CHAPITRE VIII
bienfaisance privée ont été instituées par le même décret du 28 février 1919. Leur composition mixte a eu pour objet principal de contribuer au rapprochement utile et universellement désiré des services publics et des œuvres privées.
Établissements nationaux d’assistance. — Les établissements nationaux d’assistance sont peu nombreux. Les principaux sont l’hospice des Quinze-Vingts, institué à Paris en 1260, par le roi Saint-Louis, l’asile de fous de Saint-Maurice (Charenton), l’institution des jeunes aveugles ; quatre institutions de sourds-muets, trois asiles de convalescents : Vincennes, Vacassy, Le Vésinet; tous sont des établissements publics.
B. Les services départementaux d’assistance
Le droit commun en matière d’assistance repose sur ce principe qu’elle doit être offerte par le cercle administratif le plus étroit. C’est d’abord la famille qui doit assistance à ses membres. Après elle, si l’on n’en peut rien exiger parce qu’elle n’est pas assez proche, ou si l’on n’en peut rien obtenir parce qu’elle n’est pas assez riche, c’est au groupement communal qu’on doit s’adresser. L’assistance communale est ainsi la règle. La commune, dit-on, joue le rôle de famille élargie.
Néanmoins, un grand nombre de services généraux d’assistance ont été organisés, en France, par départements. La commune est mieux placée pour intervenir, quand l’application de l’assistance exige qu’on connaisse l’indigent. N’être pas dupe des indigents professionnels, tel est le premier devoir de toute administration charitable publique ou privée. La municipalité sera moins souvent dupe, parce qu’elle peut mieux connaître les besoins et les ressources de ses administrés.
Mais il est telles hypothèses où l’on ne saurait être dupe. Quand il s’agit d’assister les orphelins ou les fous, par exemple, le département devient un meilleur centre d’assistance parce que l’étendue de la circonscription permet de répartir plus équitablement la charge et de réduire les frais d’administration.
Il en est de même lorsque le régime institué est celui de l’assistance obligatoire. C’est en prenant le département pour centre et le conseil général pour organisateur qu’on a constitué les nouveaux services ou généralisé les anciens. C’est dans la caisse départementale que sont centralisées la plupart des ressources destinées à assis-
LES INSTITUTIONS d’aSSISTANCE
ter les vieillards, les familles nombreuses, les femmes en couches. L'assistance médicale gratuite elle-même, dont les rouages (bureaux d'assistance et hôpitaux) sont des institutions communales, est aujourd'hui considérée comme un service départemental.
Nous conformant à cet usage administratif, plaçons donc au nombre des services départementaux les services suivants : assistance aux enfants, aux aliénés, aux malades, aux vieillards, aux familles nombreuses et aux femmes en couches. — Il convient aussi de signaler au nombre des services départementaux d'assistance les dépôts de mendicité dont le caractère pénitentiaire s'est progressivement atténué.
L'assistance aux enfants ^
Législation. — La réglementation de l'assistance aux enfants est aujourd'hui condensée dans les deux lois des 27 et 28 juin 1^04. — Iv'assistance aux enfants se pratique sous deux formes : à titre temporaire ou exceptionnel ; — ^ ou à titre permanent.
Assistance pratiquée à titre temporaire. — Elle s'applique à trois catégories d'enfants : les enfants dont on évite l'abandon en secourant les parents, les enfants en dépôt temporaire, les enfants en garde.
Enfants secourus. — Pour prévenir les abandons, on a, dès 1856, institué dans quelques départements des secours temporaires aux filles-mères. Ce système s'est généralisé. La loi du 27 juillet 1904 (art. 7) modifie les anciens usages sur deux points : a) les secours pourront être alloués aux femmes veuves, divorcées ou abandonnées par leurs maris ; — b) un tableau annexé aux lois de finances déterminera le tarif minimum des secours.
Enfants en dépôt. — Il s'agit ici des enfants dont les parents sont à l'hôpital ou en prison ; ils seront momentanément recueillis.
Enfants en garde. — La loi du 19 avril 1898, sur la répression des violences contre les enfants, permet aux juges d'instruction, à titre provisoire, aux tribunaux, à titre définitif, de confier « à une personne ou à une institution charitable, ou à V Assistance publique, la garde des enfants auteurs ou victimes de crimes ou délits ^ ».
1 V. Ripert, iLe service des enfants assistés, Rev. du dr. pub., 1904, t. XXI, p. 594.
2 On avait émis des doutes sur la question de savoir si les services d’assistance publique étaient obligés d’accueillir les enfants que leur confiaient ainsi