‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 321 sur 405 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

de garantir les épargnants contre des exploitations d’autant plus redoutables que leurs promesses inconsidérées pouvaient être plus alléchantes.

L’éclosion de multiples sociétés d’épargne ou de capitalisation à combinaisons infiniment variées a de même nécessité une surveillance et des précautions, dont quelques douloureuses expériences ont fait ressortir le caractère urgent. La loi du 19 décembre 1907, pour les sociétés de capitalisation, la loi du 3 juillet 1913, pour les sociétés d’épargne ont pourvu à ce besoin. Les mesures qu’édictent ces deux lois ont pour but d’éviter la délapidation des fonds confiés aux entreprises apparemment inspirées par l’esprit de prévoyance, et d’empêcher les abus auxquels peuvent donner lieu des erreurs de calculs parfois intentionnelles.

Les sociétés dites de capitalisation sont celles qui font appel à l’épargne en vue de la constitution de capitaux futurs, et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, des engagements déterminés (loi de 1907, art. 1).

Les sociétés d’épargne sont celles qui ont pour objet de capitaliser les économies de leurs adhérents sans prendre à leur égard d’engagements déterminés (loi du 3 juillet 1913, art. 1). — Les sociétés d’épargne sont de deux types : les unes ont le caractère familial ; elles sont gérées gratuitement par les associés eux-mêmes. Les autres ont un caractère financier. Ce sont de grandes entreprises comportant une administration rétribuée (type : la Fourmi).

Les sociétés de capitalisation et les sociétés d’épargne à caractère financier sont les unes et les autres astreintes à V enregistrement au ministère du travail. Cette formalité permet de vérifier l’observation des prescription sévères et méticuleuses imposées par les lois du 19 décembre 1907 et du 3 j.uillet 1913, et qui doivent figurer dans les statuts même de ces entreprises. L’enregistrement peut être refusé, mais le refus, qui doit être motivé, peut donner lieu à un recours pour excès de pouvoir.

Les deux types de sociétés sont soumises en outre à des obligations durant leur fonctionnement, qui permettent au ministère d’exercer sur elles une étroite surveillance.

Des sanctions sont édictées contre toute infraction commise aux règlements destinés à protéger les adhérents. Nous renvoyons à la lecture des textes soit des deux lois citées, soit des règlements qui les ont suivies, pour la connaissance du détail des obligations imposées.

Les sociétés d’épargne de caractère familial sont astreintes seulement à des conditions de publicité (dépôts de leurs statuts), et à

LES institutions DE PREVOYANCE

Tobservation, dans la rédaction des dits statuts, d’un certain nombre de précautions.

Il leur est interdit de procéder à des répartitions par voie de tirage au sort. Une assemblée générale doit être réunie chaque année. Toute infraction constatée aux dispositions légales ou réglementaires est punie d’une amende de 16 à 100 francs.

if

Page 1