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CHAPITRE VIII

Assistance à titre définitif. — Les « pupilles de l'assistance » sont : les enfants trouvés, les enfants délaissés, les orphelins pauvres, les enfants moralement abandonnés.

Les enfants des trois premières catégories constituaient autrefois les enfants assistés proprement dits. Ils seront désormais immatriculés dans les services d'assistance sans condition d'âge \

Dans chaque département, un hospice ou un établissement spécial a été désigné par arrêté pour recevoir en dépôt les enfants pour qui l'assistance est réclamée. Tout enfant conduit à l'hospice dépositaire doit être recueilli, quels que soient sa condition et son état civil ; quiconque amène un enfant au bureau d'assistance peut refuser d'en indiquer l'origine et le nom, peut refuser même de se faire connaître. C'est le système dit de Yadmission à bureau ouvert. La pratique l'avait généralement substitué à l'usage des tours, dont l'installation à la porte des hospices était prescrite par le décret du 19 janvier 1811

La loi de 1904 rend l'admission à bureau ouvert obligatoire pour les enfants qui paraissent âgés de moins de sept mois.

Si l'enfant paraît avoir plus de sept mois, le service peut l'accueillir à titre provisoire, l'admission définitive appartient au préfet qui ne la prononcera qu' après renseignements pris.

Les enfants moralement abandonnés sont les enfants de parents indignes, ceux qui non seulement ne sont pas élevés, mais sont le

les magistrats. La Cour de cassation s^est prononcée pour Taffirmative. Cass, crim., 14 août 1902, Cambrelong^ D. 1903, 1, 459. La loi du 27 juin 1904 sup— prime la controverse en consacrant la même solution.

Cette solution, d’ailleurs raisonnable, suggère cependant une remarque curieuse : la loi du 19 avril 1898 a eu en partie pour but de donner aux magistrats un moyen de confier à V Assistance publique ou à des particuliers des enfants qu’ils préfèrent ne pas soumettre au régime de l’éducation correctionnelle. — Or la loi du 28 ^ juin 1904 « relative à Véducation des pupilles de V Assistance difficiles ou vicieux » permet précisément aux services d’assistance, avec le concours, il est vrai, du tribunal civile de faire élever les indisciplinés qu’on lui confie dans les établissements pénitentiaires.

^ Le nombre total des enfants assistés à la charge des départements est approximativement de 155,000 (Renseignement fourni par le ministère de l’intérieur, 1914).

^ On a reproché aux tours d’être meurtriers, immoraux, et inefficaces. — Fréquemment, les enfants étaient dépouillés de vêtements avant d’être déposés dans le tour, et risquaient d’y mourir de froid. — L’existence même de cette machine, indiscrètement exposée au regard de tous, révélait à ceux qui peutêtre ne s’en seraient pas doutés l’un des bas fonds de la misère humaine. — On dit enfin que, loin de prévenir l’infanticide, le tour en facilitait la perpétration ; il n’était pas rare qu’on déposât dans l’appareil des cadavres d’enfants supprimés. Pour l’éviter, la police faisait surveiller les abords des hospices ; le secret du tour et son utilité disparaissaient ainsi.

LES INSTITUTIONS d’ ASSISTANCE

plus souvent dressés au vice, à la mendicité, au vol, exploités ou maltraités. Il vaudrait mieux, pour eux et pour la société, qu^ils fussent matériellement abandonnés. De ceux-là surtout l’administration doit prendre souci. Si l’on ne vient pas au secours des enfants trouvés, ils périront ; ce sera des hommes de moins. Si l’on ne vient pas au secours des enfants moralement abandonnés, ils vivront et deviendront des criminels de plus.

La loi du 24 juillet 1889 a organisé en leur faveur la déchéance de la puissance paternelle. Ses traits essentiels sont les suivants * :

1° Elle détermine les cas dans lesquels la déchéance de la puissance paternelle sera prononcée obligatoirement ou facultativement contre les parents indignes.

2° Elle donne au tribunal le moyen d’organiser, s’il le juge à propos, la tutelle des enfants de parents déchus.

3° A défaut de tutelle organisée, elle place les enfants sous la tutelle de V Assistance publique.

4° Elle permet aux parents qui se sentent incapables d’élever leurs enfants de consentir à l’abandon de leurs droits de puissance paternelle. Ces droits sont dévolus à l’Assistance publique. L’exercice peut en être attribué à des particuliers consentants ou à des sociétés de bienfaisance spécialement autorisées à cet effet

Éducation des pupilles de l’Assistance publique. — Juridiquement,

1 V. sur la loi de 1889, et sur la loi du 7 décembre 1874 qui avait édicté déjà quelques dispositions utiles dont les tribunaux n’ont malheureusement jamais tenu compte, le Code de Venfance traduite en justice, p. 140 et suiv. ,et p. 169 et suiv.

^ La loi du 24 juillet 1889 est bien faite, sinon parfaite. Son application a donné d’excellents résultats ; on pourrait cependant et on devrait en obtenir davantage. Il est arrivé fréquemment que les tribunaux, sous prétexte de protéger les droits sacrés de la puissance paternelle, se sont montrés extrêmement difficiles quand il s’est agi de prononcer des déchéances nécessaires. Il faut d’ailleurs, pour que la déchéance soit prononcée, que les i^arquets la demandent. Or les parquets ne vont pas à la recherche des cas d’abandon moral ; ils requièrent, lorsqu’on les leur fait constater, l’application de la déchéance, mais il ne les constatent pas eux-mêmes. — Alors, qui fera la constatation ? Ni la police, ni l’administration n’en veulent ordinairement x^^’^ndre l’initiative si les faits ne se révèlent pas publiquement ; et jjuis il n’est i5as rare de voir l’administration départementale désireuse d’appliquer la loi le moins possible, par mesure d’économie. — Si l’administration et la iJolice restent inertes, eex^endant, il est à craindre que personne ne provoque les mesures inolectrices. On ne peut rien attendre de l’enfant exploité, ni des parents exploiteurs, ni des voisins témoins qui craignent le scandale, les vengeances, ies poursuites en diffamation. — C’est pour combler cette lacune que ce sont fondées les sociétés dites du sauvetage de l’enfance ». Leur rôle essentiel est de procurer, par leur activité volontaire, l’application des lois protectrices de l’enfance et de concourir au besoin à cette application.

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