — Elles sont réglementées actuellement par la loi du 20 juillet 1895 modifiée par la loi du 18 octobre 1919. i
La création d’une caisse d’épargne se fait par décret en Conseil d’État sur l’initiative des conseils municipaux, initiative qui d’ailleurs peut être provoquée par les citoyens.
L’organisation des caisses est réglée par leurs statuts. Elles peuvent recevoir des dons et legs ; elles s’enrichissent de différentes manières, et quelques-unes ont une grosse fortune personnelle, distincte de l’actif dont elles sont dépositaires, et exempte de l’obligation au dépôt dans les caisses de l’État. Cependant, cette fortune même, qui fait, avec le concours de l’État, la sécurité et la solidité des c"‘ se d’épargne, est entourée de garanties de bonne administrai ic :i. Notamment la loi de 1895 prescrit (art. 10) les modes d’e:: ;>loi qui en peuvent être faits. De plus, les caisses privées sont scus la surveillance de l’inspection des finances, même en ce (|ui concerne cette fortune privée. La fortune personnelle des caisses d'épargne privées, à la fin de 1911, se montait à 199 millions.
Règles relatives aux opérations des caisses d’épargne. — Les principales mesures prises quant aux fonds déposés sont relatives : lo à la limitation du chiffre des dépôts ; — 2° à la fixation de l’intérêt ; — 3° à la réserve dite de sauvegarde en cas de demandes simultanées de restitution.
1° Limitation des dépôts. — Les dépôts sont limités afin d’éviter que la caisse soit utilisée par les spéculateurs comme banque lucrative de dépôts. On ne peut déposer au maximum que 5,000 francs h
2° Fixation de V intérêt. — Pendant longtemps la rente française donnant plus de 4 0/0, ce taux d’intérêt servi par la caisse des dépôts et consignations était rémunérateur pour elle ; puis, il est devenu onéreux ; il a fallu l’abaisser.
La baisse constante du loyer de l’argent se continuant, une mesure plus efficace encore a dû intervenir. Depuis une loi du 26 décembre 1892, l’intérêt varie annuellement ; un décret, à la fin de chaque année, le fixe pour l’année suivante d’après la moyenne du rendement des placements pendant l’année écoulée.
Sur l’intérêt qu’elles reçoivent de la caisse des dépôts et consi-
^ Exception est faite pour les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels^ les syndicats professionnels, les assurances mutuels agricoles, etc... dont les dépôts peuvent atteindre 30,000 francs (L. du 18 oct. 1919).
LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
gnations, les caisses privées sont autorisées à prélever de 0 fr. 25 à 0 fr. 50 0/0 du compte des déposants. Cette somme couvre les frais d^ administration : si elle leur est supérieure, le reliquat accroit la fortune privée des caisses d'épargne.
30 Réserve de sauvegarde. — Adoptée par la loi du 20 juillet 1895 pour les caisses privées comme pour la caisse nationale, elle consiste en ce que les remboursements, qui sont ordinairement faits à vue, ne sont exigible que dans un délai de quinzaine. Si, d'autre part, il y a force majeure, un décret peut limiter à 50 francs par quinzaine la somme exigible.
La caisse nationale d'épargne. — Toutes les règles écrites pour les caisses privées s'appliquent, sauf les exceptions nécessaires, à la caisse nationale.
Les intérêts à payer aux déposants, bien qu'ils n'aient pas à subir la retenue pour frais d'administration, sont cependant plus bas que ceux qui sont payés par les caisses privées. Il est sage qu'd en soT ams'. Il est utde de propager l'épargne en la rendant accessible à tout le monde ; mais il faut éviter tout ce qui tend à faire des caisses d'épargne des instruments commerciaux. Elles n'ont déjà que trop ce caractère ; elles sont, pour beaucoup, des banques de dépôt commodes et lucratives.
La jurisprudence admet, avec raison je crois, que la caisse nationale d'épargne n'est pas un établissement public. Aucun texte, en effet, ne lui a conféré la personnalité morale. Aucune disposition de la loi ne lui a assigné un représentant légal spécial. La caisse n'est qu'un service annexe du service des postes et c'est le service des postes qui représente l'État dans ses rapports avec les déposants.
La constatation que je viens de faire ne réduit en rien la puissance de la caisse comme institution de prévoyance. On sait que depuis la loi du 4 février 1901, les dons et legs faits aux services nationaux qui ne sont pas pourvus de la personnalité civile sont considérés comme faits à l'État pour ces services. Un legs à la caisse d'épargne postale aurait donc son entier effet. D'autre part, le service de la caisse a l'individualité financière qui, pratiquement, lui assure les mêmes moyens d'action que si l'on avait affaire à un établissement public.
Les sociétés d'épargne et de capitalisation. — Les sociétés de secours mutuels et les caisses d'épargne ont été soumises à un régime administratif particulier dont la justification a été fournie dans les développements qui précèdent. Il s'agissait avant tout de favoriser le développement d'institutions de prévoyance infiniment utiles, et