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CHAPITRE Vlll

ils sont placés sous la tutelle du préfet, lequel Texerce par « son délégué, rinspecteur départemental ^ ».

Pratiquement, ils sont, toutes les fois que cela est possible, mis en nourrice ou en pension chez des paysans (art. 21)

A titre exceptionnel, les pupilles de FAssistance que leur indiscipline ne permet pas de confier à des familles de paysans, seront placés dans des écoles professionnelles publiques ou privées

Une importance innovation de la loi du 28 juin 1904 est la disposition qui permet à Fadministration de FAssistance de confier aux établissements pénitentiaires, par décision du .tribunal civil, ceux de ses pupilles qui seraient coupables d^actes graves d^immoralité \

^ Loi du 27 juin 1904, art. 11. — l.a ioi de 1904 a fait utilement cesser ici une anomalie ; rancieime législation plaçait les enfants assistés » sous la tutelle des commissions hospitalières, les inoralement abandonnés » sous la tutelle des inspecteurs. — A Paris, la tutelle est exercée par le directeur de PAdmii]istratioii générale de Lassistaiice publique.

^ La loi du 27 juin 1904 a emevé aux conseils généraux la liberté d'action qu’ils avaient en ce qui concerne la fixation des prix de pension offerts aux paysans. Le Parlement déterminera désormais, tous les cinq ans, dans un tableau annexé au budget, un tarif minimum au-dessous -duquel les prix de pension ne pourront pas être établis. — Comme d’autre part l’admission aux secours est de droit, les dépenses du service deviennent naturellement obligatoires. La loi du 27 juin 1904, comme toutes les mesures inspirées par la direction de l’assistance et de l’hygiène publiques, constitue par ces dispositions un recul évident de la décentralisation.

Sur les raisons qui font préférer l’éducation à la campagne à l’éducation dans les écoles, v. Monod, I.es enfants assistés en France^ Rev. philanthropique, t. III, I). 545 et suiv., et t. IV, p. 23 et suiv., 198-99.

3 Les écoles ou œuvres privées qui voudraient être autorisées à recevoir des pupilles de l’Assistance devraient obtenir du ministre de l’intérieur une autorisation générale (art. 1®^, loi du 28 juin 1904). Une règle semblable se trouvait déjà dans la loi du 24 juillet 1889; les auteurs de la loi du 19 avril 1898, plus libéraux, l’avaient intentionnellement évitée. Un règlement d’administration X^ublique du 5 novembre 1909 indique à quelles conditions les autorisations seront accordées. Quelques-unes des exigences de ce décret sont fort raisonnables; je cite notamment l’obligation de limiter à cinquante le nombre des enfants élevés dans le même établissement, ou de grouper les enfants par quartiers de cinquante lorsqu’ils sont plus nombreux (art. 3) ; — l’obligation de remettre à l’établissement éducateur un dossier complet sur les aptitudes et antécédents de l’enfant (art. 20). — l’obligation de constituer des pécules aux enfants sur les bénéfices de leur travail (art. 20). Quelques autres prescriptions du décret sont à peu près inapplicables, notamment l’article 16 qui veut que pour le redressement moral les enfants soient répartis en groupes de dix au plus, placés sous la surveillance d*un maître pris dans le personnel de V enseignement primaire. On ne s’est évidemment pas préoccupé de ce que coûterait l’application d’un tel régime. — Le décret de 1909 est d’ailleurs également applicable aux établissements publics dont la création est prévue. Mais il n’est pas appliqué.

^ Cette mesure doit être entièrement approuvée. Les tribunaux correctionnels, systématiquement hostiles aux maisons de correction contre lesquelles existent de très injustes préjugés, confient volontiers à l’Assistance publique.

LES INSTITUTIONS d’aSSISTANCE

Dépenses de Tassistance aux enfants. — Elles sont réparties désormais entre T État et les communes les départements dans les conditions et proportions suivantes :

L^État paye seul les frais du personnel d^ inspection et de surveillance. Il supporte également 2/5, les communes, 1/5.

Pour Tapplication de ces règles, encore faut-il déterminer, pour chaque enfant assisté, quel département et quelle commune en auront la charge. G^est la question du domicile de secours en matière d^’assistance aux enfants.

Pour les enfants trouvés ou abandonnés, c’est le département où se pratique l’abandon qui devient le domicile de secours. Les secours temporaires en vue d’éviter les abandons sont dus par le département où l’enfant est né.

Il n’y a pas ici de domicile de secours communal ; toutes les communes du département, qu’elles aient ou non des enfants assistés, sont tenues de contribuer au cinquième des dépenses du service proportionnellement à leurs ressources. „

U assistance aux. aliénés ^

La loi du 30 juin 1838. — Les fous ont été longtemps traités d’une manière barbare. Jadis on ne les soignait pas, on les enfermait par mesure de sécurité. C’est seulement au début du xix® siècle que Pinel et Esquirol démontrent que la folie est guérissable. On se détermine alors à faire une loi sur la condition des aliénés.

L’objet de cette loi est triple : 1° provoquer la création d’établissement spéciaux et en régler le fonctionnement ; — 2® prescrire des mesures protectrices de la liberté individuelle pour empêcher

soit en vertvi de la loi du 24 juillet 1889, soit par application de la loi du 19 avril 1898, des enfants qui leur sont amenés à la suite d’une légère infraction aux lois pénales, mais qui sont tout de même lamentablement corrompus et très difficilement corigibles. Les administrations d’assistance ne sont pas outillées pour élever d’aussi mauvais sujets ; la pratique du placement familial est pour eux impossible ; il n’existe guère d’écoles publiques de réforme et les écoles privées ont la prétention fort légitime de n’accueillh’ que des pensionnaires disciplinables. Désormais, les administrations d’assistance pourront, en faisant constater aux tribunaux civils l’impuissance de leurs efforts, obtenir l’internement des incorrigibles.—

* Bibliographie : Léger, Du régime administratif des aliénés et des réformes projetées, 1900.

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