CHAPITRE VIII
les séquestrations abusives sous prétexte de folie ; — 3° déterminer la condition juridique des aliénés internés.
1) Création et fonctionnement des asiles. — Il y a deux sortes de maisons de fous : les asiles privés et les asiles publics. Ordinairement, les asiles privés ne sont pas des établissements d^assistance, mais des maisons de santé payantes.
Les maisons de santé privées sont soumises à des règlements spéciaux et à une surveillance active de la part de Tautorité. Elles ne peuvent se fonder sans autorisation, et leurs directeurs sont astreints au dépôt d’un cautionnement.
Les asiles publics sont payants pour les aliénés riches, gratuits pour les indigents.
Chaque département doit avoir un asilejpublic, ou traiter avec un asile privé. Cette mesure, pourtant, manque de sanction. Les dépenses pour les aliénés ne sont pas obligatoires.
Le fonctionnement des asiles publics doit être envisagé à trois points de vue : d) au point de vue de leur administration ; b) au point de vue de la surveillance exercée ; c) au point de vue de leurs dépenses.
d) Au point de vue de leur administration, ils comportent quatre rouages : la direction, la recette, l’économat, le personnel médical. Le directeur est nommé par le ministre de l’intérieur ; il est responsable de tout le fonctionnement administratif, notamment des admissions et sorties. Le receveur, l’économe et le personnel médical sont nommés par le préfet \
b) Pour assurer la surveillance, il y a dans chaque asile une commission spéciale ; en deuxième lieu, certains fonctionnaires, préfet, maire, président, juge de paix, etc..., ont le droit de visiter les asiles et de recevoir les réclamations ; enfin, le procureur est astreint à des visites régulières et périodiques. — La commission spéciale se compose de cinq membres ® nommés par le préfet, révocables seulement par le ministre, renouvelables par cinquième chaque année.
* En ce qui touche la nomination du personnel médical, un conflit s’est élevé entre l’administration et les conseils généraux. La loi du 10 août 1871 (art. 5) donne à ces conseils le droit de déterminer les conditions de nomination de tous les agents payés exclusivement sur le budget départemental. Les conseils généraux peuvent-ils imposer, pour le personnel médical, les conditions de concovirs, ou bien l’autorité administrative reste-t-elle seule maîtresse de son choix ? La question a été posée au Conseil d’État en 1880. Le Conseil d’État s’est prononcé contre les prétentions des conseils généraux. Je crois qu’il a obéi à la lettre plutôt qu’à l’esprit de la loi. Je pense qu’on a voulu, dans la loi de 1871, réserver seulement les droits de l’État quand VÉlat participe aux dépenses.
2 Le décret du 28 juillet 1879 dit que ce nombre peut être porté à 7, 9 et 11 dans certains cas.
LES INSTITUTIONS d’ ASSISTANCE
Ces commissions sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur le budget, sur la gestion, sur les projets de travaux... Les textes qui en parlent sont rédigés comme si les asileé étaient des établissements publics (c'est-à-dire des personnes morales). Cela n'est pas reconnu par le Conseil d'État et n'est d'ailleurs établi nulle part \
c) Au point de vue budgétaire, les asiles [ont comme /première ressource les pensions prélevées^ sur les revenus des aliénés ou réclamées à leurs familles dans l'ordre et dans la mesure où la famille est tenue à l'obligation alimentaire.
A défaut, c'est en principe au département qu'incombe la charge de l'entretien des asiles ; il est préférable qu'il en soit ainsi. Les frais d'internement des fous sont trop inégalement répartis pour peser entièrement sur les communes. Ils absorberaient tout le revenu de quelques-unes, tandis que d'autres seraient entièrement affranchies.
La loi du 30 juin 1838 (art. 28) met donc la dépense à la charge des départements. Mais elle ajoute cette réserve : « sans préjudice du concours de la commune du domicile de V aliéné, d’après les bases réglées par le conseil général ».
Cette disposition doit être éclairée par trois observations :
1° De même qu'il n'y a aucune sanction à l'obligation imposée aux départements d'avoir des asiles, il n’y a aucun moyen de contraindre les départements à faire les frais que la loi de 1838 met à leur compte. Les conseils généraux sont maîtres ainsi de rejeter toute la charge sur les communes.
2° La charge mise au compte des communes par décisions des conseils généraux est obligatoire pour elles en vertu de la loi du 5 avril 1884 (art. 136, § 10) — La commune est obligée de s'in-
cliner devant la taxation du conseil général,
30 La contribution des communes à l'entretien des asiles d'aliénés ne ressemble pas à leur contingent dans les dépenses pour les enfants assistés. Les communes participent toutes aux dépenses du service pour l'ensemble des enfants du département ; la répartition de la charge se fait non en proportion du nombre d'enfants assistés qui y ont leur domicile de secours, mais en proportion de la population. Au contraire, les communes ne participent qu'aux dépenses des aliénés indigents dont elles sont le domicile de secours, .
‘ La question de la personnalité civile des asiles d’aliénés est controversée. V. en faveur de la personnalité, Th. Tissibr, dans le Rép. Béquet, v® Dons et legs, t. XII, p. 131, n° 153 ; — Ducrocq, Cours, 7® éd., t. VI, p. 524.
2 Sauf pour les établissements autonomes, C. d’Ét., 3 décembre 1886, D. 88, 5. 228 ; — 11 juillet 1890, D. 92, 3, 21.