‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 323 sur 405 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

prétexte que sa conservation n’est pas utile à l’intérêt général. Nous pouvons tous être atteints par des calamités seûTiblables ; il est conforme à l’intérêt général que l’administration nous en défende, qu’elle entretienne des hôpitaux, des asiles d’incurables ou d’aliénés, qu’elle procure l’éducation des enfants trouvés.

Il faut même aller plus loin ; il est de la plus haute utilité que l’administration enlève à leurs parents indignes et fasse élever aux frais des contribuables les enfants que l’on maltraite ou que l’on dresse au vice. Qu’importe, dans ces hypothèses, que le droit à l’assistance existe ou non ! Ce n’est pas un droit pour l’enfant d’être élevé aux frais de l’État, ni pour l’infirme d’être hospitalisé par les soins de l’administration ; mais c’est chose nécessaire pour tous que l’enfant soit élevé, que l’infirme soit recueilli, comme c’est chose utile qu’il existe des chemins, des phares, des postes et des tribunaux.

Concluons-en que, dans la mesure où cette utilité est constatée, l’assistance doit être organisée; il est justifiable dès lorsqu’elle soit alimentée par l’impôt

c) Il est dangereux d’assister les indigents valides, même si le droit à V assistance est reconnu. — L’impuissance à travailler peut ne pas provenir d’infirmités physiques. Bien des ouvriers qui veulent travailler ne le peuvent pas parce qu’ils ne trouvent pas d’ouvrage. Quelques personnes n’hésitent pas à dire : il faut que l’administration procure du travail à ceux qui n’en peuvent pas trouver. Nous ne sommes plus ici en présence de la théorie du droit à l’assistance; c’est la théorie du droit au travail qu’on nous propose.

Le droit au travail n’existe pas plus que le droit à l’assistance. Il n’est pas du rôle de l’État de procurer du travail. Il n’est pas utile qu’il en procure, et ce qu’il fait pour en procurer risque d’être nuisible. Si l’ouvrier sait qu’il peut compter sur l’administration pour lui assigner un emploi, son activité pour se tirer d’affaire par luimême sera vite émoussée. Loin de supprimer la misère des ouvriers sans travail, on multipliera le nombre de ceux-ci en faisant espérer à des travailleurs que retient seulement la crainte du chômage des situations qu’on ne sera pas capable de leur offrir*.

1 Si nous constatons la nécassité de V assistance publique pour certaines catégories de malheureux, nous admettons par là même que, pour ceux-ci, le droit à Vassistance doit être une conséquence de la loi positive. En d’autres termes, il est conforme à Tutiiité générale que le droit à l’assistance soit légalement institué pour tous ceux qui sont incapables de gagner leur vie par leurs propres efforts : enfants, indigents, malades, infirmes, aliénés.

^ Sur la théorie du droit au travail, cf. Gauwês, Cours d'écon, poL, 3® éd., t. I, p. 159, 11°® 89 et suiv. Cf. Marcel Legoq, L" assistance par le travail en France (1900).

LES INSTITUTIONS d’ ASSIS TANCE

Il y a là un écueil qui ne peut s’éviter et dont l’existence impose l’abstention de l’État. Il serait préférable qu’aucun secours public ne fût organisé pour les indigents valides, même si le droit à V assistance était reconnu, parce que l’assistance ainsi pratiquée crée plus de misère qu’elle n’en supprime, pareille aux médicaments qui ne vous guérissent qu’en vous empoisonnant. La seule méthode d’assistance aux valides digne d’être approuvée est « l’assistance par le travail ». Cela consiste à offrir à tout indigent en quête d’un emploi une aide temporaire en échange d’un travail facile. Les produits de ce travail, écoulés à perte au besoin, servent à couvrir les frais : ce qui manque est ajouté par la contribution volontaire des gens charitables.

L’assistance par le travail ne peut pas, cependant, sans perdre ses caractères essentiels, être organisée par l’administration.

La principale raison qui exclut ici l’intervention administrative, c’est que l’assistance par le travail crée une concurrence au travail libre. Cette concurrence n’est ni injuste, ni dangereuse, s’il s’agit d’assistance privée. S’il me plaît de vendre pour 3 francs un objet qui m’en coûte 4, je puis le faire sans commettre d’injustice, quelque concurrence que cela crée à ceux qui vivent du commerce de ce même objet. Je n’ai fait, en l’espèce, qu’un usage légitime de ma liberté. Kt cela n’est pas dangereux, parce que la concurrence que je fais a pour frein les limites nécessaires de ma générosité ou de ma fortune.

De la part de l’administration, la même concurrence serait injuste ou dangereuse. Dangereuse, parce que la perte, prélevée sur l’impôt, n’a pas de limite ; injuste, parce que les actes de l’administration ne sont légitimes qu’à la condition de ne léser, pour l’intérêt général, aucune catégorie particulière d’individus h

Une autre raison de l’impuissance relative de l’administration, en matière d’assistance par le travail, est la suivante : une institution publique d’assistance par le travail devrait s’ouvrir à tous sans distinction ; y être admis serait un droit, parce qu’il est de règle que l’administration, avec l’argent de tout le monde, ne peut instituer que des établissements qui servent également à tout le monde. On

^ L'observation des faits nous montre quelque chose de plus significatif ; la concurrence que peuvent faire sans injustice les œuvres privées d'assistance par le travail n'existe même pas. En pratique, elles trouvent leurs clients dans les milieux charitables où l'on consent à payer un peu plus parce qu'on sait que le bénéfice devient une charité. Nul ne consentirait à payer plus cher, par charité, le travail d'un asile public : à quoi bon faire ici un sacrifice charitable puisque la perte, s'il y en a, est couverte par l'impôt ?

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